17.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2010

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 chez des volailles en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2010) 1862]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/158/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage de volaille.

(2)

Si l’influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volaille et à des oiseaux sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre et à des pays tiers par l’intermédiaire des échanges commerciaux d’oiseaux vivants et de leurs produits, ou du fait de la migration des oiseaux sauvages.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) prévoit des mesures de lutte contre les formes faiblement et hautement pathogènes de la maladie. L’article 16 de cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance, et d’autres zones réglementées en cas d’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté (5) prévoit des mesures de protection supplémentaires à appliquer dans les États membres touchés par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en vue de prévenir la propagation de cette maladie, eu égard aux spécificités épidémiologiques de cette souche particulière.

(6)

L’article 4 de la décision 2006/415/CE prévoit que, dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit une zone à haut risque constituée de zones de protection et de surveillance (zone A) ainsi qu’une zone à faible risque séparant la zone A des parties de son territoire indemnes de la maladie (zone B). Ces zones sont énumérées à l’annexe de ladite décision.

(7)

La Roumanie a notifié à la Commission la présence d’un foyer confirmé d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues à la décision 2006/415/CE, au nombre desquelles figure l’établissement de zones A et B.

(8)

La Commission a examiné ces mesures de protection en collaboration avec la Roumanie et a pu s’assurer que les limites des zones A et B définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante du lieu effectif du foyer confirmé.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et l’adoption, par des pays tiers, d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser dans les plus brefs délais, au niveau de l’Union, une liste des zones A et B établies en Roumanie.

(10)

En conséquence, et dans l’attente de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, il convient que la présente décision énumère les zones A et B de Roumanie dans lesquelles les mesures de protection prévues à la décision 2006/415/CE doivent être appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(11)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision détermine les zones dans lesquelles les mesures de protection temporaires prévues à la décision 2006/415/CE s’appliquent et définit la période d’application de ces mesures.

Article 2

1.   La zone mentionnée dans la partie A de l’annexe de la présente décision est considérée comme la zone à haut risque (zone A) visée à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2006/415/CE.

2.   La zone mentionnée dans la partie B de l’annexe de la présente décision est considérée comme la zone à faible risque (zone B) visée à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2006/415/CE.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 17 avril 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.


ANNEXE

PARTIE A

Zone A visée à l’article 2, paragraphe 1:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au

Code

Nom

RO

Roumanie

00038

Zone comprenant:

17.4.2010

zone de protection:

Letea

zone de surveillance:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

PARTIE B

Zone B visée à l’article 2, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au

Code

Nom

RO

Roumanie

00038

Les zones du département de Tulcea ne faisant pas partie de la zone A

17.4.2010