24.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/54 |
DÉCISION S5
du 2 octobre 2009
concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
2010/C 106/18
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),
vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour l’application des articles 17, 19, 20 et 22, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 25 et 26, de l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et 34 et de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, il y a lieu de donner une signification précise, contraignante pour tous les États membres, à la notion de prestations de maladie et de maternité en nature définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004. |
(2) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la notion de prestations de maladie et de maternité en nature doit inclure les prestations en nature fournies aux personnes dépendantes, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, |
DÉCIDE:
I. Dispositions générales
1. |
Les prestations de maladie et de maternité en nature à retenir pour la détermination des remboursements visés aux articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règlement d’application») sont celles qui sont considérées comme telles en vertu de la législation nationale appliquée par l’institution qui assure le service de ces prestations, pour autant que celles-ci puissent être acquises conformément aux dispositions des articles 17, 19, 20, et 22, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 25 et 26, de l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et 34 et de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après «le règlement de base»). |
2. |
Sont également à considérer comme des prestations en nature au sens des articles précités du règlement de base:
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3. |
Ne sont pas à considérer comme des coûts liés aux prestations en nature au sens des articles précités du règlement de base:
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II. Dispositions relatives au calcul des forfaits prévus à l’article 63 du règlement d’application
4. |
Sont inclus dans le calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application:
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5. |
Sont exclus du calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application:
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III. Autres dispositions
6. |
Le calcul des montants à rembourser doit se fonder, autant que possible, sur les statistiques et comptes officiels des institutions du lieu de séjour ou de résidence, et de préférence sur les données officielles publiées. Les sources des statistiques utilisées doivent être indiquées. |
7. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009. |
La présidente de la commission administrative
Lena MALMBERG
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.