17.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 97/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 avril 2010
abrogeant la décision 2006/236/CE relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2010) 2354]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/219/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/236/CE de la Commission du 21 mars 2006 relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine (3) a été adoptée à la suite d’inspections de la Commission européenne en Indonésie ayant révélé de graves carences en matière d’hygiène lors de la manipulation des produits de la pêche dans ce pays tiers. |
(2) |
La décision 2006/236/CE a été modifiée par la décision 2008/660/CE de la Commission (4), qui a levé l’obligation d’analyser les produits de la pêche importés d’Indonésie pour y détecter la présence d’histamine et de métaux lourds dans les produits issus de l’aquaculture. |
(3) |
La décision 2006/236/CE prévoit que les États membres veillent à ce que chaque lot de produits de la pêche autres que ceux issus de l’aquaculture importés d’Indonésie fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que ces produits ne dépassent pas certaines teneurs maximales en métaux lourds. |
(4) |
Ladite décision prévoit également son propre réexamen en fonction des garanties fournies par les autorités indonésiennes compétentes et des résultats des analyses réalisées par les États membres. |
(5) |
Les résultats des analyses pratiquées par les États membres sur les produits de la pêche importés d’Indonésie sont favorables en ce qui concerne les métaux lourds. En outre, l’Indonésie a maintenant fourni à la Commission les garanties appropriées. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’analyser chaque lot de produits de la pêche pour y détecter la présence de métaux lourds. |
(6) |
Il convient dès lors d’abroger la décision 2006/236/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/236/CE est abrogée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(3) JO L 83 du 22.3.2006, p. 16.
(4) JO L 215 du 12.8.2008, p. 6.