13.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2009
relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 8278]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/17/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 22,
vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne relative aux paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires (ERA/REC/SAF/05-2008) du 19 décembre 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE oblige les autorités compétentes à tenir un registre national des licences des conducteurs de trains, ou de veiller à la tenue de ce registre. |
(2) |
L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE impose à chaque entreprise ferroviaire et à chaque gestionnaire de l’infrastructure de tenir un registre de société reprenant les attestations complémentaires, ou de veiller à la tenue de ce registre. |
(3) |
Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre. Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait. |
(4) |
Les registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires doivent pouvoir être consultés par les mandataires habilités des autorités compétentes et des parties prenantes. Les différents registres doivent être conformes du point de vue du contenu et du formatage des données. Les registres doivent par conséquent présenter des spécifications fonctionnelles et techniques communes. |
(5) |
L’ensemble des informations contenues dans les licences, dans les attestations complémentaires harmonisées et dans les registres des licences et des attestations complémentaires harmonisées est tenu à la disposition des autorités de sécurité, afin qu’elles puissent procéder à la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (2), et accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles. |
(6) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE, l’autorité compétente ou l’entité déléguée doit tenir et mettre à jour le registre des licences des conducteurs de trains. Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom des entités désignées à cet effet, pour leur permettre notamment d’échanger des informations. |
(7) |
Idéalement, chaque État membre devrait établir un registre électronique de licences des conducteurs en vue d’assurer la complète interopérabilité des registres et de permettre aux autorités compétentes et aux autres entités disposant des droits d’accès d’obtenir des informations. Cependant, pour des raisons économiques et techniques, ce genre d’interface ne peut être adopté sans une enquête complémentaire. Il est avant tout nécessaire de convenir de méthodes qui garantissent que l’accès est soumis à certaines conditions, comme le prévoit la directive 2007/59/CE. Ensuite, il convient de recenser le nombre de transactions afin de procéder à une analyse coûts/bénéfices et de proposer une solution envisageable qui n’entraînerait pas de coûts administratifs disproportionnés par rapport aux besoins réels. Par conséquent, l’Agence ferroviaire européenne propose de mettre en œuvre une solution provisoire fondée sur un échange simplifié d’informations et de procéder ultérieurement à la mise au point d’une interface électronique. |
(8) |
Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette directive ne s’applique pas à Chypre ni à Malte. En conséquence, la présente décision ne s’applique pas à ces États membres tant qu’ils ne sont pas dotés d’un système ferroviaire. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire institué en vertu de l’article 21 de la directive 96/48/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les paramètres fondamentaux du registre national des licences des conducteurs de trains (ci-après dénommé «RNL») établis à l’annexe I sont adoptés.
Article 2
Les paramètres fondamentaux du registre des attestations complémentaires (ci-après dénommé «RAC») établis à l’annexe II sont adoptés.
Article 3
1. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures.
Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.
Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE.
2. Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC.
L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.
Article 4
Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
a) |
le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE; |
b) |
le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE. |
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.
(2) JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.
ANNEXE I
PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES NATIONAUX DES LICENCES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RNL)
1. Les paramètres fondamentaux
Les paramètres fondamentaux des registres nationaux des licences de conducteurs de trains établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:
— |
les données à réunir (point 2), |
— |
le format des données (point 3), |
— |
les droits d’accès (point 4), |
— |
l’échange des données (point 5), |
— |
la durée de conservation des données (point 6). |
2. Les données à réunir
Le RNL comprend quatre parties.
La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence.
La partie 2 contient des informations sur la licence délivrée conformément à la liste des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE.
La partie 3 contient des données historiques sur la licence.
La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de la licence, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer pour qu’elle demeure valide.
Les données à collecter sont énoncées au tableau du point 3.
3. Le format des données
Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RNL.
