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11.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 juin 2010
autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention no 188)
(2010/321/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention no 188 (ci-après dénommée «la convention») de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur le travail dans la pêche a été adoptée le 14 juin 2007, lors de la conférence internationale du travail de l'OIT, réunie à Genève et où toutes les délégations des États membres de l'Union européenne ont voté en faveur de son adoption. |
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(2) |
La convention constitue une contribution essentielle au secteur de la pêche à l'échelle internationale en promouvant des conditions de travail décentes pour les pêcheurs et des conditions de concurrence plus équitables pour les propriétaires de navires de pêche. Il convient donc d'en appliquer les dispositions au plus tôt. |
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(3) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales du travail classées par l'OIT comme actualisées, en tant que contribution aux efforts de l'Union européenne pour promouvoir un travail décent pour tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. |
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(4) |
Conformément à la constitution de l'OIT, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la conférence ou la ratification d'une convention par un membre ne sont en aucun cas considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation. |
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(5) |
Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de l'Union. |
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(6) |
L'Union ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États peuvent y être parties. |
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(7) |
En conséquence, le Conseil devrait autoriser les États membres liés par les règles de l'Union en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à ratifier, dans l'intérêt de l'Union, la convention dans les conditions prévues par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés à ratifier, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, adoptée le 14 juin 2007.
Article 2
Les États membres devraient s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2012, leurs instruments de ratification de la convention auprès du directeur général du Bureau international du travail. Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification avant janvier 2012.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
C. CORBACHO
(1) Approbation du 5 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) confirmant l'avis du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).