21.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2010

modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l’importation de chevaux enregistrés ainsi que l’importation de sperme de l’espèce équine en provenance de certaines parties d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2010) 5703]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/463/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16 et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (3) établit une liste des pays tiers en provenance desquels l’admission temporaire dans l’Union de tels chevaux est autorisée, avec les conditions de certification à remplir à cet effet. Cette liste, qui figure à l’annexe I de cette décision, classe ces pays tiers et certaines parties d’entre eux en groupes sanitaires allant de A à F. Certaines parties de l’Égypte sont actuellement classées dans le groupe sanitaire E.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (4) établit une liste des pays tiers en provenance desquels la réadmission dans l’Union de tels chevaux est autorisée, avec les conditions de certification à remplir à cet effet. Cette liste, qui figure à l’annexe I de cette décision, classe ces pays tiers et certaines parties d’entre eux en groupes sanitaires allant de A à E. Certaines parties de l’Égypte sont actuellement classées dans le groupe sanitaire E.

(3)

La décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (5) établit une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de tels équidés est autorisée, avec les conditions de certification à remplir à cet effet. Cette liste, qui figure à l’annexe I de cette décision, classe ces pays tiers et certaines parties d’entre eux en groupes sanitaires allant de A à G. Certaines parties de l’Égypte sont actuellement classées dans le groupe sanitaire E pour les importations dans l’Union d’équidés enregistrés.

(4)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (6) établit une liste des pays tiers ou des parties de territoires de ceux-ci en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et indique les autres conditions applicables à ces importations. Ces conditions tiennent compte des différents groupes sanitaires prévus dans les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE, lesquels sont mentionnés dans la colonne 5 de l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(5)

En juin 2010, la Commission a effectué un contrôle vétérinaire en Égypte. Les résultats de ce contrôle ne sont pas satisfaisants. Plusieurs lacunes importantes ont été décelées, dans le contrôle des mouvements d’équidés en provenance d’autres parties de l’Égypte et à destination des régions répertoriées dans la décision 2004/211/CE comme régions à partir desquelles les exportations vers l’Union sont autorisées, ainsi qu’au niveau des procédures de certification et de la politique appliquée par l’Égypte en matière d’importation d’équidés en provenance de régions touchées ou menacées par la peste équine.

(6)

Cette situation pouvant faire peser un risque sanitaire important sur la population équine de l’Union, il y a lieu de suspendre l’admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l’importation dans l’Union de chevaux enregistrés ainsi que l’importation de sperme de l’espèce équine en provenance d’Égypte.

(7)

Il convient de modifier les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe I de la décision 92/260/CEE, dans le groupe sanitaire E, les mentions relatives à l’Égypte sont supprimées.

Article 2

À l’annexe I de la décision 93/195/CEE, dans le groupe sanitaire E, les mentions relatives à l’Égypte sont supprimées.

Article 3

À l’annexe I de la décision 93/197/CEE, dans le groupe sanitaire E, les mentions relatives à l’Égypte sont supprimées.

Article 4

À l’annexe I de la décision 2004/211/CE, les mentions relatives à l’Égypte sont remplacées par le texte suivant:

«EG

Égypte

EG-0

L’ensemble du pays

EG-1

Gouvernorats d’Alexandrie, de Beheira, de Kafr el Cheikh, de Damiette, de Dakahlieh, de Port-Saïd, de Charkieh, de Gharbieh, de Menoufieh, de Kalioubieh, d’Ismaïlia, du Sinaï du Nord, du Sinaï du Sud, du Caire (Le Grand Caire, y compris Gizeh-ville), de Suez, de Marsa-Martrouh, de Fayoum, de Gizeh et de Béni-Souef

—»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(4)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.

(5)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.

(6)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.