Elle se présente comme suit:
No |
Date à afficher |
||
Contenu |
Format |
Niveau d’exigence |
Partie 1: état actuel de la licence
1 |
Numéro de la licence |
||||||||
1.1 |
Numéro de la licence |
EIN (12 chiffres) |
Obligatoire |
||||||
2 |
État actuel de la licence |
||||||||
2.1 |
Preuve de l’état actuel de la licence
|
Texte |
Obligatoire |
||||||
2.2 |
Motif de la suspension ou du retrait |
Texte |
Obligatoire |
Partie 2: informations sur la licence délivrée et en cours, conformément à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE
3 |
Nom(s) du titulaire |
||||
3.1 |
Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale. |
Texte |
Obligatoire |
||
4 |
Prénom(s) du titulaire |
||||
4.1 |
Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale. |
Texte |
Obligatoire |
||
5 |
Date de naissance du titulaire |
||||
5.1 |
Date de naissance du titulaire |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||
6 |
Lieu de naissance du titulaire |
||||
6.1 |
Lieu de naissance du titulaire |
Texte |
Obligatoire |
||
6.2 |
Nationalité |
Texte |
Facultatif |
||
7 |
Date de délivrance de la licence |
||||
7.1 |
Affichage de la date actuelle de délivrance de la licence |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||
8 |
Date d’expiration de la licence |
||||
8.1 |
Date prévue de l’expiration formelle de la licence en cours de validité |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||
9 |
Nom de l’entité qui délivre la licence |
||||
9.1 |
Nom de l’entité qui délivre la licence (autorité compétente, entité déléguée, entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure) |
Texte |
Obligatoire |
||
10 |
Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur |
||||
10.1 |
Société de référence pour le conducteur de trains |
Texte |
Facultatif |
||
11 |
Photographie du titulaire |
||||
11.1 |
Photographie |
Originale ou électronique |
Obligatoire |
||
12 |
Signature du titulaire |
||||
12.1 |
Signature |
Originale/photocopie/électronique |
Obligatoire |
||
13 |
Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire |
||||
13.1 |
Adresse du titulaire |
Rue et numéro |
Texte |
Facultatif |
|
13.2 |
Ville |
Texte |
Facultatif |
||
13.3 |
Pays |
Texte |
Facultatif |
||
13.4 |
Code postal |
Code alphanumérique |
Facultatif |
||
13.5 |
Numéro de téléphone |
Texte |
Facultatif |
||
13.6 |
Adresse électronique |
Texte |
Facultatif |
||
14 |
Informations supplémentaires |
||||
14.1 |
Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE |
Information codée |
Obligatoire |
||
|
Texte |
|
|||
|
Texte |
|
|||
15 |
Restriction médicale |
||||
15.1 |
Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE |
Information codée |
Obligatoire |
||
Port obligatoire de lunettes/lentilles |
(code b.1) |
|
|||
Port obligatoire d’appareil(s) auditif(s) |
(code b.2) |
|
Partie 3: informations historiques sur l’état de la licence et sur les résultats des vérifications périodiques
16 |
Date des délivrances initiales |
||
16.1 |
Date de la première délivrance |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
17 |
Date d’expiration |
||
17.1 |
Date d’expiration (et du renouvellement formel prévu) |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
18 |
Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles) |
||
18.1 |
Date de la mise à jour |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
18.2 |
Date de la mise à jour |
Texte |
Obligatoire |
19 |
Modification(s) (plusieurs entrées possibles) |
||
19.1 |
Date de la modification |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
19.2 |
Motif de la modification |
Texte |
Obligatoire |
20 |
Suspension(s) (plusieurs entrées possibles) |
||
20.1 |
Durée de la période de suspension |
Du (date) au (date) |
Obligatoire |
20.2 |
Motif de la suspension |
Texte |
Obligatoire |
21 |
Retrait(s) (plusieurs entrées possibles) |
||
21.1 |
Date du retrait |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
21.2 |
Date du retrait |
Texte |
Obligatoire |
22 |
Déclaration de perte de la licence |
||
22.1 |
Déclaration de perte de la licence |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
22.2 |
Déclaration de perte de la licence |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
23 |
Déclaration de vol de la licence |
||
23.1 |
Date de la déclaration |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
23.2 |
Date de délivrance du duplicata |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
24 |
Déclaration de destruction de la licence |
||
24.1 |
Date de la déclaration |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
24.2 |
Date de délivrance du duplicata |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
Partie 4: informations sur les exigences fondamentales de délivrance d’une licence et sur les résultats des vérifications périodiques
25 |
Études |
|||||||||||||
25.1 |
Niveau de base requis |
Plus haut niveau d’étude sanctionné par un diplôme |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
26 |
Aptitude physique |
|||||||||||||
26.1 |
Exigence de base |
Déclaration sur le respect des exigences de la directive 2007/59/CE, annexe II (sections 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1) |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
26.2 |
Date du contrôle |
|
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
26.3 |
Contrôle périodique ultérieur |
Confirmé/non confirmé |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
