30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/582/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 19 juin 2009 et 19 novembre 2009 respectivement, l’Italie et la France ont sollicité l’autorisation d’appliquer une mesure particulière de taxation en ce qui concerne l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel routier existant du col de Tende, ainsi que la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité d’un nouveau tunnel qui longera le tunnel existant («la mesure»).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 14 décembre 2009, des demandes introduites par la France et par l’Italie. Par lettre du 17 décembre 2009, la Commission a notifié à la France et à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

(3)

Le tunnel routier du col de Tende est une liaison routière permanente entre la France et l’Italie. Un accord conclu entre ces deux États membres le 12 mars 2007 a désigné l’Italie en tant que responsable de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité du tunnel existant, ainsi que de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité du nouveau tunnel qui, une fois terminé, servira au trafic s’effectuant dans la direction opposée à celle du tunnel existant.

(4)

Par la mesure, la totalité du site du tunnel existant, le périmètre et le site de construction du nouveau tunnel seront considérés comme étant situés sur le territoire de l’Italie en ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires de biens et les importations destinées aux travaux utiles de construction, d’exploitation, d’entretien et de sécurité des deux tunnels. En l’absence d’une telle mesure, il y aurait lieu, en vertu du principe de la territorialité, d’établir, pour chaque livraison, si le lieu d’imposition se situe en France ou en Italie.

(5)

L’objectif de la mesure est par conséquent de simplifier la procédure de perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel existant, ainsi que sur la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité du nouveau tunnel.

(6)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la République française et la République italienne sont autorisées à considérer que la totalité du site du tunnel routier du col de Tende existant et du site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longera le tunnel existant, se situe sur le territoire de l’Italie en ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations destinées à la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité ultérieurs du nouveau tunnel, ainsi qu’à l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel existant.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.