6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2010

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active spirotetramat

[notifiée sous le numéro C(2010) 7437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/671/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en octobre 2006, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active spirotetramat à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/560/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive en question.

(2)

La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques au regard des exigences fixées par la directive en question.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis son projet de rapport d’évaluation à la Commission le 29 avril 2008.

(4)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.

(5)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle inscription du spirotetramat à l’annexe I de la directive devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du spirotetramat jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 213 du 15.8.2007, p. 29.