8.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2010

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active FEN 560

[notifiée sous le numéro C(2010) 1974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/206/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en juin 2003, une demande de la Société occitane de fabrications et de technologies visant à faire inscrire la substance active FEN 560 à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/131/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

Il était nécessaire que soit confirmé le caractère complet du dossier pour permettre l’examen détaillé de la substance active concernée et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences fixées par la directive.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués, pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission, le 18 février 2005.

(4)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. En conséquence, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu à la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision 2008/353/CE de la Commission (3).

(5)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle inscription du FEN 560 à l’annexe I de la directive devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

Il convient également d’abroger la décision 2008/353/CE, car elle n’a plus de raison d’être.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du FEN 560 jusqu’au 6 avril 2012 au plus tard.

Article 2

La décision 2008/353/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision expire le 6 avril 2012.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 37 du 10.2.2004, p. 34.

(3)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 45.