15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/54


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/27)

(2011/21/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/24 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) le 1er janvier 2009 par les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (2), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards EUR, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010.

(3)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et détermine, avec effet au 1er janvier 2009, les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

En vertu de l’article 28.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 10.3 des statuts du SEBC, est compétent pour déterminer le montant exigible et les modalités de libération du capital.

(5)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (4), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (5) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(6)

Conformément à la décision BCE/2010/34 du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (6), l’Eesti Pank est tenue de libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2011, compte tenu de l’augmentation du capital de la BCE à compter du 29 décembre 2010 et des modalités de libération du capital,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

1.   Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital prévues à l’article 2 de la décision BCE/2008/23 et de l’augmentation du capital de la BCE conformément à l’article 1er de la décision BCE/2010/26, chaque BCN a un capital total souscrit du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN

EUR

Banque nationale de Belgique

261 010 384,68

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

119 518 566,24

Banque de Grèce

211 436 059,06

Banco de España

893 564 575,51

Banque de France

1 530 293 899,48

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

Banque centrale de Chypre

14 731 333,14

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 800 732,32

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

Banco de Portugal

188 354 459,65

Banka Slovenije

35 381 025,10

Národná banka Slovenska

74 614 363,76

Suomen Pankki

134 927 820,48

2.   Chaque BCN libère le montant supplémentaire indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN

EUR

Banque nationale de Belgique

121 280 000

Deutsche Bundesbank

946 865 000

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

55 535 000

Banque de Grèce

98 245 000

Banco de España

415 200 000

Banque de France

711 060 000

Banca d’Italia

624 830 000

Banque centrale de Chypre

6 845 000

Banque centrale du Luxembourg

8 735 000

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 160 000

De Nederlandsche Bank

199 410 000

Oesterreichische Nationalbank

97 085 000

Banco de Portugal

87 520 000

Banka Slovenije

16 440 000

Národná banka Slovenska

34 670 000

Suomen Pankki

62 695 000

3.   Les BCN paient à la BCE les montants précisés au paragraphe 2 au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

4.   Chaque BCN libère sa quote-part de l’augmentation du capital en trois versements annuels égaux. Le premier versement est payé le 29 décembre 2010, et les versements suivants sont payés deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 des deux années suivantes.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 29 décembre 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 69.

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(5)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(6)  Voir page 58 du présent Journal officiel.