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19.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 février 2010
concernant l’aide d’État C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 et NN 45/08) mise à exécution par le Royaume de Belgique, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg en faveur de Dexia SA
[notifiée sous le numéro C(2010) 1180]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/606/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
1.1. MESURES D’URGENCE EN FAVEUR DE DEXIA
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(1) |
Le 30 septembre 2008, les autorités de Belgique, France et Luxembourg (ci-après «les États membres concernés») ont annoncé publiquement la mise en œuvre de l’augmentation de capital décrite à la section 3.1 de la présente décision (ci-après «l’augmentation de capital»). Le 9 octobre 2008, les États membres concernés ont annoncé la mise en œuvre de la garantie décrite à la section 3.2 (ci-après «la garantie»). |
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(2) |
Par communications du 1er et du 2 octobre 2008 enregistrées le même jour à la Commission, les autorités des États membres concernés ont informé la Commission des mesures prises par elles dans le cadre de l’augmentation de capital. La Commission a ensuite été destinataire de lettres motivées justifiant l’urgence des mesures prises par les États membres concernés dans le cadre de l’augmentation de capital:
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(3) |
Par communications des 9, 13 et 17 octobre 2008, les États membres concernés ont informé la Commission de la mise en œuvre de la garantie. |
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(4) |
Par communications des 2, 13 et 14 octobre 2008, les États membres concernés se sont engagés à présenter à la Commission, dans un délai de six mois à compter du 3 octobre 2008, un plan de restructuration relatif à Dexia en tenant compte des mesures prises les 3 et 9 octobre 2008. |
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(5) |
Par courriers du 8 et du 13 octobre, et dans un souci de transparence, la BNB a informé la Commission d’une opération de soutien de liquidité (ou «Liquidity Assistance» ci-après «l’opération de LA») que la BNB, en coopération avec la Banque de France, a mise en place en raison des difficultés de liquidité temporaires de Dexia. Elle a tenu la Commission informée des montants tirés sur cette opération. |
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(6) |
Le 14 novembre 2008, les États belge et français ont annoncé publiquement la mise en place d’une garantie relative aux produits financiers de la filiale de Dexia, Financial Security Assurance (FSA) (ci-après «la mesure FSA»). |
1.2. PREMIÈRE DÉCISION DE LA COMMISSION: NON-OBJECTION AUX MESURES D’URGENCE
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(7) |
Par décision du 19 novembre 2008 (2) la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections concernant l’opération de LA et la garantie des États membres concernés sur certains éléments de passif de Dexia. La Commission a en effet considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (3) en tant qu’aide au sauvetage d’une entreprise en difficulté, et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle. |
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(8) |
La décision du 19 novembre 2008 a aussi expressément prévu que les autres mesures d’aide seraient examinées séparément dans le cadre d’une décision ultérieure. |
1.3. PLAINTE D’UN TIERS À L’ÉGARD DES AIDES D’ÉTAT PRÉSUMÉES REÇUES PAR DEXIA
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(9) |
Par courrier reçu le 6 novembre 2008, une plainte a été déposée auprès de la Commission contre des aides d’État présumées illégales en faveur de Dexia. Cette plainte a été déposée par un concurrent de Dexia Banque Belgique (ci-après «DBB») et vise plus particulièrement l’augmentation de capital de 3 milliards EUR souscrite par les autorités et les actionnaires belges de Dexia ainsi que la garantie accordée par l’État belge aux prêts interbancaires et assimilés en faveur de Dexia. |
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(10) |
Une version non confidentielle du formulaire de dépôt de plainte et des pièces qui y sont jointes à été transmise par la Commission aux autorités belges par courrier en date du 13 novembre 2008. Les autorités belges ont communiqué à la Commission leurs observations sur la plainte par courrier en date du 19 novembre 2008. |
1.4. PROLONGATION DES MESURES ET PLAN DE RESTRUCTURATION DE DEXIA
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(11) |
Conformément à leurs engagements, les autorités des États membres concernés ont notifié à la Commission un plan de restructuration (ci-après «le plan de restructuration initial») de Dexia respectivement les 16, 17 et 18 février 2009. Des informations complémentaires sur le plan de restructuration initial ont été soumises les 27 février et 3, 5, 6, 7, 8 et 9 mars 2009. |
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(12) |
Par ailleurs, dans le cadre de ce plan de restructuration initial, les autorités des États membres concernés ont demandé à la Commission l’autorisation de prolonger le mécanisme de garantie jusqu’au terme prévu par la convention de garantie, soit le 31 octobre 2009, et de maintenir le taux de rémunération préférentiel de 25 points de base de ladite garantie sur les obligations de moins d’un mois. En outre, il était également demandé à la Commission de confirmer qu’en cas d’extension de la garantie au-delà d’octobre 2009 (jusqu’en octobre 2010), cette extension serait compatible avec le marché commun. |
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(13) |
D’autre part, le gouvernement belge a également sollicité, à titre préventif, la prolongation de la possibilité pour Dexia de recourir aux opérations de LA auprès de la BNB, jusqu’au 31 octobre 2009. |
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(14) |
Enfin, les gouvernements belge et français ont notifié à la Commission la mise en place de la mesure FSA, annoncée publiquement le 14 novembre 2008. |
1.5. DEUXIÈME DÉCISION DE LA COMMISSION: OUVERTURE DE PROCÉDURE FORMELLE
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(15) |
Par lettre du 13 mars 2009, la Commission a informé les autorités belges, françaises et luxembourgeoises de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre de l’ensemble des aides accordées à Dexia (4). La lettre précise toutefois que, afin de permettre la vente rapide de FSA, la Commission n’émettait pas d’objection à certains aspects de la mesure FSA, jugés compatibles avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. La lettre précise enfin que la garantie des États membres concernés en faveur de Dexia, valable jusqu’au 30 octobre 2009, pouvait être considérée comme compatible avec le marché unique au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, jusqu’à la décision finale de la Commission permettant de clôturer la procédure formelle. |
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(16) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause (5). |
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(17) |
La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés. |
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(18) |
S’agissant des questions liées à la mesure FSA (valorisation des actifs couverts par la mesure et rémunération de la mesure), la Commission s’est appuyée sur l’analyse technique d’experts externes sous contrat avec la Commission (Oliver Wyman). |
1.6. TROISIÈME DÉCISION DE LA COMMISSION: PROLONGATION DE LA GARANTIE
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(19) |
La convention de garantie conclue entre Dexia et les États membres concernés arrivant à échéance le 31 octobre 2009, les États membres concernés ont notifié à la Commission le 27 octobre 2009 la prolongation de la convention de garantie jusqu’au 28 février 2010, moyennant certaines adaptations. Des informations sur les modifications apportées à la convention de garantie ont été communiquées à la Commission les 10 septembre, 8 octobre et 27 octobre 2009. |
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(20) |
La Commission a autorisé la prolongation de la garantie par décision du 30 octobre 2009 (6) jusqu’au 28 février 2010 ou jusqu’à la date de la décision de la Commission, statuant sur la compatibilité des mesures d’aides et le plan de restructuration de Dexia, si celle-ci intervient avant le 28 février 2010. La Commission précise dans sa décision que les mesures proposées dans le plan de restructuration initial ne permettaient pas, à ce stade, de statuer sur la compatibilité des aides. |
1.7. MESURES ADDITIONNELLES DU PLAN DE RESTRUCTURATION DE DEXIA
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(21) |
Par communication du 9 février 2010, les États membres concernés ont transmis à la Commission des informations sur les mesures additionnelles envisagées afin de compléter le plan de restructuration initial notifié en février 2009. L’ensemble des mesures de restructuration ainsi notifiées entre février 2009 et février 2010 constitue le plan de restructuration de Dexia (ci-après «le plan de restructuration»). |
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(22) |
Par communication du 10 février 2010, les autorités belges ont indiqué à la Commission que, dans l’intérêt d’une adoption de la présente décision dans les meilleurs délais, elles acceptent que la présente décision soit adoptée en langue française. |
II. DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE
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(23) |
Dexia est un groupe financier actif dans les secteurs de la banque et des assurances. La société mère, Dexia SA, est une société anonyme de droit belge cotée sur les Bourses Euronext Paris et Euronext Bruxelles. Sa capitalisation boursière était de 5,64 milliards EUR, au 31 décembre 2008 Née de la fusion en 1996 du Crédit local de France et du Crédit communal de Belgique, Dexia est spécialisée dans les prêts aux collectivités locales mais compte également 5,5 millions de clients privés, principalement en Belgique et en Turquie, via sa filiale locale DenizBank. |
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(24) |
À l’issue de l’augmentation de capital, intervenue le 3 octobre 2008, les parts des principaux actionnaires de Dexia SA sont les suivantes:
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(25) |
Dexia est organisée autour d’une maison mère holding (Dexia SA) et de trois entités opérationnelles situées en France (Dexia Crédit Local, ci-après «DCL»), en Belgique (ci-après «DBB») et au Luxembourg (Dexia Banque Internationale à Luxembourg, ci après «Dexia BIL»). Alors que le total de bilan du groupe était de 651 milliards EUR le 31 décembre 2008, celui des trois entités opérationnelles était:
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(26) |
Depuis sa création, l’activité de Dexia se répartit entre quatre lignes de métier principales:
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(27) |
Depuis sa création jusqu’à la crise de l’automne 2008, l’activité de Dexia s’est distinguée de celle des autres banques commerciales européennes par les caractéristiques suivantes:
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(28) |
En raison de ces spécificités, le profil de refinancement du groupe offre également des particularités, une partie importante du groupe (principalement DCL) se trouvant en situation de besoin structurel de financement et comblant ce besoin notamment grâce aux financements en provenance des autres parties du groupe (essentiellement DBB et Dexia BIL) et des marchés monétaires, obligataires et d’obligations foncières. |
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(29) |
Ainsi, lorsque, en septembre 2008, à la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers, le marché interbancaire et le marché des obligations foncières se sont taris, Dexia s’est-elle retrouvée en situation de besoin de financement dynamique de court-terme à combler de [200-300] (*1) milliards EUR ([31-46] % du total de bilan du groupe, le 31 décembre 2008). La situation de la banque s’est aggravée en septembre et octobre 2008 en raison de ses expositions importantes à des contreparties bancaires et souveraines en difficulté (banques américaines, irlandaises et islandaises), de dépréciations sur des actifs détenus directement par Dexia ou réhaussés par sa filiale FSA et de la chute des cours des actions détenues par le groupe. Le total des pertes et dépréciations d’actifs enregistrés par le groupe s’élevaient à 6,5 milliards EUR le 30 septembre 2009 (dont 5,9 milliards EUR au 31 décembre 2008). |
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(30) |
Pour plus de détails sur les événements qui sont à l’origine des difficultés de Dexia, la Commission se réfère à ses décisions du 19 novembre 2008, du 13 mars 2009 et du 30 octobre 2009. |
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(31) |
En réponse à ces difficultés, la nouvelle direction du groupe, nommée le 7 octobre 2008, a mis en place un plan de transformation visant à recentrer l’activité du groupe sur son cœur de métier (à savoir, les activités PWB et RCB) ainsi qu’à réduire son profil de risque et son besoin de financement de court terme. Ce plan de transformation s’est traduit par les principales mesures suivantes:
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(32) |
À la suite de la mise en place du plan de transformation, au début de l’année 2009, la situation de Dexia s’est améliorée; lui permettant de dégager un résultat net positif de 808 millions EUR sur les trois premiers trimestres de l’année 2009. |
III. DESCRIPTION DES MESURES D’AIDE
3.1. L’AUGMENTATION DE CAPITAL
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(33) |
La Commission se réfère à sa décision du 19 novembre 2008. L’augmentation de capital de 6 milliards EUR par les actionnaires belges et français, qui consiste en la souscription d’actions ordinaires de Dexia SA, est devenue définitive le 3 octobre 2008. La souscription à cette augmentation de capital réservée se répartit de la façon suivante:
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(34) |
Quant à l’État luxembourgeois, il s’est engagé en septembre 2008 à investir 376 millions EUR dans Dexia BIL sous la forme d’obligations convertibles avec échéance de trois ans, des intérêts de 10 % par an et une conversion en actions ordinaires selon des conditions à convenir. Dexia a indiqué, dans le plan de restructuration notifié en février 2010, renoncer définitivement, avec effet immédiat à compter de la date de la présente décision, au bénéfice de l’obligation convertible de Dexia BIL. |
3.2. LA GARANTIE SUR OBLIGATIONS DE PASSIF
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(35) |
La garantie sur les obligations de passif de Dexia accordée le 9 octobre 2008 par les États membres concernés a déjà fait l’objet de la décision du 19 novembre 2008. Par la convention de garantie, les trois États membres concernés se sont conjointement engagés à garantir, à compter du 9 octobre 2008 et jusqu’au 31 octobre 2009, les nouveaux financements interbancaires et institutionnels ainsi que les nouveaux financements obligataires, de maturité maximale de trois ans, levés par Dexia SA, Dexia BIL, DCL et DBB. La garantie portait initialement sur un montant maximal d’obligations de passif de 150 milliards EUR et est répartie à hauteur de 60,5 % pour la Belgique, 36,5 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg. |
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(36) |
Dans sa décision du 19 novembre 2008 précitée, la Commission a autorisé la garantie, comme mesure de sauvetage d’urgence, pour un délai de six mois à compter de sa mise en place. Aux termes de cette décision, un plan de restructuration du bénéficiaire ayant été soumis selon les engagements fournis par les trois États membres concernés, cette période a été automatiquement prolongée jusqu’à ce que la Commission adopte sa décision concernant ledit plan de restructuration. |
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(37) |
Toutefois, la convention de garantie entre Dexia et les États membres concernés arrivant à échéance le 31 octobre 2009, ceux-ci ont notifié à la Commission le 27 octobre 2009, la prolongation de la convention de garantie jusqu’au 28 février 2010, moyennant certaines adaptations. |
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(38) |
Par rapport à la garantie initiale conclue entre les États membres concernés et Dexia le 9 octobre 2008, les conditions de la garantie ont été modifiées de la manière suivante:
