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2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
concernant l’octroi à l’Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2010) 4330]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2010/370/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe II B, point 9,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix. |
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(2) |
L’annexe II B, point 9, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord les types d’engins de pêche précités, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. |
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(3) |
Le 11 novembre 2009, l’Espagne a présenté des données attestant que douze navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l’annexe II B, point 9.1, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 3 de ladite annexe. |
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(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3, du règlement (CE) no 43/2009 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.2 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est porté à 184 jours par an.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission