2.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


DÉCISION No 477/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (3) prévoit l'établissement d'une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains animaux vivants et de viandes fraîches de certains animaux.

(2)

En conséquence, la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (4) a été adoptée. Cette décision fixe les conditions sanitaires applicables à l'importation dans l'Union d'animaux vivants, à l'exclusion des équidés, et à l'importation de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l'exclusion des préparations à base de viandes. Les annexes I et II de cette décision établissent également des listes de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues peuvent être importés dans l'Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires.

(3)

Depuis l'adoption de ladite décision, d'autres actes communautaires ont défini un certain nombre de nouvelles conditions sanitaires et de police sanitaire, parmi lesquels la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5) et la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants (6), ainsi que le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (7), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (8), le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (10).

(4)

Ces actes communautaires constituent un nouveau cadre réglementaire dans ce domaine; en outre, la directive 72/462/CEE a été abrogée par la directive 2004/68/CE.

(5)

L'article 20 de la directive 2004/68/CE prévoit que les dispositions d'exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE, dont la décision 79/542/CEE, en ce qui concerne les importations d'animaux vivants, de viandes et de produits à base de viande demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire.

(6)

De plus, l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (11) prévoit qu'en attendant l'adoption des dispositions nécessaires sur la base du règlement (CE) no 852/2004, du règlement (CE) no 853/2004, du règlement (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE, les règles d'application adoptées sur la base de la directive 72/462/CEE continuent à s'appliquer.

(7)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (12) contient des exigences en matière de certification vétérinaire et d'autres dispositions qui tiennent compte du nouveau cadre réglementaire et remplacent les dispositions de la décision 79/542/CEE. Par conséquent, à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, la décision 79/542/CEE deviendra caduque et ne s'appliquera plus.

(8)

Afin de garantir la clarté et la transparence de la législation de l'Union, il convient d'abroger expressément la décision 79/542/CEE avec effet à compter de cette date,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 79/542/CEE est abrogée avec effet au 9 avril 2010.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au règlement (UE) no 206/2010.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avis du 16 décembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 25 mars 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2010.

(3)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(4)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(5)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(10)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(12)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.