6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2010

concernant la demande d'autorisation présentée par la Bulgarie d'adopter des mesures de sauvegarde pour déroger aux obligations prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

[notifiée sous le numéro C(2010) 2688]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2010/264/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1), et notamment son article 36,

vu la demande de la Bulgarie,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (2) a pour but de limiter les émissions dans l'atmosphère de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières émanant d'installations de combustion dont la puissance thermique nominale dépasse 50 MW. À cet effet, la directive fixe des valeurs limites pour les émissions provenant de ces installations et établit certaines obligations en matière de surveillance et de notification. Les valeurs limites d'émission fixées pour les installations existantes s'appliquent depuis le 1er janvier 2008.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE, certaines installations existantes ont la possibilité d'être «exemptées» du respect de ces valeurs limites d'émission. L'exploitant d'une installation existante peut bénéficier de cette «exemption» à condition qu'il déclare à l'autorité compétente que l'installation ne sera pas exploitée durant plus de 20 000 heures entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015. Les valeurs limites d'émission fixées par la directive ne s'appliquent pas à ces installations «exemptées».

(3)

Durant les négociations d'adhésion, la Bulgarie a obtenu certaines dérogations à l'application des valeurs limites d'émission en vertu de la directive 2001/80/CE concernant quatre installations de combustion (CT Varna, CT Bobov dol, CT Ruse East et CT Lukoil Neftochim).

(4)

Par lettre du 31 décembre 2009, la Bulgarie a demandé à la Commission l'autorisation d'invoquer l'article 36 de l'acte d'adhésion pour adopter des mesures de sauvegarde, jusqu'au 31 décembre 2014, concernant cinq installations de combustion (CT Bobov dol, Brikel SA, Maritza 3 SA, CT Republika et CT Sliven).

(5)

En vertu du traité d'adhésion, CT Bobov dol fait l'objet d'une dérogation pour deux de ses unités, jusqu'au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2014 respectivement. La troisième unité aurait dû répondre aux conditions de la directive 2001/80/CE à partir du 1er janvier 2008.

(6)

Les installations Brikel SA et Maritza 3 SA étant exemptées en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE, elles ne peuvent être exploitées pendant plus de 20 000 heures entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015.

(7)

Les autorités bulgares fondent leur demande sur des difficultés économiques qui ont entraîné d'importants retards dans les investissements requis pour moderniser ou remplacer les installations concernées. Il ne serait par conséquent pas possible que ces installations répondent aux conditions exigées par la directive 2001/80/CE dans les délais prévus (par la directive 2001/80/CE ou par le traité d'adhésion) et il devrait être mis fin à leur exploitation. Il est indiqué dans la demande de la Bulgarie que la fermeture desdites installations menacerait la fourniture d'électricité et de chauffage dans les régions sud-est et sud-ouest du pays. Cela conduirait également à la fermeture des mines adjacentes, dont l'exploitation est tributaire de la demande en charbon des installations de combustion.

(8)

L'article 36 de l'acte d'adhésion ne concerne que des difficultés graves découlant de l'application des règles du marché intérieur par le nouvel État membre, soit pour lui-même, soit pour d'autres États membres. Il a pour but d'alléger de manière temporaire les effets de ces règles sur l'économie du pays mais n'autorise pas à déroger à l'acquis de l'Union dans d'autres domaines politiques comme la législation environnementale.

(9)

Les difficultés alléguées de la Bulgarie ne découlent pas de l'application des règles du marché intérieur de l'UE mais concernent le respect de la législation environnementale de l'Union. Il ne s'agit pas de difficultés à court terme rencontrées durant les trois années suivant l'adhésion à l'UE de la Bulgarie. Elles étaient déjà présentes au moment de l'élaboration de l'acte d'adhésion et de l'annexe VI, qui énumère les mesures transitoires applicables à la Bulgarie, notamment celles relatives à la directive 2001/80/CE.

(10)

La demande de la Bulgarie n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 36 de l'acte d'adhésion et il convient de la rejeter comme étant irrecevable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande d'autorisation d'adopter des mesures de sauvegarde présentée par la Bulgarie, au titre de l'article 36 de l'acte d'adhésion, afin d'obtenir une dérogation aux obligations prévues par la directive 2001/80/CE est rejetée.

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(2)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.