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(39) |
L’ensemble des autres conditions de la garantie initiale conclue le 9 octobre 2008 demeure inchangé, notamment les conditions de rémunération, qui restent les suivantes:
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(40) |
Dans chaque cas, la commission est calculée sur le montant moyen de l’encours des obligations garanties ayant l’échéance en question et bénéficiant de la garantie au cours de la dernière période mensuelle. |
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(41) |
Le montant maximal des obligations de passif de Dexia couvertes par la garantie s’élève à 95,9 milliards EUR le 27 mai 2009 (9). La figure 1 illustre l’évolution du montant des obligations de Dexia couvert par la garantie entre le 9 octobre 2008 et le 11 février 2010. Figure 1 Évolution du montant des obligations de Dexia couvert par la garantie (Source: BNB, 11 février 2010) |
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(42) |
Dans sa décision du 30 octobre 2009, la Commission n’a pas soulevé d’objection à la prolongation de la garantie des États membres concernés en faveur de Dexia jusqu’au 28 février 2010, dans la mesure ou la garantie constitue une mesure de sauvetage d’urgence compatible avec le marché intérieur, sur la base de l’Article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. |
3.3. L’OPÉRATION LA
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(43) |
L’opération de LA fournie par la BNB en coopération avec la Banque de France a déjà fait l’objet de la décision de la Commission du 19 novembre 2008 […]. |
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(44) |
En vertu de la loi du 15 octobre 2008 (10) portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, les crédits octroyés par la BNB à Dexia bénéficient automatiquement et avec effet rétroactif de la garantie de l’État belge. Cette garantie ne porte pas sur la portion de l’opération de LA octroyée pour le compte de la Banque de France. |
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(45) |
Selon les informations communiquées par la BNB à la Commission, l’opération de LA a été approuvée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale européenne (ci-après «BCE») à concurrence d’un montant maximal de […] milliards EUR. Cette facilité a été utilisée par Dexia essentiellement entre octobre et novembre 2008. |
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(46) |
Dans sa décision du 19 novembre 2008 précitée, la Commission a autorisé l’opération de LA, comme mesure de sauvetage d’urgence, pour un délai de six mois à compter de sa mise en place. Toutefois, dans sa notification à la Commission du plan de restructuration de Dexia, le 17 février 2009, le gouvernement belge a également sollicité, à titre préventif, la prolongation de la possibilité pour Dexia de recourir aux opérations de LA auprès de la BNB, jusqu’au 31 octobre 2009, dans l’hypothèse où la Commission considérerait que cette mesure contient des éléments d’aide d’État. |
3.4. LA MESURE FSA
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(47) |
La mesure FSA a fait l’objet de la décision de la Commission du 13 mars 2009. En vertu de cette mesure, les gouvernements belge et français accordent leur garantie afin de permettre à Dexia d’honorer un contrat d’option de vente (ci-après «le Put») par lequel FSA Asset Management (ci-après «FSAM»), ancienne filiale de FSA non cédée à Assured Guaranty, aura l’option de vendre certains actifs contenus dans le portefeuille FSAM à Dexia SA et/ou DCL en cas de survenance de certains évènements déclencheurs (voir considérants 50 à 59). |
3.4.1. CONTEXTE
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(48) |
Pour rappel, l’activité Financial Products (ci-après «FP») a été exclue des activités de FSA cédées à Assured Guaranty. L’activité FP consiste, en substance, en: i) la prise de dépôts de la part de tiers envers lesquels FSA s’engage à rémunérer les dépôts à un niveau déterminé, en vertu de contrats de dépôts garantis (ci-après «Guaranteed Investment Contracts» ou «GIC»); et ii) le réinvestissement de ces dépôts en titres avec un rendement plus élevé que le coût des dépôts garantis GIC, générant en principe une marge d’intérêt nette positive. Techniquement les GIC sont conclus par des filiales de FSA (ci-après «GIC Companies»), qui à leur tour prêtent le produit de ces dépôts à une autre société du groupe, FSAM, qui constitue et gère le portefeuille d’actifs destiné à faire face aux passifs et obligations de remboursement dues aux contreparties aux GIC. FSAM et les GIC Companies, faisant partie de l’activité FP, ont ainsi été exclues du périmètre d’activités cédées à Assured Guaranty et sont restées dans le périmètre de Dexia. |
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(49) |
Le portefeuille d’actifs de FSAM comprend essentiellement des titres liés au secteur immobilier américain, dont la valeur de marché et/ou les ratings se sont fortement dégradés sous l’effet de la crise du subprime et de la crise financière. Dans la mesure où FSA est garante des actifs et passifs de l’activité FP, l’exclusion de cette dernière activité du périmètre de la cession implique nécessairement que Dexia se porte garante des activités FP, de sorte qu’il ne doive pas être fait appel aux garanties fournies par FSA. Étant donné la situation financière difficile de Dexia et l’ampleur des montants pouvant théoriquement être appelés dans le cadre des GIC, il était indispensable, du point de vue de l’acquéreur de FSA, Assured Guaranty, que Dexia soit à son tour contre-garantie par les États belge et français. |
3.4.2. PRINCIPALES MODALITÉS
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(50) |
Le Put est un contrat par lequel FSAM a le droit de vendre à Dexia SA et/ou DCL certains actifs contenus dans le portefeuille FSAM au 30 septembre 2008 (totalisant 16,98 milliards USD en valeur résiduaire au pair) en cas de survenance de certains évènements déclencheurs, tels que repris ci-dessous:
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(51) |
Dans le cadre du contrat de garantie des États, les États belge (pour 62,4 %) et français (pour 37,6 %) s’engagent chacun à garantir, sans solidarité entre eux, les obligations de Dexia au titre de la convention Put précitée, mais après déduction d’actifs exclus (ci-après les «actifs exclus») pour une valeur d’environ 4,5 milliards USD, de sorte que le montant au pair des actifs compris dans le portefeuille couvert par le Put garanti (ci-après les «actifs couverts») s’élève à 12,48 milliards USD. La garantie des États est une garantie autonome, à première demande, irrévocable et inconditionnelle. Elle est plafonnée à un montant global de 16,98 milliards USD (comprenant au maximum 12,48 milliards USD de remboursement de valeur résiduaire au pair et 4,5 milliards USD d’intérêts), qui sera réduit au fur et à mesure de l’amortissement du portefeuille. |
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(52) |
En cas de survenance d’un des évènements déclencheurs, FSAM, par l’intermédiaire de son agent, demandera d’abord à Dexia d’honorer ses obligations dans le cadre de la convention de Put, et le demandera par la suite aux États à l’expiration de certains délais, en cas de défaut ou de faillite de Dexia. |
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(53) |
Les États seront remboursés par Dexia pour leurs appels au titre de la garantie: i) en espèces tant que les paiements totaux demeurent inférieurs ou égaux à une première tranche de 4,5 milliards USD; et ii) en actions et, le cas échéant en parts bénéficiaires, au-delà de cette somme. Toutefois, bien que les actifs exclus visés plus haut ne soient pas couvert par la garantie des États, les appels réalisés au titre des actifs exclus s’imputeront sur le montant de la première tranche de 4,5 milliards USD pour laquelle les États bénéficient d’un recours direct en espèces contre Dexia. |
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(54) |
La garantie fait l’objet d’une rémunération payable annuellement par Dexia aux États belge et français de 113 points de base au titre de la couverture du risque de défaut sur le Put garanti, à laquelle s’ajoutent 32 points de base au titre de la couverture du risque du défaut de Dexia d’ honorer ses engagements de liquidité auprès de FSAM. |
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(55) |
La vente de FSA (hors FP) a été réalisée le 1er juillet 2009 et la mesure FSA a pris effet au même moment. La dernière étude de valorisation du portefeuille FSAM a été communiquée à la Commission en date du 18 mars 2009 et a été réalisée par Société générale (ci-après «le consultant»), l’expert indépendant mandaté par l’État belge, sur la base des données arrêtées au 31 janvier 2009. |
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(56) |
Les données principales du portefeuille FSAM sont reprises dans le tableau no 1 ci-dessous. Tableau 1 Données principales du portefeuille FSAM (total)
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(57) |
Le portefeuille est principalement constitué de titres «US RMBS standards», à hauteur de près de 64 %, et plus particulièrement de titres «Subprime» (44 % du portefeuille) et «Alt-A» (15 % du portefeuille). Dans une plus faible mesure, le portefeuille est également exposé à des titres «US Agency RMBS» (8 % du portefeuille) et à des titres rehaussés par des assureurs monolines. La valeur nominale du portefeuille était de 16,6 milliards USD au 31 janvier 2009 et sa valeur de marché moyenne à la même date était de [42,2-54,3] % de la valeur nominale, soit [7-9] milliards USD. Les pertes attendues, dans un scénario de base, étaient de [2-3] milliards USD, alors que dans un scénario en cas de stress elles étaient estimées à [3,5-4,5] milliards USD. La valeur économique réelle (ci-après la «VER») au 31 janvier 2009 était de [13,6-14,6] milliards USD en scénario de base et de [12-13] milliards USD dans un scénario de stress. |
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(58) |
Les données principales du portefeuille FSAM, après déduction des actifs exclus, sont reprises dans le tableau no 2 ci-dessous: Tableau 2 Données principales du portefeuille FSAM (après déduction des actifs exclus)
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(59) |
Hors actifs exclus, la valeur nominale du portefeuille était de 12,2 milliards USD au 31 janvier 2009 et sa valeur de marché moyenne à la même date était de [36,9-45,1] % de la valeur nominale, soit [4,5-5,5] milliards USD. Les pertes attendues, dans un scénario de base, étaient de [2-3] milliards USD, alors que dans un scénario en cas de stress elles étaient estimées à [3,5-4,5] milliards USD. La VER au 31 janvier 2009 était de [9,2-10,2] milliards USD en scénario de base et de [7,7-8,7] milliards USD dans un scénario de stress. |
IV. LE PLAN DE RESTRUCTURATION
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(60) |
Le plan de restructuration vise à recentrer les activités de Dexia sur ses métiers et ses marchés principaux (c’est-à-dire, les activités PWB et RCB en France, Belgique et au Luxembourg); à réduire son profil de risque et son niveau de levier ainsi qu’à rééquilibrer son profil de liquidité. Ceci englobe notamment l’abandon, la réduction et la cession de certaines activités; la mise en place de deux lignes de reporting internes distinctes, l’une relative aux activités bancaires traditionnelles (ci-après la «core division»), comprenant l’essentiel des activités PWB et RCB, représentant 72 % du total de bilan de Dexia à la fin 2009) et l’autre relative aux activités en gestion extinctive qualifiée de «legacy portfolio management division» (ci-après «LPMD»), composée principalement du portefeuille obligataire et, de manière plus marginale, d’activités PWB internationales, représentant 28 % du total de bilan de Dexia à la fin 2009. L’amélioration du profil de liquidité est obtenue au moyen de la réduction des financements de marché et des financements à court terme ainsi que d’une augmentation de la durée moyenne des financements et le recours aux financements plus stables (dépôts clientèle de détail et commerciaux, obligations foncières). |
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(61) |
Le plan de restructuration consiste en une série de mesures déjà mises en place par Dexia ainsi qu’en des mesures comportementales et structurelles que Dexia devra mettre en œuvre pendant la durée de restructuration, sous le contrôle des États membres concernés qui se sont engagés à en assurer le respect. |
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(62) |
L’ensemble de ces mesures permet une réduction de 35 % de la taille totale de bilan de Dexia au 31 décembre 2014 par rapport au 31 décembre 2008 et en tenant compte de la nouvelle production. |
4.1. RESTAURATION DE LA VIABILITÉ DE LONG TERME EN SITUATIONS NORMALE ET DE STRESS
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(63) |
Les États membres concernés ont communiqué à la Commission des informations détaillées sur le modèle d’entreprise de la banque. Ces informations détaillent, notamment, les informations suivantes:
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(64) |
Sur la base de ces informations, Dexia prévoit des résultats positifs sur toute la durée de restructuration, de 2009 à 2014 et un ratio de fonds propres de base (ci-après «Core Tier 1») compris entre 11 % et 15 %. Le tableau no 3 ci-dessous reprend pour chaque année entre 2009 et 2014 les projections de résultats et de ratio Core Tier 1 de Dexia. Tableau 3 Projections de résultats et ratio Core Tier 1 de Dexia pendant la période de restructuration
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(65) |
Les États membres concernés ont également fourni trois types de simulations de stress afin d’établir la résistance du groupe à des chocs externes. |
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(66) |
Le premier type de stress test réalisé par Dexia visait à tester la résistance du groupe, jusqu’en 2011, aux variables suivantes: i) taux de croissance du PIB dans différents pays; ii) niveau des taux d’intérêt interbancaires à 3 mois et à 5 ans; et iii) taux de change de certaines devises étrangères. En ce qui concerne le taux de croissance, des hypothèses ont été formulées pour un scénario de base et pour un scénario de stress en ligne avec les hypothèses utilisées pour d’autres exercices similaires récemment conduits en Europe. Les résultats du stress test, tels que réalisés par Dexia, suggèrent que le groupe resterait bénéficiaire en 2010 et en 2011, même dans un scénario de stress. Le bénéfice avant impôts s’élèverait à […] millions EUR en 2010 et à […] millions EUR en 2011. |
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(67) |
Le deuxième type de stress test réalisé par Dexia visait à tester la résistance du groupe, à une hausse de son coût de financement obtenu sur les marchés, pendant une année, de: i) 100 points de base; et ii) 200 points de base. Les résultats du stress test, tel que réalisé par Dexia, indiquent que l’impact sur les résultats du groupe peut être évalué à […] millions EUR, dans le cas d’une hausse de 100 points de base de son coût de financement, et de […] millions EUR dans le cas d’une hausse de 200 points de base de son coût de financement. |
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(68) |
Le troisième type de stress test réalisé par Dexia visait à tester la liquidité du groupe, et plus particulièrement la position de liquidité du groupe dans des circonstances exceptionnelles, en comparant la liquidité potentiellement requise avec la liquidité potentiellement disponible dans de telles circonstances. L’horizon de stress test est d’un mois. Le scénario appliqué conjugue l’impact d’un choc idiosyncratique lié à Dexia avec les conséquences d’une crise de liquidité générale. Ce stress test de liquidité a été entrepris tant par Dexia que par son autorité de contrôle (la Commission bancaire, financière et des assurances, ci-après la «CBFA») […] (11) […]. |
4.2. ENGAGEMENTS COMPORTEMENTAUX
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(69) |
Le plan de restructuration, notifié le 9 février 2010, consiste tout d’abord en la réduction des financements à court terme, de l’augmentation de la durée de vie moyenne des financements à long terme et de l’augmentation des sources de financement stable du groupe. À cet égard les États membres concernés s’engagent à ce que Dexia respecte trois ratios de financements quantitatifs.
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(70) |
Dexia s’interdit de prêter à ses clients PWB à un niveau de «risk-adjusted return on capital» (ci-après «RAROC») inférieur à 10 %. Le calcul du RAROC rapporte la marge nette après impôts au capital économique (14).
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(71) |
Dexia réduit à zéro le montant des financements actuellement mis à disposition de sa filiale turque DenizBank au plus tard le 30 juin 2011 et ne lui accorde aucun financement intra-groupe nouveau jusqu’au 31 décembre 2014 |
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(72) |
D’ici le 30 juin 2010, Dexia met en place une ligne de reporting LPMD. Les actifs affectés à cette ligne sont placés en gestion extinctive ou cédés. Ces actifs sont:
Les financements levés par Dexia et bénéficiant de la garantie de financement sont intégralement affectés à cette ligne. |
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(73) |
Dexia limite la nouvelle production annuelle PWB à 12 milliards EUR en 2009, 15 milliards EUR en 2010 et 18 milliards EUR de 2011 à 2014. |
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(74) |
Dexia réduit ses coûts d’exploitation de 15 % avant le 31 décembre 2012 |
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(75) |
Dexia réduit ses activités de «trading» (diminution de 44 % de la valeur en risque moyenne annuelle, qui était de 126 milliards EUR en 2008) et met fin à ses activités de négociation pour compte propre à compter de la date de la présente décision de la Commission. |
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(76) |
Dexia renonce définitivement, avec effet immédiat à compter de la date de la décision de la Commission, au bénéfice de l’obligation convertible Dexia BIL de 376 millions EUR que le Luxembourg s’était engagé à souscrire en septembre 2008. |
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(77) |
Le recours par Dexia à la garantie de financement des États membres concernés est limité selon les conditions suivantes:
Tableau 5 Rémunération additionnelle versée en cas de dépassement des montants d’obligations de passif garantis
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(78) |
Jusqu’au 31 octobre 2014, Dexia n’utilisera pas son statut de banque bénéficiant d’une garantie des États membres concernés à des fins de publicité commerciale et n’utilisera pas la garantie pour de pures opérations d’arbitrage. |
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(79) |
Jusqu’au 31 décembre 2011 Dexia SA et les filiales dont elle détient le contrôle exclusif ou conjoint ne se portent pas acquéreurs de plus de 5 % du capital social d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement ou sociétés d’assurance, sauf autorisation de la Commission. Cet engagement ne fait pas obstacle, sous réserve d’accord préalable de la Commission, à l’acquisition par Dexia d’une participation en rémunération d’un apport de participations ou d’activités effectué dans le cadre d’une opération de cession ou de mise en commun (par fusion ou par apport) d’actifs ou d’activités, pour autant, en pareille hypothèse, que ladite participation ne confère pas à Dexia le contrôle exclusif ou conjoint de l’entité bénéficiaire de l’apport ou résultant de la fusion. Dexia informe au préalable la Commission de tout projet d’acquisition, y compris tout projet envisagé par des entreprises que Dexia contrôle conjointement. |
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(80) |
Jusqu’au 31 décembre 2014, Dexia limitera le montant:
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(81) |
L’engagement mentionné au considérant 80:
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(82) |
Par ailleurs, sans préjudice des opérations auxquelles Dexia sera légalement tenue de procéder, ou des opérations auxquelles elle sera tenue de procéder en vertu de contrats conclus avant le 1er février 2010, sur des instruments hybrides Tier 1 ou Tier 2, Dexia s’abstiendra jusqu’au 31 décembre 2011:
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(83) |
Dexia SA s’abstiendra de procéder à la distribution de dividendes sur ses actions ordinaires jusqu’au 31 décembre 2011 Cette interdiction ne s’appliquera pas aux distributions de dividendes entièrement réalisées par attribution d’actions nouvelles, pour autant que le montant de ces distributions soit: i) conforme au considérant 80; et ii) inférieur ou égal à 40 % du résultat net réalisé par Dexia SA au titre de l’exercice 2009 en ce qui concerne les distributions effectuées en 2010 et inférieur ou égal à 40 % du résultat net réalisé par Dexia SA au titre de l’exercice 2010 en ce qui concerne les distributions effectuées en 2011 (15). |
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(84) |
À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu des engagements pris par les États membres concernés dans le cadre de la décision de la Commission du 30 octobre 2009 prolongeant la garantie, Dexia est tenue de s’abstenir, depuis la date de cette décision et jusqu’à la date de la présente décision:
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(85) |
Pour amener encore davantage de concurrence et de transparence sur les opérations d’emprunts bancaires des collectivités locales, la France s’engage à veiller à ce que les collectivités locales développent leurs pratiques de mise en concurrence lors de leurs opérations d’approvisionnement en argent ou en capital. Des recommandations en ce sens seront expressément adressées par l’État aux collectivités territoriales avant la fin de l’année 2010 tant en matière de financements bancaires que dans le domaine de l’utilisation de produits financiers complexes. Ces recommandations insisteront sur l’intérêt économique inhérent, dans ce secteur, à la mise en œuvre de mesures de mise en concurrence et indiqueront les différentes modalités pratiques, selon lesquelles ces mesures pourront être mises en œuvre. Les bonnes pratiques préconisées prévoiront le caractère public des mises en concurrence pour les prêts aux montants les plus importants. Pour les collectivités territoriales notamment, les services chargés de leur apporter aide et conseil seront sensibilisés à ces recommandations. Si ces recommandations s’avéraient insuffisantes pour assurer la généralisation d’appels d’offre transparents et non discriminatifs par les collectivités locales d’ici 2013 en matière de financements bancaires, la France s’engage à faire des propositions normatives à cet effet. |
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(86) |
Pour amener encore davantage de concurrence et de transparence sur les opérations d’emprunts bancaires des collectivités locales, le gouvernement belge, en accord avec les Régions, s’engage à contrôler la publication par les pouvoirs adjudicateurs des avis de marchés passés relatifs au financement des pouvoirs publics locaux. |
4.3. CESSIONS ET GESTION EXTINCTIVE
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(87) |
Dexia procède aux cessions d’actifs énumérées dans le présent considérant:
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(88) |
Le plan de restructuration conduit à la réduction de 35 % de la taille totale de bilan de Dexia le 31 décembre 2014 par rapport à son montant le 31 décembre 2008 Les États membres concernés s’engagent à ce que Dexia procède aux réductions de la taille de son bilan reprises dans le tableau no 6 ci-dessous. Tableau 6 Réduction de la taille de bilan du groupe, de la «core division» et de la LPMD
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4.4. MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS
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(89) |
Un expert indépendant remet chaque semestre un rapport à la Commission sur la mise en œuvre des engagements du plan de restructuration. Ce rapport comprend en particulier une expertise détaillée: i) du respect de la diminution de la taille du bilan mentionnée au considérant 88; ii) du respect des trois ratios de liquidité et de financement mentionnés au considérant 69; et iii) du respect de l’engagement sur le RAROC (18) mentionné au considérant 70. En outre:
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(90) |
Les autorités belges, françaises et luxembourgeoises soumettront à l’approbation préalable de la Commission, et au plus tard un mois après la présente décision, une liste d’une à trois personnes, choisies en accord avec Dexia, pour nomination en tant qu’expert indépendant. L’expert indépendant doit avoir les compétences requises et ne doit pas être confronté à une situation de conflit d’intérêts durant l’exercice de son mandat. La Commission pourra soit donner son approbation, soit rejeter le(s) expert(s) indépendant(s) proposé(s). Si la Commission rejette le(s) expert(s) indépendant(s) proposé(s), Dexia et les autorités belges, françaises et luxembourgeoises proposeront, dans le délai d’un mois après communication du rejet, de un à trois nouveaux candidats qui devront également être approuvés ou rejetés par la Commission. Si tous les candidats proposés sont finalement rejetés par la Commission, la Commission désignera un expert indépendant. Les coûts des prestations de l’expert indépendant seront pris en charge par Dexia. |
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(91) |
Dans le cas où l’un des engagements de cession d’actifs mentionnés aux points a), c), d), h), l) ou m) du considérant 87 n’aurait pas été rempli dans les délais fixés, et en l’absence d’approbation d’un engagement alternatif par la Commission, les autorités françaises, belges et luxembourgeoises soumettront à l’approbation préalable de la Commission, et au plus tard un mois après la date limite fixée pour la cession, une liste d’une à trois personnes, choisies en accord avec Dexia, pour nomination en tant que mandataire(s) en charge de la mise en œuvre desdites cessions. Le mandataire chargé de la cession doit être indépendant, avoir les compétences requises et ne doit pas être confronté à une situation de conflit d’intérêts durant l’exercice de son mandat. La Commission pourra soit donner son approbation soit rejeter le(s) mandataire(s) proposé(s). Si la Commission rejette le(s) mandataire(s) chargé(s) de la cession proposé(s), Dexia et les autorités françaises, belges et luxembourgeoises proposeront, dans le délai d’un mois après communication du rejet, de un à trois nouveaux candidats qui devront également être approuvés ou rejetés par la Commission. Si tous les candidats proposés sont finalement rejetés par la Commission, celle-ci désignera un mandataire, que Dexia nommera ou contribuera à nommer, sur la base d’un mandat approuvé par la Commission. |
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(92) |
Les autorités françaises, belges et luxembourgeoises s’engagent à ce que Dexia accorde les pouvoirs de représentation nécessaires et appropriés au mandataire chargé de la cession: i) pour effectuer la cession des actifs mentionnés au considérant 91 (y compris tout pouvoir nécessaire pour assurer la bonne exécution des documents requis pour mettre en œuvre la cession); et ii) pour effectuer toute action ou déclaration nécessaire ou appropriée pour réaliser la cession, y compris la nomination de conseils pour accompagner le processus de cession. Le mandataire chargé de la cession inclura dans le(s) contrat(s) d’achat et de vente les termes et conditions usuels et raisonnables qu’il jugera appropriés pour conclure la vente dans l’année suivant la nomination du mandataire. Le mandataire chargé de la cession organisera le processus de vente de manière à assurer une cession […]. Les coûts des prestations du mandataire chargé de la cession seront pris en charge par Dexia. |
V. RAISONS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE PROCÉDURE FORMELLE
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(93) |
La Commission rappelle que la procédure formelle d’investigation ouverte par sa décision du 13 mars 2009 porte à la fois sur le plan de restructuration initial de Dexia notifié à la Commission par les États membres concernés en février 2009 et sur la mesure FSA. |
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(94) |
Tout d’abord, eu égard aux difficultés rencontrées par Dexia lors de la crise financière et au montant très important d’aides reçues, la Commission a formulé des doutes sur:
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(95) |
Ensuite, s’agissant de la mesure FSA, la Commission a considéré, dans sa décision du 13 mars 2009 que la garantie en elle-même, ainsi que la couverture en termes d’actifs et le partage de coûts entre Dexia et les États membres concernés, étaient compatibles avec le marché intérieur. Cependant, l’évaluation des actifs et la rémunération de la garantie, ainsi que celle des titres à émettre par Dexia au-delà de la première tranche de 4,5 milliards d’appels au titre du contrat de Put, restaient à vérifier. Aussi la Commission a-t-elle décidé d’inclure ces aspects de la mesure FSA dans le cadre de la procédure formelle d’investigation ouverte sur le plan de restructuration de Dexia. La Commission a également précisé dans cette même décision que l’existence de la garantie, le portefeuille d’actifs couverts et le niveau des premières pertes encourues par Dexia n’entraient pas dans le périmètre de la procédure ouverte par ladite décision. |
VI. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
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(96) |
La Commission note qu’aucun commentaire de parties intéressées n’a été reçu dans le cadre de la procédure formelle d’investigation ouverte à l’encontre des mesures d’aide en faveur de Dexia. |
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(97) |
En revanche, avant l’ouverture de la procédure, un dépôt formel de plainte a été effectué auprès des services de la Commission par un concurrent de DBB à l’encontre de l’augmentation de capital de trois milliards EUR souscrite par les autorités et les actionnaires belges de Dexia ainsi que de la garantie accordée par l’État belge aux prêts interbancaires et assimilés en faveur de Dexia. La plainte est motivée par le fait que:
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VII. OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES
7.1. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT BELGE SUR LA PLAINTE REÇUE PAR LA COMMISSION
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(98) |
Sur la base de la version non confidentielle du formulaire de plainte déposé auprès des services de la Commission, les autorités belges ont formulé leurs observations sur les éléments de motivation de la plainte. |
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(99) |
S’agissant du prix de souscription des actions émises par Dexia dans le cadre de l’opération de recapitalisation, les autorités belges soulignent que le prix de 9,90 EUR par action, qui correspond au cours moyen des trente jours précédents l’opération, a été fixé en accord avec les dispositions de l’article 598 du code belge des sociétés. Ce dernier précise, en effet, que, dans le cas d’une augmentation de capital contre espèces réservée à une ou plusieurs personnes déterminées, le prix d’émission des actions nouvelles ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant l’opération. Le prix des actions émises dans le cadre de l’opération de recapitalisation de Dexia a donc été fixé en vertu d’obligations légales qui s’imposaient aux parties en présence. |
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(100) |
D’autre part, les autorités belges soulignent que le plaignant remet en cause la nécessité de la recapitalisation au motif que Dexia traversait une crise de liquidité, et non pas une crise de solvabilité, et que la recapitalisation n’aurait conduit qu’à renforcer les fonds propres Tier 1 de Dexia à un niveau supérieur à celui des banques européennes comparables. Or, selon les autorités belges, ces allégations ne tiennent pas compte des besoins de solvabilité de Dexia à la fin septembre 2008, tels qu’ils résultaient de l’augmentation des risques et des pertes prévisibles aux 3e et 4e trimestre 2008 en raison des expositions du groupe sur divers établissements en faillite ou en difficulté (Lehman Brothers, Depfa, Bradford & Bingley, des banques irlandaises et islandaises), des pertes attendues sur les expositions de FSA, ainsi que des nombreuses dépréciations d’actifs liées à la dégradation des notations de plusieurs établissements de rehaussement de crédit ayant garanti des titres détenus par Dexia. |
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(101) |
Enfin, en ce qui concerne les distorsions de concurrence occasionnées par les mesures d’aide en faveur de Dexia, les autorités belges soulignent que les interventions ad hoc de l’État belge en faveur de Dexia étaient justifiées afin d’éviter une crise systémique et ne diffèrent pas, en la matière, d’interventions d’autres États membres autorisées par la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Par ailleurs, s’agissant des tarifs pratiqués par Dexia sur les dépôts reçus de la clientèle, les autorités belges ont fourni une note de Dexia comparant les tarifs pratiqués par Dexia avec ceux pratiqués par ses concurrents pour le même type de services offerts sur le marché belge (ING, Deutsche Bank, Fortis, Axa, Citibank, Rabobank et KBC). Ainsi, les tarifs pratiqués par Dexia apparaissent en ligne avec ceux de ses concurrents. Dans la même note, Dexia souligne également que ces tarifs, visés par la plainte, couvrent uniquement les dépôts reçus par internet, qui ne représentent qu’une faible proportion ([10-15] %) de l’ensemble des dépôts reçus de la clientèle. |
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(102) |
Ainsi, les autorités belges considèrent, contrairement aux arguments formulés dans la plainte, que les mesures d’aide en faveur de Dexia sont compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. |
7.2. OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR L’OUVERTURE DE PROCÉDURE
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(103) |
Les États membres concernés ont fourni à la Commission leurs observations conjointes sur la procédure formelle d’investigation ouverte par la décision du 13 mars 2009. Les observations des États membres concernés portent à la fois sur la qualification d’aide des mesures notifiées et sur la compatibilité desdites mesures avec le marché intérieur. |
7.2.1. QUALIFICATION D’AIDE DES MESURES NOTIFIÉES
7.2.1.1. L’augmentation de capital
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(104) |
Dans leurs observations, les États membres concernés considèrent, tout d’abord, que les actions de Dexia souscrites par ses actionnaires historiques (Caisse des dépôts et consignations, ci-après «CDC», CNP Assurances, Holding communal, Ethias et Arcofin) dans le cadre de l’opération de recapitalisation ne comportent aucun élément constitutif d’aide d’État. En effet, les États membres concernés rappellent que ces entreprises sont engagées ensemble dans Dexia via un pacte d’actionnaires conclu dans une convention du 28 août 2007, soumise au droit privé. Aussi, afin de sauvegarder les intérêts de ce bloc d’actionnaires, une participation de chacune à l’augmentation de capital était indispensable. Par ailleurs, étant donné l’urgence de l’opération de recapitalisation, il était logique que Dexia se soit tournée en priorité vers ses actionnaires de référence pour y procéder. Les États membres concernés ont souligné que la décision de la CDC, de CNP Assurances, du Holding communal, d’Ethias et d’Arcofin de prendre part à l’augmentation de capital ne leur était pas imputable et, de plus, s’agissant d’Arcofin et d’Ethias, n’avait pas été financée au moyen de ressources d’État. |
