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9.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/51 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2010
relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2010) 4563]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/381/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés. |
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(2) |
La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson. |
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(3) |
La décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (3) fixe les modalités applicables aux méthodes d’analyse utilisées pour l’examen des échantillons officiels prélevés conformément à la directive 96/23/CE et définit des critères communs pour l’interprétation des résultats des laboratoires chargés du contrôle officiel de ces échantillons. |
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(4) |
Le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (4) définit les règles et les procédures permettant de classer les substances pharmacologiquement actives et de déterminer la concentration maximale des résidus de ces substances qui peut être autorisée dans les aliments d’origine animale. |
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(5) |
En outre, le règlement (CE) no 470/2009 définit les règles et les procédures permettant de déterminer le niveau des résidus d’une substance pharmacologiquement active, défini à des fins de contrôle, dans le cas de certaines substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément audit règlement. |
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(6) |
En septembre 2009, une mission d’inspection de la Commission en Inde a mis en évidence des lacunes concernant le système de contrôle des résidus dans les produits de l’aquaculture, de même qu’une insuffisance de capacité des laboratoires chargés de détecter certaines substances pharmacologiquement actives dans ces mêmes produits conformément à la directive 96/23/CE et à la décision 2002/657/CE. |
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(7) |
À la suite de cette mission d’inspection, l’Inde a soumis un plan d’action et des garanties visant à l’application des recommandations formulées dans le rapport d’inspection. Jusqu’à la pleine exécution de ce plan et de ces garanties, il persistera un risque que les produits de l’aquaculture en provenance d’Inde contiennent des résidus de certaines substances pharmacologiquement actives. Il convient dès lors de prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’Union pour limiter ce risque. |
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(8) |
La décision 2009/727/CE de la Commission du 30 septembre 2009 sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale (5) prévoit déjà que les lots de crustacés issus de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale doivent être analysés pour détecter la présence de nitrofuranes ou de leurs métabolites avant qu’ils ne soient importés dans l’Union. Il est en outre notoire que du chloramphénicol et des tétracyclines sont également utilisés en Inde dans les produits de l’aquaculture autres que les crustacés. |
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(9) |
Depuis l’adoption de la décision 2009/727/CE, le nombre de cas avérés de détection de nitrofuranes ou de leurs métabolites dans des crustacés signalés par les États membres a diminué. En conséquence, il est approprié que des mesures semblables à celles fixées dans ladite décision soient adoptées à l’égard de tous les produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine. |
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(10) |
Par ailleurs, il convient que les États membres soumettent une proportion significative des produits de l’aquaculture importés d’Inde, avant leur mise sur le marché, à un contrôle obligatoire destiné à détecter la présence de substances pharmacologiquement actives au sens du règlement (CE) no 470/2009. Les résultats de ce contrôle obligatoire devraient fournir des données plus précises sur l’état de contamination par ces résidus des produits de l’aquaculture en provenance d’Inde. Ces mêmes contrôles devraient également dissuader les producteurs indiens d’abuser de ces substances. |
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(11) |
Il est approprié que les États membres signalent à la Commission les résultats des contrôles réalisés lorsque ces derniers révèlent la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé, ou dont les niveaux sont supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union. Il convient également que les États membres présentent régulièrement des rapports sur tous les contrôles qu’ils effectuent. |
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(12) |
Le champ d’application de la présente décision comprend également les crustacés issus de l’aquaculture relevant actuellement de la décision 2009/727/CE. Par conséquent, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger ladite décision. |
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(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision s’applique à l’importation de lots de produits de l’aquaculture provenant d’Inde et destinés à la consommation humaine (ci-après «les lots»).
Article 2
1. Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots accompagnés des résultats d’un contrôle analytique effectué au lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
Le contrôle analytique doit avoir été effectué sur un échantillon officiel, notamment en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.
Les échantillons doivent avoir été analysés selon des méthodes d’analyse conformes aux articles 3 et 4 de la décision 2002/657/CE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots non accompagnés des résultats d’un contrôle analytique à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée, à un tel contrôle en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.
Article 3
1. Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.
2. Les échantillons officiels prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des contrôles analytiques en vue de détecter des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.
Article 4
L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 1, jusqu’à ce que les contrôles analytiques soient terminés.
Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des contrôles analytiques démontrent leur conformité avec le règlement (CE) no 470/2009.
Article 5
1. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:
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a) |
classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou |
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b) |
non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs:
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Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant tous les résultats des contrôles analytiques effectués sur les lots au cours des trois derniers mois.
Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 1er octobre 2010.
Article 6
Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.
Article 7
La décision 2009/727/CE est abrogée.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(3) JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.