10.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/70 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 février 2010
accordant une période transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovénie
[notifiée sous le numéro C(2010) 735]
(Les textes en langues allemande, grecque, polonaise, portugaise, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2010/76/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 1,
vu la demande introduite par la Slovénie le 25 novembre 2008,
vu la demande introduite par la République tchèque le 17 décembre 2008,
vu la demande introduite par l’Allemagne le 19 décembre 2008,
vu la demande introduite par la Grèce le 2 décembre 2008,
vu la demande introduite par l’Autriche le 19 décembre 2008,
vu la demande introduite par le Portugal le 22 décembre 2008,
vu la demande introduite par la Pologne le 31 décembre 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 762/2008, la Commission peut accorder aux États membres une période transitoire pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de ce règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants. |
(2) |
Il convient d’accorder de telles périodes transitoires à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie comme à la suite de leurs demandes. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 762/2008, un État membre ayant bénéficié d’une période transitoire continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée. |
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, les données sur la structure du domaine de l’aquaculture contenues dans l’annexe V doivent être transmises avec une fréquence triennale. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées aux annexes II, III et IV du règlement (CE) no 762/2008
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 762/2008:
1) |
il est accordé à la République tchèque une période transitoire se terminant le 31 décembre 2009. La première année civile de référence est 2009; |
2) |
il est accordé au Portugal une période transitoire se terminant le 31 décembre 2010. La première année civile de référence est 2010; |
3) |
il est accordé à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011. |
Article 2
Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées à l’annexe V du règlement (CE) no 762/2008
Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, il est accordé à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.
Article 3
Périodes transitoires relatives au rapport annuel relatif à l’évaluation de la qualité
Les périodes transitoires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux fins de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (CE) no 762/2008.
Article 4
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 1.
(2) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.