DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2010
modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de la Lituanie et de la région de Molise (Italie) en tant qu’État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions administratives d’Italie officiellement déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2010) 4592]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/391/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4 et point II 7, et son annexe D, chapitre I, point E,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,
considérant ce qui suit:
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(1)
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La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union d’ovins et de caprins. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou des régions d’États membres sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.
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(2)
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La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.
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(3)
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La Lituanie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions applicables établies par la directive 91/68/CEE, afin que l’intégralité de son territoire soit reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il convient par conséquent que cet État membre soit reconnu officiellement indemne de cette maladie. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 93/52/CEE en conséquence.
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(4)
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L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que toutes les provinces de la région de Molise satisfont aux conditions applicables établies par la directive 91/68/CEE, afin que cette région soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il convient par conséquent que cette région soit reconnue officiellement indemne de cette maladie.
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(5)
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L’Italie a également demandé que des modifications soient apportées à l’entrée la concernant dans la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) figurant à l’annexe II de la décision 93/52/CEE. L’actuelle subdivision administrative de l’Italie divise la région du Trentin – Haut-Adige en deux régions distinctes, à savoir les provinces de Bolzano et de Trente. La région de Sardaigne a été divisée en huit provinces. En outre, toutes les provinces des régions de Lombardie, du Piémont, de Toscane, de Sardaigne et d’Ombrie ayant déjà été reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), ces régions doivent être reconnues officiellement indemnes de cette maladie dans leur intégralité.
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(6)
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Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée concernant l’Italie à l’annexe II de la décision 93/52/CEE.
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(7)
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La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges dans l’Union de bovins et de porcins. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou des régions d’États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
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(8)
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La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (4) dresse la liste des États membres et régions concernés dans ses annexes I, II et III.
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(9)
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L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que toutes les provinces des régions de Lombardie et de Toscane ainsi que les provinces de Cagliari, de Medio-Campidano, d’Ogliastra et d’Olbia-Tempio, dans la région de Sardaigne, satisfont aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que ces régions et provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de tuberculose.
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(10)
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L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Campobasso, dans la région de Molise, satisfait aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que cette province soit déclarée région officiellement indemne de brucellose.
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(11)
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L’Italie a également présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Naples, dans la région de Campania, la province de Brindisi, dans la région des Pouilles, et les provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Syracuse et de Trapani, dans la région de Sicile, satisfont aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
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(12)
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Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître les provinces et les régions concernées comme étant des régions officiellement indemnes, selon le cas, de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
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(13)
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L’Italie a également demandé que des modifications soient apportées aux entrées la concernant dans les listes des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique, figurant aux annexes de la décision 2003/467/CE. L’actuelle subdivision administrative de l’Italie divise la région du Trentin – Haut-Adige en deux régions distinctes, à savoir les provinces de Bolzano et de Trente.
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(14)
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En outre, toutes les provinces des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, de Sardaigne et d’Ombrie figurant dans la liste du chapitre 2 de l’annexe II de la décision 2003/467/CE ayant déjà été déclarées officiellement indemnes de brucellose et toutes les provinces d’Émilie-Romagne, de Lombardie, des Marches, du Piémont, de Toscane, d’Ombrie et du Val d’Aoste figurant dans la liste du chapitre 2 de l’annexe III de la décision 2003/467/CE ayant déjà été déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, il convient de déclarer ces régions officiellement indemnes, selon le cas, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
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(15)
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Il convient donc de modifier les annexes de la décision 2003/467/CE en conséquence.
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(16)
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Il convient donc de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence.
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(17)
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Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: