6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2010

relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Grèce, à Malte, au Portugal et en Finlande en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007

[notifiée sous le numéro C(2010) 474]

(Les textes en langues finnoise, grecque, maltaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2010/62/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2008/396/CE (2) et 2009/87/CE (3) ont apuré, pour l'exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur italien «ARBEA», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l'organisme payeur grec «OPEKEPE», l'organisme payeur maltais «MRAE», les organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

Conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui devaient être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer, ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L'état récapitulatif visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l'apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2008/396/CE et 2009/87/CE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République hellénique, la République de Malte, la République portugaise et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2010.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 33.

(3)  JO L 33 du 3.2.2009, p. 38.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2007

MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ÉM

 

2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 (1)

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2008/396/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2009/87/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses / recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

EL

EUR

2 377 709 692,71

0,00

2 377 709 692,71

–3 777 975,35

–5 925 969,19

2 368 005 748,17

2 374 149 976,67

–6 144 228,50

0,00

0,00

–6 144 228,50

MT

EUR

1 968 874,78

0,00

1 968 874,78

–16 690,38

0,00

1 952 184,40

1 953 932,59

–1 748,19

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

718 788 155,94

0,00

718 788 155,94

– 283 116,74

– 210 898,70

718 294 140,50

717 209 444,82

1 084 695,68

0,00

295 352,51

789 343,17

FI

EUR

579 761 052,62

0,00

579 761 052,62

–1 768 694,94

–17 427,95

577 974 929,73

577 803 602,60

171 327,13

0,00

0,00

171 327,13


ÉM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (=e)

Total (=h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

EL

EUR

– 218 259,31

0,00

0,00

0,00

–5 925 969,19

–6 144 228,50

MT

EUR

–1 682,32

–65,87

0,00

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

1 000 241,87

0,00

0,00

0,00

– 210 898,70

789 343,17

FI

EUR

189 819,66

–1 064,58

0,00

0,00

–17 427,95

171 327,13


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en considération dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections. pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2008.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées. (colonne a), ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du Fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.