23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2010) 1613]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/169/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) établit, en son annexe III, une liste UE des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite directive, un nouvel additif peut être ajouté à cette liste, après l’introduction d’une demande et son évaluation scientifique par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(2)

Le 23 mars 1998, RCC Registration Consulting a remis, au nom de Ciba Inc., les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther en tant qu’additif entrant dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

(3)

En vertu de l’article 4 bis, paragraphe 5, de la directive 2002/72/CE, le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther a été inscrit sur la liste provisoire des additifs visée à l’article 4 bis, paragraphe 3, de la même directive.

(4)

Dans son avis du 15 mars 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est parvenue à la conclusion que l’utilisation demandée du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther pouvait être acceptée, à condition que la migration de la substance en question dans les denrées alimentaires ne dépasse pas 5 mg/kg de denrées alimentaires.

(5)

Le 21 avril 2009, Ciba Inc. a informé la Commission de sa décision de retirer la demande d’autorisation de la substance en tant qu’additif entrant dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. La société ne considère plus l’utilisation de la substance dans les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires comme appropriée.

(6)

Dans la mesure où l’utilisation du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther comme additif dans les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne fait plus l’objet d’une demande valable, il convient de ne pas inscrire la substance en question à l’annexe III de la directive 2002/72/CE.

(7)

Par conséquent, en application de l’article 4 bis, paragraphe 6, point b), de la directive 2002/72/CE, il y a lieu de retirer cette substance de la liste provisoire des additifs.

(8)

Compte tenu de la possible utilisation de 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, il convient d’établir une période transitoire pour la commercialisation des matériaux et objets en matière plastique contenant cette substance.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther (no CAS 0003380-34-5, no réf. 93930) n’est pas inscrit à l’annexe III de la directive 2002/72/CE.

Article 2

La commercialisation des matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther et mis sur le marché avant le 1er novembre 2010 peut se poursuivre jusqu’au 1er novembre 2011, sous réserve de la législation nationale.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.