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3.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 3847]
(Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2010/372/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone comme agents de fabrication est l'une des rares utilisations entraînant des émissions qui soient encore autorisées au titre du règlement (CE) no 1005/2009. Les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les émissions qui résultent de l'utilisation de ces substances comme agents de fabrication restent à un niveau insignifiant. |
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(2) |
En outre, compte tenu des engagements de l'Union au titre de la décision X/14 des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 limite l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an. |
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(3) |
Une augmentation inattendue de l'utilisation des substances réglementées comme agents de fabrication au cours des dernières années a failli compromettre le respect par l'Union de la décision X/14 et a rendu nécessaire la mise en place d'une gestion plus stricte des utilisations. |
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(4) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1005/2009, il convient d'établir une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées. |
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(5) |
Il convient d'établir la liste des entreprises et des quantités de substances correspondantes sur la base des informations communiquées par les États membres et de procéder à des ajustements afin de garantir le respect par l'Union des limites fixées à l'article 8, paragraphe 4. Il y a lieu d'allouer le quota d'appoint en se fondant sur les besoins moyens des années 2005 à 2008. Il convient que le calcul de la demande individuelle moyenne ne prenne pas en considération les années durant lesquelles l'entreprise concernée n'a pas utilisé de substances réglementées comme agents de fabrication. Les seuils sont fixés à 124 % de la demande individuelle afin de tenir compte des fluctuations de la demande annuelle, tout en garantissant le respect de la limite globale définie pour l'Union. |
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(6) |
Il est approprié de permettre le transfert de quotas entre les entreprises énumérées à l'annexe pour que celles-ci disposent d'une plus grande souplesse afin de s'adapter à l'évolution des besoins du marché. Il convient cependant que le quota cesse d'exister lors de la mise hors service de l'installation à laquelle il avait été octroyé. Il importe en conséquence que l'entreprise notifie la mise hors service des installations en question à la Commission et à l'État membre concerné. |
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(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
1. Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée, qu'elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n'a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.
2. Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée libérée dans l'atmosphère, dans l'eau ou dans le sol au cours de l'utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l'installation.
Article 2
Utilisations comme agents de fabrication autorisées et seuil relatif aux émissions et aux quantités
1. L'annexe de la présente décision établit la liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication à compter du 1er janvier 2010.
2. Chaque entreprise utilise uniquement la substance et le procédé de fabrication indiqués à l'annexe.
3. Les quantités, définies à l'annexe, qui peuvent, sur une base annuelle, être utilisées comme appoint et émises par chacune des entreprises ne sont pas dépassées. Le quota alloué n'est plus valable à la fin de l'année au cours de laquelle l'installation pour laquelle il avait été octroyé est définitivement mise hors service.
Article 3
Transfert de quotas alloués
Une entreprise peut transférer tout ou partie de son quota d'appoint alloué pour une installation existante figurant en annexe, quelle que soit la substance ou l'utilisation pour laquelle la quantité a été allouée, à une autre entreprise énumérée en annexe. L'entreprise bénéficiaire peut employer la quantité transférée pour la substance et l'utilisation indiquées pour cette entreprise en annexe. Le transfert ne prend effet qu'après sa notification à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés et la confirmation par la Commission de la réception de cette notification.
Article 4
Notification des mises hors service
Dans le cas où les installations concernées sont mises hors service, les entreprises énumérées en annexe en informent dans les trois mois la Commission et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'installation est située.
Article 5
Date d'application
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 6
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
ANNEXE
(Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)