22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2010

relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2010) 3767]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/346/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’anémie infectieuse équine («AIE») est une maladie virale qui ne touche que les animaux de la famille des équidés. La période d’incubation est normalement d’une à trois semaines, mais peut aller jusqu’à trois mois. Les équidés infectés demeurent contagieux tout au long de leur vie et peuvent transmettre l’infection à d’autres équidés. L’infection par l’AIE tend à passer inaperçue si la mort n’est pas imputable à l’une des attaques cliniques aiguës durant la virémie, ce qui augmente sensiblement la probabilité d’une transmission. La transmission locale s’opère par l’intermédiaire du sang d’un équidé contaminé que transfèrent des taons hématophages dont la succion a été interrompue, mais aussi par infection intra-utérine du fœtus. Les principaux vecteurs de propagation de la maladie sur une longue distance sont le déplacement d’animaux infectés, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, l’utilisation d’aiguilles contaminées et la transfusion de produits sanguins contenant le virus.

(2)

L’AIE est une maladie à déclaration obligatoire, conformément à l’annexe A de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2). En outre, la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (3) dispose que les foyers d’AIE doivent être notifiés à la Commission et aux autres États membres au moyen du système de notification des maladies des animaux («ADNS»).

(3)

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE prévoit des restrictions au déplacement des équidés provenant d’exploitations où la présence de l’AIE a été confirmée jusqu’à ce que les animaux restants, une fois les animaux infectés abattus, aient réagi négativement à deux tests de Coggins.

(4)

L’AIE est endémique en Roumanie, ce qui n’est pas le cas dans d’autres États membres, et les équidés infectés n’y sont pas abattus immédiatement. C’est pour cette raison qu’a été adoptée la décision 2007/269/CE de la Commission du 23 avril 2007 relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine qui touche la Roumanie (4).

(5)

Or, des cas récents d’AIE chez des équidés d’élevage et de rente expédiés de Roumanie à destination d’autres États membres et les conclusions, publiées récemment, d’une mission d’inspection vétérinaire menée dans cet État membre en 2009 par les services de la Commission, en application de l’article 10 de la directive 90/426/CEE (5), indiquent que les mesures prises pour appliquer, faire respecter et surveiller l’application de la décision 2007/269/CE sont peu satisfaisantes.

(6)

Compte tenu des échanges dont font l’objet les équidés vivants, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons, la situation de la maladie en Roumanie présente un risque sanitaire pour les équidés sur le territoire de l’Union européenne. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection fixant un régime précis pour le déplacement et le commerce des équidés, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, ainsi que de certains produits sanguins d’équidés en provenance de Roumanie afin de préserver la santé et le bien-être des équidés dans l’Union.

(7)

La prévalence de la maladie n’est pas également répartie sur tout le territoire roumain ni entre les différentes catégories d’équidés dans cet État membre. Cette situation permet d’appliquer des conditions moins strictes au déplacement de certains chevaux enregistrés en vue de compétitions ou de courses et devrait permettre à l’avenir de définir des régions indemnes de la maladie.

(8)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE, l’État membre de destination peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive, pour autant que l’animal soit pourvu d’une marque particulière précisant qu’il est destiné à la boucherie et que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d’octroi d’une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l’abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n’excédant pas cinq jours après l’arrivée à l’abattoir.

(9)

L’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6), établit les exigences d’accréditation auxquelles sont soumis les laboratoires effectuant l’analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels.

(10)

L’annexe du règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine (7) établit les fonctions, les tâches et les procédures du laboratoire de référence de l’Union pour les maladies équines en matière de collaboration avec les laboratoires chargés du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres. Le laboratoire a notamment pour fonction de promouvoir l’harmonisation du diagnostic et de veiller à la qualité des tests dans l’Union, en organisant et en effectuant périodiquement des essais comparatifs et en en communiquant périodiquement les résultats à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux/centraux. Le programme de travail convenu entre la Commission et ce laboratoire prévoit le premier test d’aptitude concernant l’AIE pour 2010.

(11)

En l’absence de normes à l’échelle de l’Union spécifiquement conçues pour le dépistage de l’AIE, il convient de se référer au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2009 de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce chapitre, qui est actuellement le chapitre 2.5.6, prescrit l’immunodiffusion en gélose (IDG) pour l’identification de l’AIE chez les chevaux, qui est une méthode fiable, sauf dans certaines circonstances précisées dans le manuel. Par conséquent, pour pallier les limites de ce test, la présente décision doit prévoir deux épreuves d’IDG pour l’AIE dont les résultats doivent être négatifs.