7.2.1.2. L’opération de LA
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(105) |
Par ailleurs, les autorités belges considèrent que l’opération de LA octroyée à Dexia par la BNB, en coopération avec la Banque de France, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE au motif que les opérations de LA entrent dans les missions normales des banques centrales nationales et, en particulier, de leur mission de contribution à la stabilité du système financier en leur qualité de prêteur en dernier ressort en cas de problèmes de liquidité temporaires d’une banque par ailleurs solvable. En effet:
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(106) |
En outre, les autorités belges soulignent que l’opération de LA en faveur de Dexia a été approuvée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale européenne (ci-après «BCE») (à concurrence d’un montant de […] milliards EUR au maximum). La qualification de l’opération de LA en tant qu’aide d’État la rendrait incompatible avec le principe de l’interdiction du financement monétaire consacré par l’article 123 du TFUE. En effet, en vertu de ce principe, il est juridiquement impossible d’imputer à un État membre les actes posés par une banque centrale nationale dans l’exercice de ses missions dès lors que ladite banque centrale respecte les conditions posées à l’exercice de cette mission par la BCE. Or, l’opération de LA octroyée à Dexia remplit toutes les conditions imposées par la BCE. Elle répond en particulier à l’exigence selon laquelle la fourniture d’une LA doit être prise de manière tout à fait indépendante et discrétionnaire par la ou les banques centrales nationales concernées. |
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(107) |
Selon les autorités belges, le seul fait que toute LA octroyée par la BNB bénéficie automatiquement de la garantie de l’État belge n’est pas de nature à modifier cette conclusion. Premièrement, au moment où le comité de direction de la BNB a, en toute indépendance, pris la décision d’octroyer l’opération de LA à Dexia, la garantie de l’État n’existait pas. Celle-ci n’a dès lors pas pu entrer en ligne de compte dans la prise de décision. Surtout, le fait que le législateur belge ait été amené à prévoir une garantie explicite de l’État belge pour ces opérations – sans être liée au dossier Dexia – alors que ceci n’est pas toujours le cas dans d’autres États membres résulte de la spécificité de l’actionnariat de la BNB qui est une société cotée en Bourse avec des actionnaires privés alors que les autres banques centrales nationales n’ont généralement pas d’actionnaires privés. Cette garantie fait dès lors partie intégrante du statut organique de la BNB et vise à permettre à la BNB de remplir sa mission de prêteur en dernier ressort. Une telle garantie explicite n’est pas nécessaire dans le cas d’autres banques centrales qui sont détenues à 100 % par leur État respectif. Le caractère automatique de la garantie de l’État a été expressément prévu afin de s’assurer que les opérations de LA de la BNB soient bien conformes aux principes d’interdiction du financement monétaire et répondent ainsi aux critères de la pratique décisionnelle de la Commission tels qu’énoncés, notamment, dans sa décision Northern Rock (21). |
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(108) |
Les autorités belges soulignent enfin que si la Commission devait néanmoins considérer l’opération de LA comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, le montant de l’aide devrait être calculé sur la base de la différence entre le taux appliqué et le taux de référence mentionné dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation («Communication sur les taux de référence») (22). En outre, le montant d’aide devrait en tout état de cause être limité à la moitié du montant total de LA, correspondant au montant effectivement octroyé à Dexia par la BNB, l’autre moitié ayant été octroyée pour le compte et aux risques de la Banque de France. Or, cette dernière ne bénéficie d’aucune garantie expresse de l’État français et la garantie de l’État belge ne peut évidemment s’appliquer à une opération faite pour compte et aux risques d’une banque centrale étrangère. |
7.2.1.3. La mesure FSA
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(109) |
Les autorités des États membres concernés considèrent que la probabilité que la garantie accordée par les États belge et français sur les actifs de FSAM soit effectivement mise en œuvre est faible: le seuil de 4,5 milliards USD qui constitue le plafond de l’exposition aux premières pertes supportées par Dexia est en effet supérieur aux scénarios les plus pessimistes sur les pertes économiques du portefeuille. Par conséquent, le montant de l’aide éventuelle des États devrait être considéré comme nul même dans un scénario pessimiste. |
7.2.2. COMPATIBILITÉ DES MESURES NOTIFIÉES
7.2.2.1. La mesure FSA
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(110) |
Tout d’abord, les États membres concernés font valoir auprès de la Commission que la mesure FSA ne tombe pas, selon eux, dans le champ de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (23) (ci-après la «communication sur les actifs dépréciés») au motif que:
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(111) |
En outre, les États membres concernés soulignent que, même si la mesure FSA devait être appréciée au regard de la Communication sur les actifs dépréciés, la Commission dispose de tous les éléments lui permettant de constater que ladite mesure est compatible avec le marché intérieur au motif, notamment, que:
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(112) |
Par conséquent, les États membres concernés considèrent la mesure FSA comme compatible avec le marché intérieur et le montant d’aide contenu dans la mesure comme nul. |
7.2.2.2. Le plan de restructuration initial
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(113) |
Les États membres concernés ne partagent pas les doutes soulevés par la Commission sur la capacité de plan de restructuration initial notifié à la Commission en février 2009 à restaurer la viabilité de long terme de la banque, à prévenir les distorsions excessives de concurrence et à assurer un partage adéquat des coûts de restructuration. |
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(114) |
En effet, dans leurs observations, les États membres concernés estiment que les mesures notifiées à la Commission permettent d’assurer la viabilité de long terme de Dexia, dans la mesure où:
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(115) |
En outre, les États membres concernés soulignent que l’ensemble des mesures de restructuration notifiées en février 2009 concerne des activités rentables, qu’il s’agisse des activités PWB ou de la réduction du périmètre des activités RCB. Par conséquent, l’ensemble des mesures proposées doit être pris en compte dans l’évaluation des mesures visant à réduire les distorsions excessives de concurrence. |
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(116) |
Enfin, les États membres concernés estiment que l’évaluation du montant de l’aide qui est faite par la Commission dans sa décision du 13 mars 2009 est inexacte car elle additionne des montants incorrects et de nature différente afin de parvenir à un montant global d’aide de l’ordre de [170-210] milliards EUR. Ce montant, au regard duquel le partage des coûts de restructuration entre Dexia et les États membres concernés doit être évalué, serait donc surestimé. À l’opposé, la participation de Dexia aux coûts de restructuration est, selon les États membres concernés, sous-estimée dans la mesure où elle ne tient pas compte de la réduction de production nouvelle de prêts prévue par Dexia et les États membres concernés dans le plan de restructuration, qui doit être considérée comme une contribution propre de Dexia aux coûts de restructuration |
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(117) |
En conclusion, les États membres concernés soutiennent la décision de la Commission d’autoriser définitivement la mesure FSA afin de permettre la cession de FSA à Assured Guaranty, qui constitue un élément essentiel dans le rétablissement de la viabilité et la réduction du profil de risque du groupe. En revanche, ils considèrent que les doutes de la Commission sur les autres mesures sont infondés. |
7.3. OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LE PLAN DE RESTRUCTURATION
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(118) |
En complément des observations ci-dessus, formulées sur la base du plan de restructuration initial notifié à la Commission en février 2009, les États membres concernés ont fait part à la Commission de leurs observations sur les mesures complémentaires de restructuration notifiées à la Commission le 9 février 2010. |
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(119) |
À cet égard, les États membres concernés estiment que le plan de restructuration permettrait de renforcer la viabilité de long terme du groupe, permettant à Dexia d’accélérer la sortie du dispositif de garantie de refinancement, et répondrait à l’ensemble des autres préoccupations soulevées par la Commission dans ses décisions du 13 mars 2009 et du 30 octobre 2009. L’ensemble des mesures de restructuration notifiées entre février 2009 et février 2010 formeraient, prises dans leur ensemble, un projet de restructuration et de compensation d’éventuelles distorsions de concurrence conforme aux exigences formulées par la Commission dans ses décisions et au cours des réunions avec les représentants des États membres concernés et de Dexia. |
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(120) |
Les États membres concernés soulignent également que, pour apprécier le plan de restructuration, la Commission devra tenir compte des différences objectives entre la situation de Dexia et celle des autres institutions bancaires dont la Commission a approuvé le plan de restructuration au cours des derniers mois. En particulier, à la différence de ces autres institutions:
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VIII. APPRÉCIATION DE L’AIDE
8.1. EXISTENCE DE L’AIDE
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(121) |
La Commission doit apprécier si les mesures en cause constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ledit article stipule, en effet, que «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». La Commission doit donc examiner, pour chaque mesure, si les critères cumulatifs mentionnés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont réunis. |
8.1.1. L’AUGMENTATION DE CAPITAL
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(122) |
S’agissant de l’existence de l’aide liée à l’augmentation de capital, la Commission se réfère à sa décision du 13 mars 2009 dans laquelle elle a établi que les interventions des États et régions belges et des États français et luxembourgeois constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission considère, par ailleurs, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, que le comportement de la CDC et du Holding communal sont également imputables à l’État. |
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(123) |
Conformément à la jurisprudence, le seul fait qu’un opérateur économique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celui-ci à l’État (25). Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans la mesure où il est très difficile pour la Commission, du fait des relations privilégiées existant entre la CDC et le Holding communal, d’une part, et leur État respectif, d’autre part, de démontrer qu’en l’espèce les décisions d’injecter du capital dans Dexia ont effectivement été prises sur instruction des autorités publiques, l’imputabilité à l’État de ces mesures peut être déduite d’un faisceau d’indices propres aux circonstances dans lesquelles ces mesures sont intervenues. (26) |
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(124) |
Des indices tels que, notamment, «l’intégration de l’entreprise dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte» peuvent être pertinents pour conclure à l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique (27). |
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(125) |
En l’espèce, il convient de constater d’une part que:
D’autre part, force est de constater que, dans la présente affaire, l’injection de capital de la CDC et du Holding communal est intervenue concomitamment aux autres mesures prises par les États (injection de capital directement par les États et les régions, garantie des États, mesure FSA, opération de LA garantie par l’État belge). Ces injections s’inscrivent avec les autres mesures dans un ensemble global cohérent de mesures visant à sauver Dexia à la fin du mois de septembre 2009. Or, la concomitance de ces interventions en combinaison avec les éléments susmentionnés rendent improbable une absence d’implication des autorités publiques dans les décisions de la CDC et du Holding communal de participer à l’augmentation du capital de Dexia. Il y a donc lieu de considérer que les injections de capital consentis par la CDC et le Holding communal sont imputables à leur États membres respectifs. |
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(126) |
La Commission considère que la recapitalisation opérée par les actionnaires dits «historiques» ne satisfait le critère jurisprudentiel de l’investisseur privé dans une économie de marché. En effet, la participation dans la recapitalisation de Dexia des actionnaires dont le comportement n’est pas imputable à l’État, limitée à 12,4 % du total de l’augmentation de capital, ne suffit pas à conclure que les actionnaires historiques ont agi comme des investisseurs privés dans une économie de marché. Le principe de l’investisseur privé dans une économie de marché ne s’applique que dans des circonstances normales de marché (30). Or, les actionnaires historiques sont intervenus pour sauver Dexia au plus fort de la crise financière, dans des circonstances normales de marché tout à fait anormales. De plus, cette intervention des actionnaires «historiques» s’inscrivait dans un ensemble de mesures visant à sauver Dexia, entreprise en grave difficulté, d’importance systémique pour l’économie des trois États membres concernés. Or, il convient de relever que les considérations de politique publique, économique, sociale doivent être écartées de l’appréciation du principe de l’investisseur privé dans une économie de marché (31). Ensuite, pour répondre au critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, la crédibilité de l’investissement doit être corroborée par un «business plan» ex-ante et, de préférence, un business plan ex-ante qui soit validé par des auditeurs indépendants et des simulations de crise («stress test») (32). |
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(127) |
Enfin, même lorsque l’investisseur public a la qualité de propriétaire (ce qui est le cas des actionnaires «historiques» dont le comportement est imputable à l’État, à savoir la CDC et le Holding communal), il convient, dans la comparaison à un investisseur privé dans une économie de marché, de vérifier que l’investisseur se comporte comme un investisseur avisé, qui ne prend pas davantage de risques que ne le ferait un investisseur privé dans une économie de marché (33). Le caractère historique de l’investisseur ne saurait donc justifier une application «plus souple» du principe de l’investisseur privé dans une économie de marché. |
|
(128) |
Par ailleurs, la Commission considère que l’augmentation de capital imputable aux États membres concernés est sélective étant donné qu’elle ne concerne qu’une seule entreprise, le groupe Dexia. Étant donné la taille de Dexia et son importance sur les marchés belges, français et luxembourgeois, et le fait que, sans les interventions, le groupe aurait pu se trouver en position d’insolvabilité, ce qui aurait changé la structure du marché bancaire sur les trois territoires de manière significative, la Commission considère que les mesures en cause affectent les échanges entre États membres. |
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(129) |
En conclusion, la Commission considère que l’injection de capital par la CDC et le Holding communal constituent donc un élément de l’aide reçue par Dexia, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
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(130) |
En revanche, la Commission estime que les ressources mises à disposition de Dexia en vertu des comportements d’Ethias (qui n’était pas nationalisée lors de l’augmentation de capital), d’Arcofin (dont la majorité du capital est détenue par des actionnaires privés) et de CNP Assurance (dont la majorité du capital appartient à des actionnaires privés, à savoir le groupe Banque populaire caisses d’épargne et les détenteurs de capital «flottant») ne sont pas des ressources d’État. |
8.1.2. LA GARANTIE DES ÉTATS
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(131) |
La Commission a établi le caractère d’aide de la garantie dans ses décisions du 19 novembre 2008 (considérants 24 à 27) et du 30 octobre 2009 (considérant 13). À cet égard, la Commission considère que le raisonnement figurant dans ces décisions reste applicable et que la mesure est constitutive d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
8.1.3. L’OPÉRATION DE LA
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(132) |
S’agissant de l’existence de l’aide liée à l’opération de LA, la Commission prend note des observations des autorités belges relatives à l’opération de LA mise en place par la BNB en faveur de Dexia. La Commission estime cependant que ces observations ne sont pas de nature à modifier ses conclusions quant à l’élément d’aide associé à l’opération de LA, telles qu’elles figurent dans sa décision du 19 novembre 2008. |
|
(133) |
En effet, au point 51 de sa communication relative à l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (34) (ci-après «la communication bancaire»), la Commission a indiqué qu’elle considérait que l’octroi de fonds par une banque centrale à une institution financière ne constitue pas une aide d’État lorsque certaines conditions sont remplies (35). |
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(134) |
L’une des conditions pour l’absence d’aide définie par la communication bancaire est que «la mesure […] ne bénéficie pas de la contre-garantie de l’État». Dans le cas présent, la Commission a noté que les crédits octroyés par la BNB bénéficient d’une garantie de l’État belge (avec effet rétroactif) en vertu de la Loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière. L’opération de LA octroyée par la BNB, bénéficiant d’une garantie de l’État belge, la condition prévue dans la Communication n’est donc pas remplie. |
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(135) |
