9.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 35/1 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 novembre 2010
concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne
(refonte)
(BCE/2010/21)
(2011/65/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il a été nécessaire de modifier plusieurs fois de façon substantielle la décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 (1) concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, notamment en ce qui concerne la couverture du risque de taux d’intérêt, il convient d’effectuer une refonte par souci de clarté. |
(2) |
L’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2) à laquelle la décision BCE/2006/17 se réfère a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
1. Les termes définis à l’article 1er de l’orientation BCE/2010/20 ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente décision.
2. Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu’à l’annexe II de l’orientation BCE/2010/20.
Article 2
Champ d’application
Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.
Article 3
Principes comptables de base
Les principes comptables de base définis à l’article 3 de l’orientation BCE/2010/20 sont également applicables aux fins de la présente décision.
Article 4
Comptabilisation de l’actif et du passif
Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l’article 4 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 5
Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/de décaissement
Les dispositions de l’article 5 de l’orientation BCE/2010/20 sont applicables à la présente décision.
CHAPITRE II
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
Article 6
Composition du bilan
La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l’annexe I.
Article 7
Provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or
Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.
Article 8
Règles de valorisation du bilan
1. Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe I.
2. La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres autres que les titres qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance et les titres non négociables, et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d’année, aux taux et aux prix moyens du marché.
3. Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en DTS, notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. Pour les titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par code ISIN. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.
4. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts, évalués au coût amorti et sous réserve de réduction de valeur. Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
a) |
si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance; |
b) |
si les titres sont vendus dans le mois de leur échéance; |
c) |
dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur, ou à la suite d’une décision de politique monétaire explicite du conseil des gouverneurs. |
Article 9
Opérations de cession temporaire
Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l’article 8 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 10
Instruments de capitaux propres négociables
Les instruments de capitaux propres négociables sont comptabilisés conformément à l’article 9 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 11
Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés
Les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt sont comptabilisées conformément à l’article 10 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 12
Instruments synthétiques
Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l’article 11 de l’orientation BCE/2010/20.
CHAPITRE III
CONSTATATION DES RÉSULTATS
Article 13
Constatation des résultats
1. L’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la constatation des résultats.
2. Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu’elles excèdent les plus-values de réévaluation antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, tel que cela est énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/20, avant la compensation de telles pertes conformément à l’article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.
Article 14
Coût des transactions
L’article 14 de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la présente décision.
CHAPITRE IV
RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN
Article 15
Règles générales
L’article 15 de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la présente décision.
Article 16
Opérations de change à terme
Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l’article 16 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 17
Swaps de change
Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l’article 17 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 18
Contrats à terme
Les contrats à terme sont comptabilisés conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 19
Swaps de taux d’intérêt
Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés conformément à l’article 19 de l’orientation BCE/2010/20. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S’agissant des swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction.
Article 20
Accords de taux futurs
Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l’article 20 de l’orientation BCE/2010/20.
Article 21
Opérations à terme sur titres
Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon la méthode A, prévue à l’article 21, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2010/20.
Article 22
Options
Les options sont comptabilisées conformément à l’article 22 de l’orientation BCE/2010/20.
CHAPITRE V
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS
Article 23
Présentation
1. La présentation du bilan annuel publié de la BCE est exposée à l’annexe II.
2. La présentation du compte de résultat annuel publié de la BCE est exposée à l’annexe III.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Développement, application et interprétation des règles
1. Dans l’interprétation de la présente décision, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des normes comptables internationales généralement admises.
2. Si un traitement comptable spécifique n’est pas énoncé dans la présente décision et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d’évaluation conformes aux normes comptables internationales adoptées par l’Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.
Article 25
Abrogation
La décision BCE/2006/17 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2010.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 novembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.
(2) JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.
(3) Voir page 31 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
Note: la numérotation se rapporte à la présentation du bilan jointe à l’annexe II.
ACTIF
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
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Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d’acheminement». Or non physique, tels les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception |
Valeur de marché |
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Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
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Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
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Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) |
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Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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|
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
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Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7. «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
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Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin |
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Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1. «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»: bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres |
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Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
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Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
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Créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (2) |
Valeur nominale |
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Position nette des sous-postes suivants: |
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Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
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Pièces en euros |
Valeur nominale |
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Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement L’amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d’un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d’être utilisée par l’entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d’estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durée de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement. Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
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Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
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Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés, c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
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Valeur nominale |
PASSIF
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
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Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
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Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 |
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Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
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Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
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Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
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Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
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Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d’actif 7. «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Certificats de dette tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
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Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
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Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
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Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves): d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année |
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Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année |
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Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année |
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Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année |
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Poste du bilan de la BCE, libellé en euros |
Valeur nominale |
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Position nette des sous-postes suivants: |
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Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
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Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
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Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
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Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché |
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Capital libéré |
Valeur nominale |
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Réserves légales, conformément à l’article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin |
Valeur nominale |
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Valeur nominale |
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
(2) Voir page 26 du présent Journal officiel. Décision BCE/2010/29 adoptée avant la publication de la décision BCE/2010/21.
ANNEXE II
BILAN ANNUEL DE LA BCE
(millions EUR) |
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Actif (2) |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
Passif |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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Total de l’actif |
Total du passif |
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(1) La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(2) Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE III
COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ DE LA BCE
(millions EUR) |
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Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre … |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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Total des produits nets |
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(Perte)/Bénéfice de l’exercice |
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(1) La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(2) La ventilation des revenus et des charges peut également apparaître dans les annexes aux comptes annuels.
(3) Ceci comprend les provisions pour frais de gestion.
(4) Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de l’émission de billets en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière, voir aussi l’orientation BCE/2010/20.
ANNEXE IV
DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Décision BCE/2006/17 |
|
Décision BCE/2007/21 |
|
Décision BCE/2008/22 |
|
Décision BCE/2009/19 |
|
Décision BCE/2009/29 |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision BCE/2006/17 |
La présente décision |
— |
Article 11 |
Article 10 bis |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 17 |
Article 19 |
Article 18 |
Article 20 |
Article 19 |
Article 21 |
Article 20 |
Article 22 |
Article 21 |
Article 23 |
Article 22 |
Article 24 |
Article 23 |
Article 25 |
Article 24 |
Article 26 |