(12)

Le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (8) impose l’identification des équidés par un document d’identification. Pour relier plus étroitement le document d’identification et l’animal, les chevaux adultes destinés à être acheminés de Roumanie à destination d’autres États membres doivent être marqués par un transpondeur électronique implanté.

(13)

L’article 14 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (9) énonce les contrôles à effectuer et autres mesures en rapport avec le carnet de route à prendre par l’autorité compétente avant des voyages de longue durée.

(14)

Les exigences en matière de certificat pour le déplacement et le transport d’équidés figurent à l’article 8 de la directive 90/426/CEE. Pour améliorer la traçabilité des équidés enregistrés depuis des zones de Roumanie touchées par l’AIE à destination d’autres États membres, l’attestation prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE doit être remplacée par un certificat zoosanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe C de ladite directive.

(15)

Le système informatique vétérinaire intégré Traces («Trade Control and Expert System») mis en place en application de la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004, relative à la mise en application du système Traces (10), peut être très utile à l’acheminement des équidés de Roumanie à destination des abattoirs d’autres États membres.

(16)

Il convient de ne pas considérer le déplacement d’équidés autres que des équidés de boucherie de la Roumanie à destination d’autres États membres comme achevé tant qu’un test de dépistage de l’AIE, effectué sur un échantillon prélevé lors de l’isolement à l’arrivée au lieu de destination, n’a pas confirmé l’absence de la maladie.

(17)

Étant donné que le secteur touché est pleinement conscient des risques posés par la situation de la maladie en Roumanie, il convient que ceux qui participent au déplacement d’équidés en provenance de Roumanie puissent assumer, conjointement avec les autorités compétentes, la responsabilité des mesures prises par ces dernières à la suite de ces déplacements et une partie des coûts engendrés par celles-ci.

(18)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11), modifiée par le règlement (UE) no 176/2010 de la Commission (12), a imposé aussi des tests de dépistage de l’AIE chez les juments donneuses dont les ovules ou les embryons sont collectés. Or, ces modifications ne s’appliqueront qu’à compter du 1er septembre 2010. Il est donc nécessaire, lorsque des ovules et des embryons sont collectés sur des juments détenues en Roumanie, de compléter les conditions de police sanitaire fixées dans la décision 95/294/CE de la Commission du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (13) par une obligation de test de dépistage de l’AIE.

(19)

Par ailleurs, les conditions de police sanitaire imposées par la législation de l’Union aux produits sanguins dérivés d’équidés sont en cours de révision. À l’heure actuelle, les exigences applicables au sérum d’équidés sont prévues au chapitre V, point A, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14).

(20)

Pour la clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2007/269/CE et de la remplacer par la présente décision.

(21)

Compte tenu que les mesures prévues tiennent dûment compte du programme roumain d’éradication de l’AIE dans ce pays, adopté récemment, il s’avère inutile de prévoir des conditions transitoires.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures de protection applicables aux équidés, au sperme, aux ovules et aux embryons d’animaux de l’espèce équine, ainsi qu’aux produits sanguins dérivés d’équidés

1.   La Roumanie n’expédie pas à destination d’autres États membres:

a)

d'équidés des régions énumérées en annexe;

b)

de sperme d’animaux de l’espèce équine;

c)

d'ovules et d'embryons d’animaux de l’espèce équine;

d)

de produits sanguins dérivés d’équidés.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux équidés provenant d’exploitations situées en dehors de la Roumanie et qui:

a)

transitent par la Roumanie via les grands axes routiers et les autoroutes; ou

b)

sont acheminés par la Roumanie, directement et sans interruption, à destination d’un abattoir où ils seront immédiatement abattus et sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE.