Les conditions définies dans la communication bancaire pour exclure la présence d’aide ne sont donc pas remplies dans leur totalité. Dès lors, il s’agit de vérifier si les conditions constitutives d’une aide d’État sont en effet remplies. La BNB étant un organisme de l’État belge, ses ressources sont des ressources publiques. C’est d’autant plus vrai dans le cas présent que la contre-garantie a pour effet que toute perte sera directement supportée par l’État belge. En outre, la LA est une mesure sélectivement accordée à Dexia. Enfin, la mesure avantage sélectivement Dexia en lui octroyant le financement que la banque ne peut plus obtenir sur le marché. Dexia étant active dans plusieurs États membres et, dans la majeure partie de ses activités, en concurrence avec d’autres établissements financiers, dont la plupart n’ont pas reçu des aides comparables, cet avantage fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. |
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(136) |
La Commission conclut que l’opération de LA mise en place par la BNB pour son compte propre constitue bien une aide d’état au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. |
8.1.4. LA MESURE FSA
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(137) |
La Commission a établi le caractère d’aide de la mesure FSA dans sa décision du 13 mars 2009 (considérants 53 à 56) et considère que les observations des États membres concernés ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions. |
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(138) |
La Commission conclut que la mesure FSA est constitutive d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
8.2. QUANTIFICATION DE L’AIDE
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(139) |
Dans ses décisions des 19 novembre 2008 et 13 mars 2009, la Commission a déjà procédé à une première évaluation du montant d’aide lié aux mesures en cause. Sur la base de cette première évaluation et des éléments complémentaires communiqués par les États membres concernés depuis le 13 mars 2009, la Commission parvient à un montant d’aide constitué des éléments qui suivent: |
8.2.1. L’AUGMENTATION DE CAPITAL
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(140) |
Le montant total de l’injection de capital annoncée le 30 septembre 2008 est de 6,4 milliards EUR, auquel il convient de soustraire, pour les raisons qui précèdent, les injections de capital d’Ethias, Arcofin et CNP Assurance, à savoir respectivement 150 millions EUR, 350 millions EUR et 288 millions EUR. |
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(141) |
La Commission note également que Dexia a renoncé, dans le cadre de son plan de restructuration, au bénéfice des 376 millions EUR de titres convertibles de Dexia BIL qui devaient être souscrits par l’État luxembourgeois et qui ne l’ont jamais été. Par conséquent, ce montant vient également en déduction du montant à prendre en compte dans les éléments d’aide liés à l’augmentation de capital. |
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(142) |
En conclusion, le montant total d’aide liée à l’augmentation de capital s’élève à 5,2 milliards EUR (36). |
8.2.2. LA GARANTIE DES ÉTATS
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(143) |
Conformément à la convention de garantie signée entre Dexia et les États membres concernés le 9 octobre 2008, la garantie des États membres concernés porte sur un montant maximal de 150 milliards EUR. Ce montant a été ramené à 100 milliards EUR dans la convention de garantie entrée en vigueur le 1er novembre 2009. |
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(144) |
Dans leurs observations relatives à la décision d’ouverture de procédure, les États membres concernés font valoir que le montant d’aide lié à la garantie devrait être calculé conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (ci-après la communication sur les taux de référence) (37). Selon les dispositions de cette communication, les éléments d’aide liés à la garantie seraient égaux à la différence entre le taux de rémunération de la garantie et un taux de référence défini comme le taux de référence du marché interbancaire (IBOR) majoré de 75 points de base. |
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(145) |
En réponse à ces observations, la Commission note que dans les cas d’entreprises en difficulté, l’application d’un taux de référence basé sur des taux de marché n’est pas pertinente car, en l’absence de garantie, aucun financement n’aurait pu être levé par Dexia sur les marchés. C’est pourquoi, conformément à une pratique constante dans les cas de restructuration qui lui ont été soumis, la Commission considère que l’élément d’aide à prendre en compte dans la garantie peut aller jusqu’aux montants effectivement couverts par la garantie, soit 100 milliards EUR, qui correspond au montant maximal des éléments de passif de Dexia qui peuvent effectivement être couverts au terme de la garantie, depuis le 1er novembre 2009 (38). |
8.2.3. L’OPÉRATION DE LA
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(146) |
Par analogie avec le raisonnement précédent tenu pour la garantie, la Commission considère que l’élément d’aide contenu dans la garantie de l’État belge à l’opération de LA mise en place par la BNB peut aller jusqu’aux montants effectivement couverts par la garantie, soit […] milliards EUR, qui correspond à la portion du montant maximal de LA, tel qu’approuvé par le conseil des gouverneurs de la BCE, à la charge de la BNB et garantie par l’État belge. |
8.2.4. LA MESURE FSA
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(147) |
En accord avec la communication sur les actifs dépréciés (39), la Commission considère que le montant à prendre en compte dans l’appréciation du montant d’aide lié à une mesure d’actifs dépréciés est la différence entre le prix de transfert et le prix de marché du portefeuille considéré. Selon la pratique de la Commission (40), le prix de transfert est défini comme la valeur résiduaire au pair diminuée du montant de la première tranche qui est entièrement à charge de la banque bénéficiaire de la mesure. |
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(148) |
La mesure FSA présente certaines spécificités par rapport à d’autres mesures de traitement des actifs dépréciés sur lesquelles la Commission a eu à se prononcer:
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(149) |
En raison de ces spécificités, le portefeuille considéré pour lequel le prix de transfert est calculé est le portefeuille FSAM total et non pas uniquement le portefeuille d’actifs couverts. Au 31 janvier 2009, la valeur résiduaire au pair s’élevait à 16,6 milliards USD. Le prix de transfert est donc de 12,1 milliards USD (à savoir la différence entre 16,6 et 4,5 milliards USD). Le prix de marché était de [7-9] milliards USD, de sorte que le montant d’aide s’élève à [3,1-5,1] milliards USD, soit [2,4-4,0] milliards EUR (41). |
8.2.5. MONTANT TOTAL DES DIFFÉRENTES MESURES D’AIDE
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(150) |
Comme souligné par les États membres concernés dans leurs observations à la décision d’ouverture de procédure, la Commission reconnaît qu’il n’est pas pertinent d’additionner des montants d’aide correspondant à des recapitalisations avec des garanties de passif, les deux types de mesures n’ayant pas les mêmes effets de distorsion sur la concurrence. Par conséquent, la Commission note que l’aide reçue par Dexia sous forme d’augmentation de capital et d’aide au traitement des actifs dépréciés (mesure FSA) totalise un montant de 8,4 milliards EUR et que l’aide sous forme de garantie et d’opération de LA peut aller jusqu’au montant de [95-135] milliards EUR. |
8.3. COMPATIBILITÉ DE L’AIDE
8.3.1. BASE LÉGALE
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(151) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, «peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Eu égard à la situation des marchés financiers depuis l’octroi des mesures en cause, la Commission considère que les mesures en cause peuvent être appréciées sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. S’agissant des économies belge, française et luxembourgeoise, ceci a été confirmé par les différentes décisions de la Commission approuvant les mesures prises par les autorités de ces États membres pour combattre la crise financière (42). Par conséquent, à l’instar des décisions du 19 novembre 2008, du 13 mars 2009 et du 30 octobre 2009 relatives à Dexia, la base légale pour l’appréciation des mesures d’aide en cause demeure l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. |
|
(152) |
La Commission a précisé, dans le contexte de la crise actuelle, les conditions dans lesquelles les aides au traitement des actifs dépréciés et les aides à la restructuration d’établissements en difficulté devaient être appliquées. Ces principes sont mentionnés dans la communication sur les actifs dépréciés et dans la communication sur les restructurations. |
8.3.2. COMPATIBILITÉ DE LA MESURE FSA
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(153) |
Comme mentionné dans la décision du 13 mars 2009, la mesure FSA tombe dans le champ de la communication sur les actifs dépréciés, même si son objectif premier était de permettre la réalisation de l’opération de vente de FSA. Cette mesure doit donc être analysée sur la base des conditions prévues dans la communication sur les actifs dépréciés. À cet égard, la Commission a conclu dans sa décision du 13 mars 2009 que la garantie en elle-même, ainsi que sa couverture en termes d’actifs et le partage de coûts entre Dexia et les États belge et français, étaient compatibles avec le marché intérieur. L’évaluation des actifs, la rémunération de la mesure et la rémunération des titres à émettre par Dexia au-delà de la première tranche de 4,5 milliards USD restaient à vérifier. |
8.3.2.1. Évaluation des actifs
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(154) |
La Commission a analysé si la méthode d’évaluation de la VER mise en œuvre correspondait aux exigences fixées dans la communication sur les actifs dépréciés, et notamment si: i) elle se fondait dans toute la mesure du possible sur des données observables; ii) elle posait des hypothèses réalistes et prudentes au sujet des futurs flux de trésorerie; et iii) elle était fondée sur des simulations de crise prudentes au moment où l’évaluation a été réalisée. |
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(155) |
Cette analyse des méthodes d’évaluation des actifs utilisées a été menée avec l’assistance technique d’experts contractés par la Commission. Elle a été menée pour chacune des principales classes d’actifs se trouvant dans le portefeuille FSAM sous revue et sous un scénario de base et un scénario de stress. L’examen de la méthodologie et des hypothèses retenues pour l’évaluation de la VER a conduit la Commission à porter une appréciation positive sur celles-ci. La Commission relève ainsi que les hypothèses retenues sont globalement conservatrices:
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(156) |
[…]. |
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(157) |
La première tranche de 4,5 milliards USD, qui doit être remboursée en espèces par Dexia, est supérieure au niveau des pertes attendues, estimées de façon prudente et en ligne avec la communication sur les actifs dépréciés, et ce, tant en scénario de base qu’en scénario de stress, et tant sur le portefeuille FSAM dans sa totalité que sur le portefeuille FSAM après déduction des actifs exclus. Le prix de transfert, établi à 12,1 milliards USD est inférieur à la VER, tant dans le scénario de base ([13,6-14,6] milliards USD) que dans le scénario de stress ([12-13] milliards USD). |
8.3.2.2. Rémunération de la mesure FSA
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(158) |
La mesure FSA fait l’objet d’une rémunération payable annuellement par Dexia aux États belge et français de 113 points de base au titre de la couverture du risque de défaut sur le Put garanti, à laquelle s’ajoutent 32 points de base au titre de la couverture du risque du défaut de Dexia à honorer ses engagements de liquidité auprès de FSAM. |
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(159) |
La Commission évalue positivement le fait que la première tranche de 4,5 milliards USD, qui doit être remboursée en espèces par Dexia, est supérieure au niveau des pertes attendues, au 31 janvier 2009, tant en scénario de base qu’en scénario de stress, car ceci réduit le risque supporté par les États belge et français. Plus particulièrement, la Commission évalue positivement le niveau de rémunération octroyé aux États belge et français pour la mesure FSA, en regard du niveau de risque résiduel pris en charge par les États belge et français. Par ailleurs, selon la communication sur les actifs dépréciés, afin d’évaluer la rémunération de la mesure FSA, il peut être fait référence à la libération de capital réglementaire généré grâce à la mesure. Étant donné la taille importante de la première tranche et le fait que cette dernière fait l’objet d’une pondération à 1 250 % en vue de calculer le capital réglementaire associé à cette première tranche, il a été démontré par les États belge et français que la mesure FSA ne libère pas de capital réglementaire. Comme indiqué au point 21 (note 11 de bas de page) de la communication sur les actifs dépréciés, les mesures de sauvetage des actifs doivent être rémunérées de manière comparable à une injection de capital. Le montant de capital qui serait comparable à la mesure FSA est ici nul en raison de l’absence de libération de capital réglementaire. En revanche, la mesure FSA couvre un champ plus large d’événements déclencheurs que les seules pertes sur actifs couverts. Par conséquent, la Commission considère que la rémunération annuelle de la mesure FSA est appropriée. |
8.3.2.3. Rémunération des titres à émettre
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(160) |
La Commission note que la compensation perçue par les États belge et français en cas d’appel au titre de la garantie dépassant la première tranche de 4,5 milliards USD est supérieure à ce qui est requis par la communication sur les actifs dépréciés. |
8.3.2.4. Conclusion sur la compatibilité de la mesure FSA avec la communication sur les actifs dépréciés
|
(161) |
La Commission conclut donc que la mesure FSA est compatible avec les principes de la communication sur les actifs dépréciés. |
8.3.3. COMPATIBILITÉ DU PLAN DE RESTRUCTURATION
8.3.3.1. Degré de restructuration exigé
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(162) |
Comme indiqué plus haut, le montant d’aide lié à l’augmentation de capital et à la mesure FSA totalise 8,4 milliards EUR. Conformément au point 4 de la communication sur les restructurations, c’est ce montant qui doit être pris en compte dans l’évaluation de l’obligation de présenter un plan de restructuration. Les éléments d’aide liés à la garantie et à l’opération de LA mise en place par la BNB doivent, quant à eux, être pris en compte dans l’évaluation de la compatibilité du plan de restructuration avec le marché intérieur (43). |
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(163) |
Comme indiqué au point 4 (note 4 de bas de page) de la communication sur les restructurations, les critères et circonstances particulières entraînant l’obligation de présenter un plan de restructuration recouvrent notamment, mais pas exclusivement, les cas dans lesquels une banque en difficulté a été recapitalisée par l’État ou dans lesquels la banque dont les actifs font l’objet d’une mesure de sauvetage a déjà reçu une aide d’État, sous quelque forme que ce soit, qui contribue à couvrir ou éviter des pertes et qui dépasse, dans sa totalité, 2 % du total des actifs pondérés en fonction des risques. Or la Commission a déjà démontré dans ses décisions des 19 novembre 2008, 13 mars 2009 et 30 octobre 2009 que Dexia était une entreprise en difficulté au moment de la mise en place des mesures d’aide. |
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(164) |
Les éléments d’aide liés à l’augmentation de capital et à la mesure FSA représentent 5,5 % des actifs pondérés des risques du groupe calculés au 31 décembre 2008, soit un montant largement supérieur à celui de 2 % des actifs pondérés des risques et destiné à couvrir des pertes encourues par Dexia. En vertu de ces principes, Dexia doit donc présenter un plan de restructuration. |
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(165) |
Le degré de restructuration exigé dépend de la gravité des problèmes rencontrés par chaque banque et du montant d’aides reçu. À cet égard, l’aide à prendre en compte est l’aide totale qui résulte des mesures de recapitalisation et de traitement des actifs dépréciés, ainsi que des garanties obtenues. La compatibilité du plan de restructuration doit être appréciée au regard des conditions exposées dans la communication sur les restructurations. Ces conditions sont les suivantes:
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8.3.3.2. Restauration de la viabilité de long terme de l’établissement
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(166) |
Conformément au chapitre 2 de la communication sur les restructurations, le plan de restructuration doit permettre de restaurer la viabilité de long-terme de l’établissement, c’est-à-dire que le plan de restructuration doit être complet, détaillé et fondé sur un concept cohérent, permettant de démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme, sans aide d’État et dans les plus brefs délais (cinq ans au maximum). Le plan de restructuration doit, notamment, comprendre une comparaison avec d’autres options possibles, parmi lesquelles un démantèlement ou une absorption par une autre banque, il doit recenser les causes des difficultés de la banque, fournir des informations sur le modèle d’entreprise, prévoir le désengagement d’activités qui demeureraient structurellement déficitaires, prévoir un rendement approprié des fonds propres (ceci, dans un scénario de base et un scénario de crise) et envisager des modalités de remboursement des aides d’État. |
a) Évaluation du modèle d’entreprise de Dexia
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(167) |
La Commission note tout d’abord positivement le fait que Dexia ait dégagé des résultats positifs sur les trois premiers trimestres 2009. Toutefois, au vu de ces résultats, la Commission note également les points suivants:
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(168) |
Sur la base des informations détaillées qui lui ont été communiquées par Dexia et les États membres concernés, la Commission a isolé deux sources principales de profit pour Dexia: les profits récurrents liés aux activités bancaires traditionnelles de Dexia, d’une part, et les profits de nature moins robuste, d’autre part. Les premiers recouvrent principalement les revenus sur prêts et le portefeuille obligataire, les revenus des commissions, les coûts de refinancement, le coût du risque et les coûts opérationnels. Les seconds relèvent des activités de transformation de court terme, des activités de marché pour compte propre et des revenus exceptionnels retirés, par exemple, de la vente d’actifs, de reprises sur provisions ou de positions ouvertes sur instruments dérivés. |
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(169) |
