13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/22


DÉCISION 2010/274/PESC DU CONSEIL

du 12 mai 2010

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/862/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 novembre 2009.

(3)

Le 20 novembre 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/854/PESC (3) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 mai 2010.

(4)

Il convient de prolonger une nouvelle fois la mission EU BAM Rafah jusqu’au 24 mai 2011, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il convient de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 25 mai 2010 au 24 mai 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’EU BAM Rafah a pour objet d’assurer la présence d’une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions de l’Union, à l’ouverture du point de passage de Rafah, et d’instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne.».

2)

À l’article 4 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EU BAM Rafah au niveau stratégique.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est supprimé et les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence.

4)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si nécessaire, le statut du personnel de l’EU BAM Rafah, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EU BAM Rafah, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».

5)

À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant de l’EU BAM Rafah au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.».

6)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.».

7)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne l’EU BAM Rafah.».

8)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 25 mai 2010 au 24 mai 2011 s’élève à 1 950 000 EUR.».

9)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.».

10)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

11)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 24 mai 2011.».

12)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Réexamen

La présente action commune est réexaminée d’ici au 15 avril 2011 au plus tard.».

13)

À l’article 18, le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 98.

(3)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 73.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).».