22.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juillet 2010
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
(2010/405/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,
vu les demandes adressées par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie et la République de Slovénie,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(2) |
Conformément à l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, parmi ces mesures doivent figurer celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois, y compris des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière. |
(3) |
Le 17 juillet 2006, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (ci-après dénommé «le règlement proposé»). |
(4) |
Lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2008, le Conseil a adopté des orientations politiques qui notaient l’absence d’unanimité pour faire aboutir le règlement proposé et l’existence de difficultés insurmontables, rendant impossible, à ce moment et dans un avenir proche, toute unanimité. Il a par ailleurs constaté que les objectifs recherchés par le règlement proposé ne pouvaient être atteints dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions appropriées des traités. |
(5) |
Dans ces conditions, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovénie ont adressé, par lettres du 28 juillet 2008, une demande à la Commission indiquant qu’ils avaient l’intention d’établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale et invitant la Commission à soumettre au Conseil une proposition en ce sens. La Bulgarie, par lettre du 12 août 2008, a adressé à la Commission une demande identique; la France a fait de même par lettre du 12 janvier 2009, l’Allemagne par lettre du 15 avril 2010, la Belgique par lettre du 22 avril 2010, la Lettonie par lettre du 17 mai 2010, Malte par lettre du 31 mai 2010 et le Portugal lors de la session du Conseil du 4 juin 2010. Le 3 mars 2010, la Grèce a retiré sa demande. Quatorze États membres au total ont sollicité une coopération renforcée. |
(6) |
La coopération renforcée doit créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine du divorce et de la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en ce qui concerne la sécurité juridique, la prévisibilité et la flexibilité, et empêcher le phénomène de «ruée vers le tribunal». |
(7) |
Les conditions définies à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 et 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies. |
(8) |
Le domaine de la coopération renforcée, c’est-à-dire la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, est mentionné à l’article 81, paragraphe 2, point c), et à l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme l’un des domaines visés par les traités. |
(9) |
L’exigence de dernier ressort, énoncée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, est remplie en ce que le Conseil a constaté en juin 2008 que les objectifs recherchés par le règlement proposé ne pouvaient être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble. |
(10) |
La coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps vise à développer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et assurant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois. Elle favorise ainsi la réalisation des objectifs de l’Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d’intégration, comme l’exige l’article 20, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. |
(11) |
La coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est conforme aux traités et au droit de l’Union, et elle ne porte atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni ne provoque de distorsions de concurrence entre ceux-ci. |
(12) |
La coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas. Les règles communes de conflit de lois dans les États membres participants ne portent pas atteinte aux règles des États membres non participants. Les juridictions des États membres non participants continuent d’appliquer leurs règles internes de conflit de lois pour déterminer la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps. |
(13) |
La coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est en particulier conforme au droit de l’Union sur la coopération judiciaire en matière civile, car elle ne porte pas atteinte à l’acquis préexistant. |
(14) |
La présente décision respecte les droits, principes et libertés reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 21. |
(15) |
La coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est ouverte à tout moment à tous les États membres, conformément à l’article 328 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie et la République de Slovénie sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, en appliquant les dispositions appropriées des traités.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
S. LARUELLE