D’après les informations communiquées à la Commission par les États membres concernés, […], de sorte que l’analyse des principales sources de profit du groupe puisse être conduite en termes de marges par rapport aux taux de référence interbancaires. Cette analyse, menée sur l’année 2009, a conduit la Commission à considérer que les activités bancaires traditionnelles de Dexia dégageraient une rentabilité très faible, voire négative. Une telle analyse n’est pas contredite par l’examen des résultats positifs enregistré sur les trois premiers trimestres de 2009, dont l’origine est liée à des circonstances particulières, comme indiqué ci-dessus. |
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(170) |
En outre, les projections qui peuvent être raisonnablement déduites quant à l’évolution future des principales sources de profit du groupe ne permettent pas de conclure, en l’état, à une amélioration possible des résultats sur les activités bancaires traditionnelles de Dexia. En effet:
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(171) |
Au terme de cette analyse, la Commission considère donc que le plan de restructuration doit: i) réduire le niveau de levier de Dexia afin, notamment, de lui permettre d’assumer des coûts de financement plus élevés et des marges sur actifs faibles; ii) améliorer la qualité et la composition de ses sources de financement; et iii) réduire sa base de coûts fixes. |
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(172) |
À cet égard, la Commission considère que le plan de restructuration notifié le 9 février 2010 apportera, s’il est réalisé conformément aux engagements pris par les États membres concernés, des réponses satisfaisantes à la question de la viabilité de long-terme du groupe. |
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(173) |
Tout d’abord, le plan de restructuration permet une réduction de la taille de bilan de Dexia de 35 % à l’horizon 2014, par rapport au montant du 31 décembre 2008, ainsi qu’un recentrage des activités du groupe sur ses activités bancaires traditionnelles:
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(174) |
La réduction de l’effet de levier de Dexia et le recentrage de ses activités vers les activités bancaires traditionnelles permettront au groupe de rééquilibrer progressivement son bilan en réduisant la part des activités génératrices de faibles marges (encours PWB et portefeuille obligataire, notamment) et en augmentant la part des activités plus profitables (nouvelle production PWB et RCB et financements de projets, notamment). À cet égard, la Commission note favorablement le fait que ce recentrage des activités de Dexia s’accompagne d’une surveillance étroite de la profitabilité de ces activités, notamment PWB. En effet, dans la mesure où Dexia s’interdit de prêter à ses clients PWB à un niveau de RAROC inférieur à 10 %, à compter de la présente décision, un niveau de rentabilité minimal du capital économique pourra être assuré dans l’activité PWB jusqu’au 31 décembre 2014 Les projections des résultats de Dexia sur la période 2009-2014, communiquées par les États membres concernés à la Commission (44), confirment que la profitabilité globale des activités du groupe pourra être assurée sur la période et que les pertes à prévoir sur les activités en gestion extinctive (LPMD) pourront être compensées par les profits de la Core division. |
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(175) |
Enfin, le recentrage des activités de Dexia vers ses activités et marchés traditionnels s’accompagne d’une amélioration progressive du profil de liquidité du groupe, en ajustant davantage la maturité de ses financements à la maturité de ses actifs. Cette amélioration du profil de liquidité résulte de trois mesures principales:
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b) Scénarios de stress communiqués dans le cadre du plan de restructuration
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(176) |
Conformément au point 13 de la communication sur les restructurations, la Commission a demandé aux États membres concernés d’entreprendre quelques exercices de stress test afin de tester la résistance de Dexia à une série de chocs qui pourraient se matérialiser dans les prochaines années et de conclure sur la viabilité à long terme du groupe. |
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(177) |
Il est important de préciser que la Commission a basé son analyse sur les résultats des tests tels que soumis par les États membres concernés […]. |
i) Premier stress test
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(178) |
S’agissant du premier stress test, visant à tester la résistance de Dexia à une modification des principales variables macroéconomiques (PIB, taux d’intérêt et taux de change), la Commission formule les observations suivantes:
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(179) |
Par conséquent, en ce qui concerne ce premier stress test, la Commission conclut que, du fait de la relativement grande proportion et bonne qualité de crédit du portefeuille «Public Finance» et du portefeuille obligataire en gestion extinctive, Dexia est capable de faire face à une hausse importante du coût du risque en cas d’environnement macroéconomique fortement déprécié, et satisfait dès lors au stress test. |
ii) Deuxième stress test
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(180) |
S’agissant du deuxième stress test, visant à tester la résistance de Dexia à une hausse de son coût de financement de marché, il apparaît qu’une hausse supplémentaire de 100 points de base et de 200 points de base du coût de financement pendant une période de 3 mois entraînerait une réduction du bénéfice avant impôts de respectivement […] et […] millions EUR. L’impact serait probablement matériellement plus important si Dexia avait utilisé les hypothèses prescrites par la Commission dans son stress test, […]. Les hypothèses amendées par Dexia sont les suivantes:
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(181) |
La Commission en conclut donc que […]. La Commission note également que ce paramètre n’est pas véritablement pris en considération dans les autres stress tests que Dexia a réalisés, à savoir le stress test conduit dans le cadre d’autres exercices similaires récemment conduits en Europe et le stress test de liquidité. |
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(182) |
Dexia soutient que: i) les hypothèses prises dans son business plan, avant simulation d’une hausse de […] ou de […] points de base, sont déjà en soi stressées car elles reflètent les conditions de financement en juillet 2009, qui étaient certes meilleures que celles de fin 2008 ou début 2009, mais ne reflètent pas l’évolution positive de la seconde moitié de l’année 2009; ii) une hypothèse de non changement de mix de financement ne reflèterait pas le comportement d’un acteur de marché dans de telles circonstances. La Commission confirme que les hypothèses projetées de coût de financement, avant simulation de stress, sont conservatrices eu égard à l’expérience de Dexia en 2009. Toutefois, étant donné les mesures exceptionnelles octroyées au secteur bancaire en 2009 et le contexte futur incertain, la Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur l’évolution future du coût de financement de Dexia. Le stress test sur ce dernier élément est utile, car il permet de conclure qu’il importe que le plan de restructuration: i) réduise la dépendance du financement de Dexia aux financements de marché; et ii) augmente la maturité moyenne de ses financements, et ce, afin de réduire la sensibilité de Dexia à une hausse du coût de financement. C’est précisément un des éléments que la direction de Dexia a pris en compte entre le 30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009 et que le plan de restructuration entend couvrir. Partant d’un besoin de financement dynamique de court terme de [200-300] milliards EUR fin 2008, ce dernier a été réduit à [150-200] milliards EUR au 30 septembre 2009, et le plan de restructuration prévoit que le ratio «financements de court terme/taille totale de bilan» se réduise de 30 % au 31 décembre 2009 à 11 % au 31 décembre 2014 Un tel niveau de financement de court terme est pleinement satisfaisant pour la Commission, car il réduit significativement la sensibilité de Dexia à des chocs d’augmentations prolongées de coût de financement. |
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(183) |
Par conséquent, en ce qui concerne ce deuxième stress test, la Commission conclut que, bien que la structure de financement actuelle de Dexia la rende vulnérable à des chocs extrêmes sur son coût de financement, le plan de restructuration répond de manière graduelle et satisfaisante à la sensibilité de Dexia à une hausse de son coût de financement. Par ailleurs, la Commission note positivement le fait que Dexia dispose d’un stock important d’actifs (en ce y compris les actifs de la division LPMD), de bonne qualité, et éligible pour obtenir du financement à un coût marginalement plus faible dans le marché du repo interbancaire et, si nécessaire, auprès des banques centrales. |
iii) Troisième stress test
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(184) |
S’agissant du troisième stress test, visant à tester le profil de liquidité du groupe, la Commission note que tant le stress test réalisé par Dexia que celui réalisé par la CBFA suggèrent que le groupe répond aux exigences du test à un horizon de un mois. La Commission note les éléments suivants:
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(185) |
Par conséquent, la Commission conclut que Dexia satisfait à ce troisième stress test. |
iv) Autres considérations concernant les stress tests
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(186) |
Premièrement, sur la base de l’examen de certaines hypothèses retenues dans les modèles de Dexia, il apparaît que:
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(187) |
Toutefois, il importe de souligner qu’une comparaison avec les données publiquement disponibles est difficile, étant donné que le périmètre des expositions de Dexia n’est pas similaire à celui des informations publiquement disponibles. La méthode utilisée par Dexia pour calculer les pertes attendues est celle basée sur les notations internes, intégrant des paramètres de probabilité de défaut et de LGD moyens, à long terme, conservateurs et «through-the-cycle», ajustés pour refléter l’incertitude et la volatilité sur certaines données. De tels paramètres font l’objet d’un examen et d’une validation par la CBFA, la Commission bancaire française et la CSSF. Selon les États membres concernés, les paramètres de risque utilisés par Dexia présentent un niveau de conservatisme supérieur de 10 % à 30 % par rapport aux exigences minimales sous les règles prudentielles de Bâle II. |
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(188) |
Deuxièmement, la Commission note la très grande exposition, tant en montants absolus qu’en montants relatifs, à la dette de certains pays et de certaines institutions financières. En particulier, en ce qui concerne l’exposition aux risques souverains, la Commission note l’exposition, fin 2008, à […]. |
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(189) |
Toutefois, il importe de souligner que:
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(190) |
Troisièmement, la Commission note favorablement l’évolution du besoin de financement à court terme du groupe. Toutefois, la Commission souligne que le groupe a essentiellement réduit son besoin de financement entre 0 et 1 mois. Comme exprimé dans le tableau no 7 ci-dessous, en pourcentage du total du financement, il apparaît que le financement entre 0 et 1 mois a été réduit de […] % à […] % entre le 31 décembre 2008 et le 30 septembre 2009. Toutefois, la proportion des financements entre 1 et 3 mois, et entre 6 et 12 mois ont augmenté respectivement de […] % à […] %, et de […] % à […] %. Le financement entre 1 et 5 ans a été augmenté de […] % à […] %. Toutefois, l’essentiel du financement dans cette période se situe entre 1 et 2 ans […]. Tableau 7 Part des différentes sources de financement dans le financement total de Dexia […] |
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(191) |
À cet égard, le plan de restructuration notifié à la Commission prévoit: i) une réduction de 83 milliards EUR du portefeuille obligataire de la division LPMD; ii) une augmentation de la proportion des sources de financement plus stables (telles que les dépôts commerciaux et les obligations foncières) de 36 % à 58 %; iii) une augmentation graduelle de la durée de vie moyenne des passifs. Ces éléments sont de nature à réduire les risques de problèmes de refinancement de Dexia. Par ailleurs, il importe de souligner que la hausse incrémentale des coûts de financement liée à ce changement de politique de financement est intégrée dans les projections de compte de résultats du groupe et confirme que Dexia resterait bénéficiaire durant sa période de restructuration. |
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(192) |
Quatrièmement, malgré l’amélioration des conditions de marché, le coût de financement de Dexia reste relativement élevé en comparaison d’autres banques. Le niveau du CDS à 5 ans est parmi les plus élevés en Europe et se maintient autour de 180 points de base; les niveaux secondaires des spreads crédit des émissions non garanties et de taille «benchmark» de Dexia restent élevés et se situent autour de 140 à 150 points de base pour des maturités comprises entre 4 et 5 ans; le coût de financement en «covered bonds» reste lui aussi élevé et se situe autour de 50 à 60 points de base pour des durations relativement similaires à celles des actifs financés. |
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(193) |
Cinquièmement, afin de mesurer la sensibilité de Dexia à une variation des taux d’intérêt, Dexia a communiqué un tableau reprenant la sensibilité à un choc de taux de 1 % pour chaque maturité. Il apparaît ainsi qu’en cas d’augmentation uniforme de la courbe des taux, Dexia estime ne pas perdre plus de […] millions EUR (46). Ce niveau de sensibilité paraît tout à fait raisonnable et s’explique en partie par la politique de Dexia de […], réduisant ainsi la sensibilité aux variations de taux. Toutefois, la Commission note que dans cet exercice de calcul de sensibilité, […] milliards EUR de financement à court terme du groupe ne sont pas inclus, ce qui suggère que Dexia reste relativement sensible à des mouvements de la courbe des taux pour des maturités inférieures à un an. Ceci a été confirmé par Dexia, puisque le groupe estime avoir réalisé environ […] millions EUR de profits en 2009 par le simple effet d’une pentification de la courbe des taux interbancaires inférieurs à un an. L’effet d’une réduction importante des revenus de transformation a été néanmoins considéré dans les projections de Dexia et indiquent que le groupe resterait bénéficiaire au courant des prochaines années. |
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(194) |
Sixièmement, le niveau tant absolu que relatif de la réserve négative AFS de Dexia reste très important, malgré l’amélioration observée au cours de l’année 2009. La réserve négative AFS est passée de 12,7 milliards EUR au 31 mars 2009 à 7,2 milliards EUR au 30 septembre 2009. Étant donné: i) le niveau de capital de Dexia (17,1 milliards EUR de capital Tier 1 et 19,6 milliards EUR de capital réglementaire total au 30 septembre 2009); ii) l’actuelle non inclusion de la réserve AFS dans le calcul du capital réglementaire, la Commission craint que l’inclusion de cette réserve AFS dans les ratios de capital réglementaire, dans le cadre des discussions actuelles au sein du Comité de Bâle, pénalise Dexia. À cet égard, la Commission note les éléments suivants:
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(195) |
Septièmement, malgré leur réduction au courant de l’année 2009, Dexia continue à avoir certains engagements hors-bilan relativement importants. Toutefois, ces derniers ont été pris en considération dans les stress test selon Dexia. |
c) Activités sur instruments dérivés
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(196) |
De l’analyse du bilan de Dexia à la fin 2008, il ressort que la valeur de marché à l’actif des produits dérivés est de 55 milliards EUR et celle au passif du bilan est de 75 milliards EUR, créant un écart négatif important de l’ordre de 20 milliards EUR, provenant essentiellement de produits dérivés de taux d’intérêt. La Commission a comparé cet écart avec celui affiché par d’autres institutions financières. Exprimé en pourcentage de la taille de bilan et en pourcentage des fonds propres, cet écart est non seulement négatif, mais il est également particulièrement élevé pour Dexia par rapport à ces autres institutions. |
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(197) |
Dexia justifie cela par: i) la politique presque systématique de […]; ii) la chute des taux d’intérêt; iii) l’écart élevé entre la durée de vie moyenne des actifs et celle des passifs; iv) […]. La Commission souscrit à ces explications mais note toutefois que: i) l’amplitude de cet écart négatif est vraiment très importante; et ii) ce dernier requiert probablement des besoins en «collateral» importants pour Dexia, pouvant réduire sa base de «collateral» éligible pour du financement de la part des banques centrales ou dans le marché repo interbancaire. Néanmoins, pour ce dernier point, de tels besoins ont été pris en considération dans les stress tests. |
d) Conclusion quant à la viabilité
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(198) |
La Commission déduit de l’analyse qui précède que le plan de restructuration permettra de restaurer la viabilité de long terme de Dexia. À cet égard, la Commission note également que le plan de restructuration permettra à Dexia de faire face au renforcement à prévoir de la réglementation prudentielle. D’une part, la réduction de l’effet de levier qui résulte de la restructuration est en ligne avec la mise en place éventuelle d’un ratio maximal de levier («leverage ratio»). D’autre part, l’amélioration et la diversification des sources de financement de Dexia est conforme avec la mise en place de nouvelles normes sur la mesure et le contrôle du risque de liquidité des établissements de crédit (47). |
8.3.3.3. Contribution propre de l’établissement
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(199) |
Selon la section 3 de la communication sur les restructurations, le plan de restructuration doit assurer un partage équitable des coûts de restructuration entre les États membres concernés et la banque, c’est-à-dire que le plan de restructuration doit prévoir une contribution aussi élevée que possible de la banque et de ses actionnaires sur leurs ressources propres. Une telle contribution est en effet nécessaire pour amener les banques qui bénéficient de mesures de sauvetage à assumer adéquatement les conséquences de leur comportement antérieur et pour créer des incitations appropriées pour leur comportement futur. |
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(200) |
Dexia, ses actionnaires et les États membres concernés ont déjà contribué en propre à l’effort de restructuration, notamment par la dilution de la part de capital social détenue par les actionnaires préexistants à l’augmentation du capital de la banque (les autorités françaises et belges ont directement souscrit à 3 milliards EUR sur les 6,4 milliards EUR d’augmentation de capital annoncée en septembre 2008). |
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(201) |
La Commission note par ailleurs qu’un certain nombre d’éléments défavorables accompagnent la suspension de la distribution des dividendes prévue dans le plan de restructuration:
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(202) |
La Commission note également que la suspension du paiement d’un dividende ou d’un coupon sur instruments hybride de Tier 1 ou Tier 2 s’applique aux contrats conclus avant le 1er février 2010, dans la mesure où, en vertu de la décision du 30 octobre 2009 (49), Dexia était tenue, pour une durée de quatre mois, de ne pas payer de coupons et de ne pas exercer d’options de remboursement anticipé sur ses instruments de fonds propres hybrides (Tier 1 et «Upper Tier 2»). À cet égard, la Commission note que le volume d’instruments hybrides de Dexia était de 1,4 milliard EUR le 31 décembre 2008 |
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(203) |
Aussi, afin de s’assurer qu’aucun paiement de coupon sur des titres hybrides (Tier 1 et Upper Tier 2) de Dexia ne sera effectué en contradiction avec les principes de la communication sur les restructurations, la Commission conditionne sa présente décision à ce que, avant tout paiement de coupon sur des instruments hybrides Tier 1 ou Upper Tier 2 émis avant le 1er février 2010, et au plus tard deux semaines avant le début du délai de notification de paiement du coupon aux investisseurs, Dexia notifiera à la Commission, jusqu’au 31 décembre 2011, son intention de payer un tel coupon et démontrera que ce paiement: i) est obligatoire; ii) ne peut être différé; iii) n’est pas discrétionnaire; et iv) n’est pas automatiquement déclenché par un paiement de dividendes, quelle qu’en soit la forme, par Dexia SA ou une de ses filiales, à l’exception de l’émission Tier 1 émise par DFL. La Commission se réserve le droit de ne pas autoriser un tel paiement si l’une des quatre conditions cumulatives qui précèdent n’est pas satisfaite. |
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(204) |
Par ailleurs, la Commission note également que la suspension de paiement d’un dividende ne s’applique pas aux distributions de dividendes entièrement réalisées par attribution d’actions nouvelles Il convient de noter cependant que le paiement de dividendes par attribution d’actions nouvelles, rendu possible par la réalisation de bénéfices distribuables, n’est pas contraire à la communication sur les restructurations dans la mesure où un tel paiement se traduirait dans les comptes de Dexia par une incorporation au capital de réserves et une distribution de dividendes prélevés sur le bénéfice du dernier exercice clôturé et apportés par les actionnaires au capital de Dexia. L’attribution des actions serait donc sans impact sur les fonds propres de Dexia. |
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(205) |
La Commission note également que le paiement d’un dividende en actions de Dexia n’entraîne le paiement d’un coupon sur aucun titre hybride (Tier 1 ou Tier 2) de Dexia à la seule exception d’une émission réalisée par Dexia Funding Luxembourg SA (ci-après «DFL») réalisée en 2006. Il convient toutefois de préciser que cette exception a été approuvée dans le cadre global du plan de restructuration. De manière générale, comme indiqué au considérant 204, la Commission ne s’oppose pas à une distribution de dividende versé sous forme d’actions exclusivement, dès lors que celle-ci n’entraîne pas l’obligation de verser un dividende ou un coupon sur d’autres catégories de titres constitutifs de fonds propres. Dans le cas présent, l’obligation pour Dexia de payer un coupon sur l’émission DFL n’est pas de nature à modifier l’approche de la Commission eu égard au fait que l’exception s’inscrit dans le cadre du plan de restructuration, porte sur une seule émission qui entraîne le paiement d’un coupon limité et que Dexia prévoit de dégager des bénéfices sur la période de restructuration. |
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(206) |
Enfin, la Commission note que l’aide est limitée au minimum nécessaire par:
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(207) |
Les éléments qui précèdent font plus que compenser les nombreuses conditions et réserves, notées défavorablement par la Commission, qui accompagnent la suspension de la distribution des dividendes prévue dans le plan de restructuration. Par conséquent, la Commission estime que Dexia et ses actionnaires contribuent suffisamment à la restructuration sur leurs ressources propres. |
8.3.3.4. Mesures visant à corriger les distorsions de concurrence
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(208) |
Selon la section 4 de la communication sur les restructurations, le plan de restructuration doit permettre de limiter les distorsions excessives de concurrence occasionnées par les aides, c’est-à-dire que le plan de restructuration doit prévoir des mesures structurelles (de cession et/ou de réduction d’activités) et des garde-fous en matière de comportement. Des mesures adéquates doivent être mises en place afin de minimiser les distorsions de concurrence et éviter que les aides d’État en faveur de Dexia ne prolongent des distorsions engendrées dans le passé par une prise de risques excessive et un modèle commercial non viable. |
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(209) |
Selon le point 30 de la communication sur les restructurations, la nature et la forme des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l’aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités. |
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(210) |
Concernant ce dernier critère, la Commission observe que Dexia est un acteur majeur sur le marché du financement des collectivités locales («PWB»), en particulier en France, en Belgique et en Italie, et est assez présente en Espagne. Le marché PWB est fortement concentré en Belgique (50), en France (51) et en Italie (52), et les barrières à l’entrée y sont élevées (53). |
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(211) |
La Commission note, par ailleurs, que le plan de restructuration garantit que Dexia prend les mesures nécessaires pour ouvrir le marché du financement des collectivités locales et y limiter les distorsions de concurrence générées par l’aide reçue:
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(212) |
Par ailleurs, Dexia s’est engagée à ce que le RAROC de chaque prêt octroyé aux clients PWB demeure supérieur à 10 %, ce qui permet d’assurer que les tarifs pratiqués par Dexia sur cette clientèle soient en ligne avec le marché et d’éviter à l’avenir que Dexia ne se constitue en acteur prédominant sur ce marché en pratiquant des tarifs inférieurs aux pratiques de marché. |
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(213) |
Sur le marché de la banque de détail, Dexia n’est pas aussi présente que pour le financement des collectivités locales. Le groupe exerce des activités de banque de détail au travers de ses filiales dans quatre pays principaux: la Belgique au travers de DBB, le Luxembourg via Dexia BIL, la Slovaquie à travers Dexia Banka Slovensko (DBS) et la Turquie à travers DenizBank. Mesuré en termes de dépôts, Dexia tient une part de marché d’environ [10-15] % en Belgique, [10-15] % au Luxembourg, [0-5] % en Slovaquie et [0-5] % en Turquie. |
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(214) |
Dans la mesure où le marché de la banque de détail n’est pas aussi concentré que celui du financement des collectivités locales en France, en Belgique, en Italie et en Espagne, la nécessité de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence y est moindre. En particulier, en Belgique où Dexia détient sa part de marché la plus forte tout en n’occupant que la troisième position. |
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(215) |
En tout état de cause, la Commission note favorablement les mesures suivantes auxquelles Dexia s’est engagée en ce qui concerne la banque de détail:
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(216) |
Le plan de restructuration conduit à une diminution du total de bilan totale de Dexia de 35 % en 2014 par rapport à 2008. Cette réduction de taille découle aussi de la gestion extinctive des activités placées dans la LPMD, du recentrage des activités de Dexia sur ses marchés historiques, de la cession d’activités et de la limitation de sa nouvelle production PWB. |
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(217) |
Dexia est soumise à certains garde-fous en matière de comportement, tel que le fait de ne pas se porter acquéreur (jusqu’au 30 décembre 2011) de plus de 5 % du capital social d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement (54). Un tel garde-fou permet de s’assurer qu’en principe Dexia ne se portera pas acquéreur d’un autre établissement de crédit ou entreprise d’investissement afin d’en exercer le contrôle au sens de la réglementation sur les concentrations. Un tel principe est conforme, notamment, au point 40 de la communication sur les restructurations. |
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(218) |
Au regard de la contribution propre de Dexia et des mesures sur ses marché de cœur, la Commission conclut que la totalité des mesures structurelles du plan de restructuration suffit à limiter les distorsions excessives de concurrence occasionnées par les aides en cause. |
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(219) |
Enfin, Dexia respectera les principes de rémunération dégagés dans la cadre du G-20 et des instances nationales concernées en ce qui concerne la rémunération des membres des comités de direction et exécutifs de Dexia et de ses principales entités opérationnelles. |
8.3.4. SUIVI DES MESURES
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(220) |
La Commission note que la communication sur les restructurations recommande, au point 46, qu’un rapport détaillé soit transmis régulièrement par les États membres concernés à la Commission afin de permettre à cette dernière de vérifier que le plan de restructuration est appliqué en conformité avec les engagements notifiés. À cet égard, la Commission sera destinataire des rapports semestriels de l’expert indépendant en charge du suivi du plan de restructuration, avant le 1er octobre et le 30 avril de chaque année. |
IX. CONCLUSIONS
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(221) |
La Commission constate que la Belgique, la France et le Luxembourg ont illégalement mis à exécution des aides sous forme d’augmentation de capital, de garantie et d’opérations de LA garanties, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, |
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(222) |
Sur la base des informations et des engagements communiqués à la Commission par les États membres concernés, la Commission autorise le plan de restructuration de Dexia et la conversion des aides d’urgence en aides à la restructuration aux conditions prévues à l’article 2. La Commission considère également que le plan de restructuration répond aux allégations formulées dans la plainte qui lui a été communiquée, sans préjudice pour le plaignant de faire valoir ses droits pour la période où les aides en question n’étaient pas autorisées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les mesures mises à exécution par la Belgique, la France et le Luxembourg en faveur de Dexia, pour un montant de 8,4 milliards EUR, sous forme d’augmentation de capital et d’aide au traitement des actifs dépréciés, et pour un montant de [95-135] milliards EUR, sous forme de garantie et d’opération de soutien de liquidité garantie («Liquidity Assistance» ou LA), constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2. Lesdites aides sont compatibles avec le marché intérieur aux conditions prévues à l’article 2:
Article 2
1. La Belgique, la France et le Luxembourg respectent tous les engagements et conditions mentionnés dans l’annexe I à la présente décision dans les délais fixés
2. Avant tout paiement de coupon sur des instruments hybrides Tier 1 ou upper Tier 2 émis avant le 1er février 2010, et au plus tard deux semaines avant le début du délai de notification de paiement du coupon aux investisseurs, Dexia notifie à la Commission, jusqu’au 31 décembre 2011, son intention de payer un tel coupon et démontre que ledit paiement:
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i) |
est obligatoire; |
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ii) |
ne peut être différé; |
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iii) |
n’est pas discrétionnaire; et |
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iv) |
n’est pas automatiquement déclenché par un paiement de dividendes, quelle qu’en soit la forme, par Dexia SA ou une de ses filiales, à l’exception de l’émission Tier 1 émise par DFL (code ISIN XS0273230572). |
La Commission se réserve le droit de ne pas autoriser un tel paiement si l’une des quatre conditions cumulatives qui précèdent n’est pas remplie.
Article 3
La Belgique, la France et le Luxembourg informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.
La Belgique, la France et le Luxembourg communiquent à la Commission, pendant toute la durée du plan de restructuration et sur une base semestrielle, un rapport détaillé sur la réalisation des mesures de restructuration figurant dans leurs engagements notifiés à la Commission le 9 février 2010 (joints en annexe I à la présente décision). Le premier rapport est communiqué dans les six mois à compter de la date de la présente décision.
Article 4
Le Royaume de Belgique, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 115 du 9.5.2008, p. 91.
(4) Voir note 1 de bas de page.
(5) Voir note 1 de bas de page.
(6) JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.
(*1) Information confidentielle […].
(7) Pour plus de renseignements sur les activités et la vente de FSA, la Commission se réfère à sa décision du 13 mars 2009.
(8) Ce report de l’échéance maximale ne s’applique qu’aux obligations émises à compter de l’adoption de la décision de la Commission du 30 octobre 2009.
(9) Voir (http://www.nbb.be/DOC/DQ/warandia/index.htm).
(10) Le Moniteur belge du 17 octobre 2008, édition 2, p. 55 634 et suivantes.
(*2) CES = Closed -end second mortgages / HELOC = Home equity line of credit
(*3) CES = Closed -end second mortgages / HELOC = Home equity line of credit
(11) […].
(12) Les financements de court terme comprennent: les opérations de repo (pensions livrées) de toute nature (avec les banques centrales, bilatérales ou tri parties), les certificats de dépôts et papier commercial, les dépôts interbancaires, les dépôts fiduciaires, les dépôts de banques centrales ainsi que les autres financements wholesale.
(13) Les passifs du groupe visés dans ce ratio comprennent le stock: i) à long terme, de l’ensemble des obligations foncières émises par le groupe et des émissions sous format EMTN (garanties, non garanties et placées dans le marché interbancaire ou via le réseau de la banque de détail); et ii) à court terme, de l’ensemble des financements à court terme au bilan du groupe.
(14) Le capital économique est calculé selon la méthodologie du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (voir Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres – Dispositif révisé (juin 2006).
(15) Les États membres concernés ont communiqué à la Commission une lettre de Dexia en date du 12 février 2010 confirmant qu’il n’existe aucun titre de dette hybride et subordonnée émis par les entités du groupe et dont les termes et conditions prévoient une obligation de paiement de coupon («coupon pusher») dans l’hypothèse où Dexia SA procèderait au paiement d’un dividende en actions à la seule exception de l’émission de 500 millions EUR réalisée par Dexia Funding Luxembourg SA réalisée en 2006 (code ISIN: XS0273230572).
(16) Dexia ne sera pas tenue de céder sa participation dans Crediop à un prix excessivement déprimé (moins de […] fois la valeur comptable en 2010 et 2011 et […] fois la valeur comptable en 2012).
(17) Dexia ne sera pas tenue de céder DBS à un prix excessivement déprimé (moins de […] fois la valeur comptable en 2010 et […] fois en 2011).
(18) Le RAROC reflète les coûts de la division PWB et la méthodologie et le calcul du RAROC et des composantes sont exacts.
(19) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(20) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(21) Décision de la Commission du 5 décembre 2007, Northern Rock, affaire NN 70/07 (JO C 43 du 16.2.2008) et communiqué de presse IP/08/1557 du 16 février 2008.
(22) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(23) JO C 72 du 26.3.2009 p. 1.
(24) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(25) Voir, en ce sens, l'arrêt du 16 mai 2002, dans l'affaire C-482/1999, France contre Commission(arrêt dit «Stardust»), Rec. 2002, p. I-4397, points 52 et 58.
(26) Arrêt Stardust précité, points 52, 55 et 56.
(27) Arrêt Stardust précité, points 56 et 57:
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«(56) |
D’autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte. |
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(57) |
[L]a seule circonstance qu’une entreprise publique a été constituée sous la forme d’une société de capitaux de droit commun ne saurait, eu égard à l’autonomie que cette forme juridique est susceptible de lui conférer, être considérée comme suffisante pour exclure qu’une mesure d’aide prise par une telle société soit imputable à l’État (voir, en ce sens, l'arrêt du 21 mars 1991, dans l'affaire C-305/89, Italie contre Commission, précité, point 13). En effet, l’existence d’une situation de contrôle et les possibilités réelles d’exercice d’une influence dominante qu’elle comporte en pratique empêchent d’exclure d’emblée toute imputabilité à l’État d’une mesure prise par une telle société et, par voie de conséquence, le risque d’un contournement des règles du traité relatives aux aides d’État, nonobstant la pertinence en tant que telle de la forme juridique de l’entreprise publique comme indice, parmi d’autres, permettant d’établir dans un cas concret l’implication ou non de l’État.» |
(28) Dans l’arrêt dit Air France, ces éléments avaient suffit pour justifier que la CDC soit considérée comme un établissement appartenant au secteur public, dont le comportement est imputable à l’État (voir notamment les points 58 à 61 de l’arrêt du 12 décembre 1996, dans l'affaire T-358/94, Air France contre Commission, Rec. 1996, p. II-2019).
(29) Voir, notamment, l’arrêt de la Cour du 2 février 1988, dans les affaires jointes 67, 68 et 90/85, Van der Kooy e.a. contre Commission, Rec. 1988, p. 219, point 36.
(30) La Commission a précisé depuis sa lettre aux États membre du 17 septembre 1984 [SG(84) D/11853] sur l’application des articles 92 et 93 du traité CEE aux participations détenues par les pouvoirs publics dans le capital d’entreprises, que le principe de l’investisseur privé dans une économie de marché ne s’applique que dans des circonstances normales de marché. La Cour a confirmé ce point dans son arrêt du 6 mars 2003, dans les affaires jointes T-228/1999 et T-233/1999, Westdeutsche Landesbank Girozentrale contre Commission (West LB), Rec. 2003, p. II-435, point 267.
(31) Voir l’arrêt Meura du 10 juillet 1986, dans l'affaire Belgique contre Commission, Rec. 1986, p. 2263, point 14.
(32) Voir les décisions de la Commission de 2005 relatives à la recapitalisation des «Landesbanken» allemandes, telles que NN 71/05, HSH Nordbank, et NN 72/05, Bayern LB, non publiées au Jounal officiel. Voir également la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Shetland Shellfish [décision 2006/226/CE (JO L 81 du 18 mars 2006, p. 36)], la Commission a rejeté deux rapports produits par l’autorité publique des îles Shetland en vue de l’investissement, qui contenaient un compte de résultats prévisionnel, un bilan prévisionnel et un tableau des flux de trésorerie prévisionnel pour les années 2000, 2001 et 2002. Le Royaume-Uni a fait valoir le caractère ex-ante des études et le caractère «conservateur et prudent» des hypothèses sur lesquelles elles se basent, mais la Commission a conclu qu’elles auraient été jugées insuffisantes par un investisseur privé en économie de marché, en dépit des montants relativement modestes qui étaient en cause.
(33) Arrêt West LB précité, point 255.
(34) JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
(35) Voir également décision du 5 décembre 2007, dans l'affaire Northern Rock et communiqué de presse IP/08/1557.
(36) 6,376 – (0,150 + 0,350 + 0,288 + 0,376) = 5,212 milliards EUR.
(37) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(38) Le montant maximal des éléments de passif de Dexia couverts par la garantie n’a jamais excédé 100 milliards EUR même entre le 9 octobre 2008 et le 1er novembre 2009, période durant laquelle le montant maximal au terme de la convention de garantie était de 150 milliards EUR. Le montant maximal de garanties utilisées par Dexia est de 95,6 milliards d’EUR, montant enregistré le 27 mai 2009.
(39) Voir point 20.
(40) Voir notamment décision de la Commission du 15 décembre 2009, dans l' affaire C17/09, LBBW (non encore publiée) et communiqué de presse IP/09/1927 du 15 décembre 2009
(41) Au taux de change de 1 EUR pour 1,2816 USD applicable le 30 janvier 2009.
(42) Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires d’aide d’État N 574/08, Garantie Fortis (JO C 38 du 17.2.2009, p. 2); NN 42/08, Fortis (JO C 80 du 3.4.2009, p. 7); NN 57/09, aides d’urgence en faveur d’Ethias (JO C 176 du 29.7.2009, p. 1); C 18/09, KBC (JO C 216 du 10.9.2009, p. 10); décision du 18 novembre 2009 C 18/09 KBC, non encore publiée; N 548/08, mesures de refinancement en faveur des institutions financières – France (JO C 123 du 3.6.2009, p. 1); N 251/09, prolongation du dispositif de refinancement en faveur des institutions financières – France (JO C 174 du 28.7.2009, p. 2); N 613/08, dispositif de renforcement des fonds propres – France (JO C 106 du 8.5.2009, p. 15); N 29/09, modification du régime de renforcement des fonds propres – France (JO C 116 du 21.5.2009, p. 5); C 123/09, modification du dispositif de renforcement des fonds propres – France (JO C 123 du 3.6.2009, p. 3); N 23/09, régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties – France (JO C 62 du 17.3.2009, p. 11) et N 128/09, régime temporaire de garantie en vue du redressement économique – Luxembourg (JO C 106 du 8.5.2009, p. 9).
(43) Voir notamment point 31 de la communication sur les restructurations.
(44) Voir considérant 64.
(45) Par exemple, pour les 161,7 milliards EUR d’actifs qui composent la division LPMD au 31 décembre 2009, 97 % ont un rating «investment grade» (AAA 32 %, AA 28 %, A 25 %, BBB 12 %).
(46) Au 30 septembre 2009.
(47) Voir notamment Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (Consultative Document), décembre 2009.
(48) Voir point 9 de l’annexe I à la présente décision.
(49) Voir State aid: Commission recalls rules concerning Tier 1 and Tier 2 capital transactions for banks subject to a restructuring aid investigation, MEMO/09/441 du 8 octobre 2009 disponible sur le site internet de la Commission à l’adresse suivante: (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/441&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr).
(50) Voir notamment la décision de la Commission rendue en matière de concentrations dans l’affaire M. 2400 (Dexiacontre Artesia). Dans cette décision, la Commission relève que Dexia constitue un acteur hyper dominant sur le marché belge, avec une part de marché de 80 à 85 % sur le marché national du financement des «autorités locales» et de 65 à 70 % si les autorités non locales telles que les régions et les communautés sont également prises en compte).
(51) En France, selon les informations à la disposition de la Commission, Dexia crédit local détient la plus grande part, soit [40-45]%, du stock de prêts à long terme aux collectivités locales, ses principaux concurrents étant les Caisses d’épargne (environ 20 %), le Crédit agricole (environ 15 %), la Société générale et BNP Paribas.
(52) En Italie, selon les informations à la disposition de la Commission, quatre groupes bancaires se partagent 80 % du marché, Dexia arrivant en seconde place (environ [20-30]%) après Cassa Depositi et Prestiti («CDP»). Les deux autres acteurs sont Intesa SanPaolo (14 %) et BNL (10 %).
(53) Un certain nombre d’éléments tendent à indiquer, entre autres, que les appels d’offres ne sont pas toujours organisés de façon transparente et ouverte et que les coûts de transferts sont assez élevés pour les collectivités locales (notamment du fait que les banques opérateurs historique offrent toute une gamme de services aux collectivités, tels que des services de gestion trésorerie, dont le financement n’est qu’un des éléments).
(54) Voir le point 2 de l’annexe I à la présente décision.
ANNEXE I
ENGAGEMENTS DES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS NOTIFIÉS À LA COMMISSION LE 9 FÉVRIER 2010
Engagements comportementaux
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1. |
Sauf disposition contraire, les engagements ci-dessous, à l’exclusion de l’engagement au point 7 ci-dessous, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014 |
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2. |
Jusqu’au 31 décembre 2011, Dexia SA et les filiales dont elle détient le contrôle exclusif ou conjoint («Dexia») ne se porteront pas acquéreurs de plus de 5 % du capital social d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement (au sens de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers) ou sociétés d’assurance, sauf autorisation de la Commission.
L’engagement qui précède ne fait pas obstacle sous réserve d’accord préalable de la Commission à l’acquisition par Dexia d’une participation en rémunération d’un apport de participations ou d’activités effectué dans le cadre d’une opération de cession ou de mise en commun (par fusion ou par apport) d’actifs ou d’activités, pour autant, en pareille hypothèse, que ladite participation ne confère pas à Dexia le contrôle exclusif ou conjoint de l’entité bénéficiaire de l’apport ou résultant de la fusion. Dexia informera au préalable la Commission de tout projet d’acquisition, y compris tout projet envisagé par des entreprises que Dexia contrôle conjointement. |
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3. |
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4. |
Dexia réduira à zéro le montant des financements actuellement mis à disposition de sa filiale turque DenizBank au plus tard le 30 juin 2011 et s’engage à ne lui accorder aucun financement intra-groupe nouveau jusqu’au 31 décembre 2014 |
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5. |
Dexia réduira la part des financements à court terme dans son bilan et augmentera la durée de vie moyenne de ses financements à long terme. Le respect de cet engagement sera apprécié globalement au moyen de trois indicateurs quantitatifs. Dans ce cadre:
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6. |
Jusqu’au 31 octobre 2014, Dexia:
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7. |
D’ici au 30 juin 2010, Dexia mettra en place une ligne de reporting dénommée «Legacy Portfolio Management Division». Les actifs affectés à cette ligne seront placés en gestion extinctive ou cédés dans le cadre de l’engagement mentionné au point 13.n. ci-dessous. Ces actifs seront les suivants: i) les portefeuilles CSP/PSP (pour un montant estimé à environ 134 milliards EUR au 31 décembre 2009); ii) le portefeuille FP (pour un montant estimé à environ 10,7 milliards EUR au 31 décembre 2009); et iii) le portefeuille «non- core PWB loans» (pour un montant estimé à environ 17 milliards EUR au 31 décembre 2009). Les financements levés par Dexia et bénéficiant de la garantie de financement seront intégralement affectés à cette ligne. |
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8. |
Dexia limitera le montant:
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9. |
Par ailleurs, sans préjudice des opérations auxquelles Dexia sera légalement tenue de procéder, ou des opérations auxquelles elle sera tenue de procéder en vertu de contrats conclus avant le 1er février 2010, sur des instruments hybrides Tier 1 ou Tier 2, Dexia s’abstiendra jusqu’au 31 décembre 2011:
Dexia SA s’abstiendra de procéder à la distribution de dividendes sur ses actions ordinaires jusqu’au 31 décembre 2011 Cette interdiction ne s’appliquera pas aux distributions de dividendes entièrement réalisées par attribution d’actions nouvelles, pour autant que le montant de ces distributions soit: i) conforme au point 8. ci-dessus; et ii) inférieur ou égal à 40 % du résultat net réalisé par Dexia SA au titre de l’exercice 2009 en ce qui concerne les distributions effectuées en 2010 et inférieur ou égal à 40 % du résultat net réalisé par Dexia SA au titre de l’exercice 2010 en ce qui concerne les distributions effectuées en 2011. |
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10. |
Dexia continuera à mettre en œuvre les principes de rémunération dégagés dans le cadre du G-20 et des instances nationales concernées en ce qui concerne la rémunération des membres des comités de direction et exécutifs de Dexia SA et des principales entités opérationnelles du groupe Dexia. |
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11. |
Conformément au plan de restructuration soumis le 17 décembre 2009 Dexia:
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Garantie de financement
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12. |
Le recours par Dexia à la garantie de financement telle que prolongée par l’avenant du 14 octobre 2009 («la garantie») sera limité dans les conditions suivantes:
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Cessions et gestion extinctive
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13. |
Dexia procèdera aux cessions d’actifs dont la liste et le calendrier sont fournis ci-après:
Les engagements de cession mentionnés aux points a). à n. ci-dessus seront réputés remplis lorsque Dexia et l’acquéreur auront conclu un accord contraignant et définitif (c’est-à-dire un accord ne pouvant être résilié unilatéralement par Dexia sans paiement d’une pénalité) pour la cession de l’intégralité de la participation de Dexia dans l’entité ou l’actif concerné, quand bien même toutes les autorisations ou déclarations de non-objection des autorités de surveillance compétentes n’auraient pas encore été obtenues au moment de la signature de l’accord. |
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14. |
Les cessions d’actifs décrites au point 13. ci-dessus, ainsi que l’amortissement des actifs et des passifs de Dexia conduiront aux résultats suivants:
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Mandataire chargé de la cession
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15. |
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Mise en œuvre
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16. |
Dans le cas où interviendrait un changement de contrôle de Dexia, la Commission pourra décider que tout ou partie des engagements ci-dessus cessent de s’appliquer. Elle prendra en compte l’effet de l’évolution envisagée sur la viabilité à long terme et la concurrence et appliquera, en particulier, le principe selon lequel la vente du bénéficiaire d’une aide à un concurrent constitue en elle-même une forme de compensation d’éventuelles distorsions de concurrences. |
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17. |
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18. |
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19. |
À défaut de présentation des mesures envisagées aux points 18.c) et 18.d) ci-dessus dans le délai prescrit ou à défaut d’atteinte des objectifs avant le 30 juin (concernant les mesures présentées, le cas échéant, après le rapport à déposer avant le 30 avril), la Commission peut, en application des dispositions du règlement (CE) no 659/1999, rouvrir la procédure formelle d’examen […]. |
Révision des engagements
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20. |
Sur la base d’une demande suffisamment motivée de la France, de la Belgique et du Luxembourg, la Commission pourra:
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21. |
La Commission pourra prendre l’une des décisions mentionnées au paragraphe ci-dessus si elle estime qu’une telle décision est nécessaire, par exemple pour maintenir la concurrence effective sur le marché ou pour restaurer la stabilité financière en cas de crise financière ou économique durable, ou si l’évolution de l’environnement économique, notamment les taux de change, ou des règles comptables et prudentielles le justifie. |
Concurrence et transparence sur les emprunts bancaires des collectivités locales
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22. |
Pour amener encore davantage de concurrence et de transparence sur les opérations d’emprunts bancaires des collectivités locales, la France s’engage à veiller à ce que les collectivités locales développent leurs pratiques de mise en concurrence lors de leurs opérations d’approvisionnement en argent ou en capital.
Des recommandations en ce sens seront expressément adressées par l’État aux collectivités territoriales avant la fin de l’année 2010 tant en matière de financements bancaires que dans le domaine de l’utilisation de produits financiers complexes. Ces recommandations insisteront sur l’intérêt économique inhérent, dans ce secteur, à la mise en œuvre de mesures de mise en concurrence et indiqueront les différentes modalités pratiques, selon lesquelles ces mesures pourront être mises en œuvre. Les bonnes pratiques préconisées prévoiront le caractère public des mises en concurrence pour les prêts aux montants les plus importants. Pour les collectivités territoriales notamment, les services chargés de leur apporter aide et conseil seront sensibilisés à ces recommandations. Si ces recommandations s’avéraient insuffisantes pour assurer la généralisation d’appels d’offre transparents et non discriminatifs par les collectivités locales d’ici à 2013 en matière de financements bancaires, la France s’engage à faire des propositions normatives à cet effet. |
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23. |
Pour amener encore davantage de concurrence et de transparence sur les opérations d’emprunts bancaires des collectivités locales, le gouvernement belge, en accord avec les Régions, s’engage à contrôler la publication par les pouvoirs adjudicateurs des avis de marchés passés relatifs au financement des pouvoirs publics locaux. |
ANNEXE II
1. Évolution de la taille de bilan des activités Core Division et Non-Core (en milliards EUR), y compris les financements intra-divisions
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(en milliards EUR) |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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Total Actifs Core |
419 |
[390-410] |
[385-415] |
[345-380] |
[335-365] |
353 |
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Total Actifs Non-core |
162 |
[120-140] |
[100-120] |
[80-110] |
[70-100] |
79 |
2. Taille totale du bilan consolidé du groupe (en milliards EUR)
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(en milliards EUR) |
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31.12.2008 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
|
651 |
580 |
[510-550] |
[485-545] |
|
[405-465] |
427 |
3. Définition du RAROC au point 3.a) des engagements
Le RAROC est calculé par la formule suivante:
Où:
Revenues= produits
EC= capital économique
EL= Expected loss
Costs= coûts affectés à la transaction dans le cadre du métier
Taxes= Impôts
4. Définition des financements de court terme du groupe couverts au point 5.a) des engagements
Les financements court terme repris au point 5.a) comprennent: les opérations de repo (pensions livrées) de toute nature (avec les banques centrales, bilatérales ou tri parties), les certificats de dépôts et papier commercial, les dépôts interbancaires, les dépôts fiduciaires, les dépôts de banques centrales ainsi que les autres financements Wholesale. Cet ensemble est suivi par le centre de compétence liquidité au sein du groupe et sa composition fait l’objet de règles qui seront transmises à l’expert indépendant.
5. Définition des passifs du groupe couverts au point 5.b) des engagements
Les passifs du groupe visés au point 5.b) comprennent le stock:
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i) |
à long terme: de l’ensemble des covered bonds émis par le groupe et des émissions sous format EMTN (garanties, non garanties et placées dans le marché interbancaire ou via le réseau de la banque de détail); |
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ii) |
à court terme: de l’ensemble des financements à court terme au bilan du groupe. |