Article 2

Dérogations pour les déplacements d’équidés provenant des régions énumérées en annexe à destination d’autres États membres

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la Roumanie peut autoriser l’expédition de lots d’équidés à destination d’autres États membres, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’ensemble du lot d’équidés doit:

i)

avoir été isolé sous contrôle officiel dans une exploitation agréée par l’autorité compétente en tant qu’indemne d’anémie infectieuse équine («AIE») («exploitation agréée»); et

ii)

avoir été tenu à une distance minimale d’au moins deux cents mètres de tous autres équidés d’un statut sanitaire inférieur pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expédition;

b)

tous les équidés constituant le lot doivent avoir subi une épreuve d’immunodiffusion en gélose («l’épreuve d’IDG») pour l’identification de l’AIE, à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à quatre-vingt-dix jours d’intervalle; le second échantillon doit avoir été prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition du lot à partir de l’exploitation agréée; l’épreuve d’IDG doit satisfaire aux critères énoncés au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2009 de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) («le manuel»);

c)

le transporteur doit étayer les dispositions prises pour veiller à ce que les équidés constituant le lot soient expédiés directement de l’exploitation agréée vers le lieu de destination sans passer ni par un marché ni par un centre de rassemblement;

d)

dans le cas où le lot comprend des équidés enregistrés ou des équidés d’élevage et de rente, tous les autres équidés présents dans l’exploitation agréée durant la période d’isolement visée au point a) i) doivent avoir subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés soit avant leur sortie de l’exploitation durant la période d’isolement, soit dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition du lot à partir de l’exploitation agréée;

e)

tous les équidés constituant le lot doivent être marqués par un transpondeur électronique implanté et être identifiés au moyen du document d’identification unique des équidés, ou passeport, prévu par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2008, lequel doit indiquer:

i)

le nombre qui s’affiche à la lecture du transpondeur électronique implanté visé au chapitre premier, partie A, point 5), dudit document;

ii)

l’épreuve d’IDG prévue aux points b) et d) du présent paragraphe et leurs résultats au chapitre VII dudit document;

f)

les contrôles liés au carnet de route menés en application de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1/2005 doivent être satisfaisants et ne doivent pas requérir la communication des modalités à un poste de contrôle situé dans un État membre de transit en application de l’article 14, paragraphe 1, point d), dudit règlement;

g)

les équidés constituant le lot doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire dûment complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE, qui doit indiquer le lieu de destination et porter la mention supplémentaire suivante:

«Équidés expédiés conformément à la décision 2010/346/UE de la Commission (15).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), la première épreuve d’IDG, à effectuer sur des échantillons prélevés au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expédition, n’est pas obligatoire dans les cas suivants:

a)

l’État membre de destination a accordé pareille dérogation en application des mesures prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

les équidés sont destinés à être directement acheminés vers l’abattoir et ont été rassemblés dans l’exploitation agréée en provenance des exploitations certifiées indemnes de l’AIE en vertu du programme national de lutte contre l’AIE en vigueur.

Article 3

Dérogation pour le déplacement d’équidés des régions énumérées en annexe à destination d’autres États membres en ce qui concerne des chevaux enregistrés participant à certaines compétitions et manifestations

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, points a), b), c), d) et f), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de lots de chevaux enregistrés aux fins de leur participation à des compétitions organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI) ou à de grandes manifestations internationales de courses de chevaux, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

les chevaux doivent avoir subi une épreuve d’IDG conformément aux critères établis par le manuel, à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition à partir de l’exploitation agréée;

b)

tous les équidés présents dans l’exploitation agréée et dans un périmètre de deux cents mètres autour de l’exploitation agréée ont subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les quatre-vingt-dix à cent-quatre-vingt jours qui ont précédé la date du déplacement;

c)

les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points e) et g).

Article 4

Restrictions en cas de réaction positive à l’épreuve d’IDG

En cas de réaction positive à l’une des épreuves d’IDG prévues à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3, point a), de la présente décision, l’ensemble de l’exploitation agréée est soumis à une restriction de déplacement jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 5, point a), troisième tiret, de la directive 90/426/CEE aient été menées à bien.

Article 5

Dérogations pour le sperme, les ovules et les embryons congelés de l’espèce équine et les produits sanguins dérivés d’équidés

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de sperme congelé d’équidés conforme aux exigences de l’annexe D, chapitre II, section I, points 1.6 c), 1.7 et 1.8, de la directive 92/65/CEE.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point c), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, d’embryons congelés collectés sur des juments donneuses qui ont subi une épreuve d’IDG à laquelle elles ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés à quatre-vingt-dix jours d’intervalle; le second échantillon doit avoir été prélevé dans les trente à quarante-cinq jours qui ont suivi la date de collecte des embryons.

3.   Les lots de sperme ou d’embryons congelés visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi pour le lot en question conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 92/65/CEE, lequel porte la mention supplémentaire:

«Sperme/embryons [supprimer la mention inutile] de l’espèce équine expédiés conformément à la décision 2010/346/UE de la Commission (16).

4.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point d), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de sérum d’équidés conforme aux exigences de l’annexe VIII, chapitre V, partie A, du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 6

Obligations supplémentaires de la Roumanie

La Roumanie veille à ce que:

a)

le nom et la situation géographique des exploitations agréées, ainsi que les nom et qualité du vétérinaire officiel responsable de l’exploitation agréée et chargé de signer le certificat zoosanitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 3, soient communiqués à la Commission et aux autres États membres;

b)

le laboratoire officiel effectuant les épreuves d’IDG prévues à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3:

i)

respecte les exigences de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004;

ii)

subisse, au plus tard le 31 décembre 2010 et chaque année par la suite, un test d’aptitude mené en collaboration avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine;

c)

les échantillons sanguins dédoublés soient stockés dans le laboratoire officiel visé au point b) pour chaque épreuve d’IDG effectuée dans les dix jours à compter de la date d’expédition conformément à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3, pour une durée d’au moins quatre-vingt-dix jours, à moins que:

i)

la mort de l’animal n'ait été notifiée conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 504/2008; ou que

ii)

l’épreuve d’IDG visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), n'ait donné un résultat négatif communiqué avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours;

d)

le déplacement soit notifié préalablement au lieu de destination par Traces au moins trente-six heures avant l’heure d’arrivée.

Article 7

Obligations des États membres du lieu de destination

1.   Les États membres du lieu de destination veillent à ce qu’en cas de notification préalable du déplacement d’équidés visé à l’article 2, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 6, point d), les équidés soient, à leur arrivée au lieu de destination:

a)

abattus au plus tard soixante-douze heures après l’heure d’arrivée à l’abattoir notifiée aux autorités compétentes par Traces; 10 % des lots arrivant à l’abattoir en application de la présente décision doivent être soumis à une épreuve d’IDG après leur arrivée; ou

b)

isolés sous contrôle vétérinaire officiel dans l’exploitation de destination indiquée dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), pendant au moins trente jours et à une distance d’au moins deux cents mètres de tous autres équidés ou dans des conditions de protection contre les vecteurs, et soumis à une épreuve d’IDG à laquelle ils réagissent négativement et qui est effectuée sur un échantillon sanguin prélevé au plus tôt vingt-huit jours après la date de début de la période d’isolement.

2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres doivent veiller à ce que pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’arrivée des équidés visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), à l’exploitation de destination visée au paragraphe 1, point b), du présent article, les équidés ne puissent être expédiés de cette exploitation à destination d’un autre État membre:

a)

que s’ils ont subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition; et

b)

que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire dûment complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE.

Article 8

Obligations en matière de communication d’informations

Les États membres concernés par les échanges d’équidés et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons en application de la présente décision rendent compte de la situation à la Commission et aux autres États membres régulièrement, mais au moins tous les trois mois, lors des réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Coûts des procédures administratives

1.   La Roumanie prend les mesures requises, y compris juridiques si nécessaire, pour garantir que les coûts des procédures administratives supplémentaires afférentes au déplacement de lots d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons et de sérum dérivé d’équidés de cet État membre en application des articles 2, 3 et 5, y compris les coûts des tests de laboratoire nécessaires ou de l’enquête de suivi, sont intégralement pris en charge par l’expéditeur des équidés ou de leurs produits.

2.   Les États membres du lieu de destination prennent les mesures requises, y compris juridiques si nécessaire, pour garantir que les coûts des procédures administratives supplémentaires afférentes au déplacement des équidés à partir de la Roumanie en application des articles 2 et 3, y compris les coûts des tests de laboratoire nécessaires ou de l’enquête de suivi jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 7 soient menées à bien, sont intégralement pris en charge par le destinataire des équidés.

Article 10

Abrogation

La décision 2007/269/CE est abrogée.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(3)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(4)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 18.

(5)  DG(SANCO) 2009-8256 – RM FINAL (http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2341).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(8)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 3.

(9)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(12)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 14.

(13)  JO L 182 du 2.8.1995, p. 27.

(14)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(15)  JO L 155 du 22.6.2010, p. 48

(16)  JO L 155 du 22.6.2010, p. 48


ANNEXE

Régions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

État membre

Région

Remarque

Roumanie

Ensemble du territoire