26.4 |
(plusieurs entrées possibles) |
Date du dernier contrôle |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
26.5 |
Prochain contrôle |
Date prévue du prochain contrôle |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
26.6 |
Notes |
Notes à préciser:
|
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
27 |
Aptitude psychologique sur le plan professionnel |
|||||||||||||
27.1 |
Exigence de base |
Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe II (section 2.2) |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
27.2 |
Date de l’examen |
|
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
27.3 |
Examen(s) ultérieur(s) |
Uniquement si nécessaire (plusieurs entrées possibles) |
Déclaration |
Obligatoire |
||||||||||
27.4 |
|
Date de tout examen ultérieur |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
28 |
Connaissances professionnelles générales |
|||||||||||||
28.1 |
Niveau de base requis |
Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe IV |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||
28.2 |
Date de vérification |
|
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||
28.3 |
Vérification ultérieure |
(uniquement si requis au niveau national) |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
4. Les droits d’accès
L’accès aux informations contenues dans le RNL est accordé aux parties intéressées suivantes pour les motifs ci-après:
— |
les autorités compétentes des autres États membres, sur demande motivée, pour:
|
— |
l’Agence, sur demande motivée, pour l’évaluation de l’évolution de la certification des conducteurs de trains, conformément à l’article 33 de la directive 2007/59/CE, notamment du point de vue de l’interconnexion des registres, |
— |
l’employeur du conducteur, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE, |
— |
les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs de trains, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE, |
— |
les conducteurs de trains, sur leur demande, pour consulter les données qui les concernent, |
— |
les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, comme le prévoit notamment l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive. |
5. L’échange de données
L’accès aux données pertinentes fait l’objet d’une demande formelle. L’autorité compétente communique sans délai les données de manière à garantir la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.
Les autorités compétentes peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.
6. La durée de conservation des données
Les données figurant dans le RNL sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la date d’expiration de la licence du conducteur de trains. Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si cela est nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.
Toute modification du RNL doit être enregistrée.
ANNEXE II
PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES DES ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RAC)
1. Les paramètres fondamentaux
Les paramètres fondamentaux des registres des attestations complémentaires (RAC) établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:
— |
les données à réunir (point 2), |
— |
le format des données (point 3), |
— |
les droits d’accès (point 4), |
— |
l’échange des données (point 5), |
— |
la durée de conservation des données (point 6), |
— |
les procédures à suivre en cas de faillite (point 7). |
2. Les données à réunir
Le RAC comprend quatre parties.
La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence appartenant au conducteur de trains.
La partie 2 contient des informations sur l’attestation complémentaire délivrée, énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE.
La partie 3 contient des informations historiques sur l’attestation complémentaire.
La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de l’attestation complémentaire, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer afin qu’elle demeure valide.
Les données qui doivent être rassemblées sont indiquées dans le tableau du point 3.
Les informations sur les connaissances actuelles concernant le matériel roulant, les infrastructures et sur les connaissances linguistiques, évaluées conformément à la partie correspondante de la directive 2007/59/CE, sont indiquées à la partie 2. Cette partie comprend la date prévue des vérifications ultérieures. Le nouvel «état actuel» débute à la date des vérifications ultérieures et les informations antérieures sont transférées vers la partie 4 qui contient des informations historiques.
3. Le format des données
Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RAC.
Elle se présente comme suit:
No |
Date à afficher |
||
Contenu |
Format |
Niveau d’exigence |
Partie 1: concernant la licence
1 |
Numéro de la licence |
||||||||
1.1 |
Numéro de la licence autorisant l’accès aux données figurant au registre national |
EIN (12 chiffres) |
Obligatoire |
||||||
2 |
État actuel de la licence |
||||||||
2.1 |
Preuve de l’état actuel de la licence
|
Texte |
Facultatif |
Partie 2: informations sur l’attestation complémentaire délivrée, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE
3 |
Nom(s) du titulaire [identique(s) à celui de la licence] |
|||
3.1 |
Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale. |
Texte |
Obligatoire |
|
4 |
Prénom(s) du titulaire [identique(s) à celui/ceux de la licence] |
|||
4.1 |
Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document reconnu prouvant l’identité. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale. |
Texte |
Obligatoire |
|
5 |
Date de naissance du titulaire |
|||
5.1 |
Date de naissance du titulaire |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
6 |
Lieu de naissance du titulaire |
|||
6.1 |
Lieu de naissance du titulaire |
Texte |
Obligatoire |
|
7 |
Date de délivrance de l’attestation |
|||
7.1 |
Date de délivrance de l’attestation |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
8 |
Date d’expiration de l’attestation |
|||
8.1 |
Date prévue de l’expiration formelle de l’attestation à déterminer par la société et à inclure dans la procédure prévue à l’article 15 de la directive 2007/59/CE. |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
9 |
Nom de l’entité qui délivre la licence |
|||
9.1 |
Nom de l’entité qui délivre l’attestation (entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, autre) |
Texte |
Obligatoire |
|
10 |
Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur |
|||
10.1 |
Société de référence pour le conducteur de trains |
Texte |
Facultatif |
|
11 |
Photographie du titulaire |
|||
11.1 |
Photographie |
Originale ou électronique |
Obligatoire |
|
12 |
Signature du titulaire |
|||
12.1 |
Signature |
Originale/photocopie/électronique |
Obligatoire |
|
13 |
Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire |
|||
13.1 |
Adresse du titulaire |
Rue et numéro |
Texte |
Facultatif |
13.2 |
Ville |
Texte |
Facultatif |
|
13.3 |
Pays |
Texte |
Facultatif |
|
13.4 |
Code postal |
Code alphanumérique |
Facultatif |
|
13.5 |
Numéro de téléphone |
|
|
|
13.6 |
Adresse électronique |
|
|
|
14 |
Adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour lequel le chauffeur est habilité à travailler |
|||
14.1 |
Adresse de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure |
Rue et numéro |
Texte |
Obligatoire |
14.2 |
Ville |
Texte |
Obligatoire |
|
14.3 |
Pays |
Texte |
Obligatoire |
|
14.4 |
Code postal |
Alpha-numerical code |
Obligatoire |
|
14.5 |
Personne de contact |
Texte |
Facultatif |
|
14.6 |
Numéro de téléphone |
Texte |
Obligatoire |
|
14.7 |
Numéro du télécopieur |
Texte |
Obligatoire |
|
14.8 |
Adresse électronique |
Texte |
Obligatoire |
|
15 |
Catégorie pour laquelle le conducteur est habilité à conduire |
|||
15.1 |
Code(s) concerné(s) |
Texte |
Obligatoire |
|
16 |
Matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire |
|||
16.1 |
(liste, entrée à répéter) |
Texte |
Obligatoire |
|
16.2 |
Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
17 |
Infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire |
|||
17.1 |
(liste, entrée à répéter) |
Texte |
Obligatoire |
|
17.2 |
Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
18 |
Compétences linguistiques |
|||
18.1 |
(liste, entrée à répéter) |
Texte |
Obligatoire |
|
18.2 |
Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
|
19 |
Informations supplémentaires |
|||
19.1 |
(liste, entrée à répéter) |
Texte |
Obligatoire |
|
20 |
Restrictions supplémentaires |
|||
20.1 |
(liste, entrée à répéter) |
Texte |
Obligatoire |
Partie 3: informations historiques sur l’état de l’attestation complémentaire
21 |
Date de la première délivrance |
||||||||||||||
21.1 |
Date de la première délivrance de l’attestation |
JJ-MM-AAAA |
Facultatif |
||||||||||||
22 |
Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles) |
||||||||||||||
22.1 |
Date de la mise à jour |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
22.2 |
Motif détaillé de la mise à jour (correction d’une ou de plusieurs données figurant sur l’attestation complémentaire, par exemple l’adresse privée du conducteur) |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||||
23 |
Modification(s) (plusieurs entrées possibles) |
||||||||||||||
23.1 |
Date de la modification |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
|
Motif des modifications, par rapport à des parties spécifiques de l’attestation:
|
Texte |
Obligatoire |
||||||||||||
24 |
Suspension(s) (plusieurs entrées possibles) |
||||||||||||||
24.1 |
Durée de la période de suspension |
Du (date) au (date) |
Obligatoire |
||||||||||||
24.2 |
Motif de la suspension |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||||
25 |
Retrait(s) (plusieurs entrées possibles) |
||||||||||||||
25.1 |
Date du retrait |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
25.2 |
Motif du retrait |
Texte |
Obligatoire |
||||||||||||
26 |
Déclaration de perte de l’attestation |
||||||||||||||
26.1 |
Date de la déclaration |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
26.2 |
Si oui, date de délivrance du duplicata |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
27 |
Déclaration de vol de l’attestation |
||||||||||||||
27.1 |
Date de la déclaration |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
27.2 |
Date de délivrance du duplicata |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
28 |
Déclaration de destruction de l’attestation |
||||||||||||||
28.1 |
Date de la déclaration |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
||||||||||||
28.2 |
Date de délivrance du duplicata |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
Partie 4: informations historiques sur les exigences fondamentales de la délivrance d’une attestation complémentaire et sur les résultats des vérifications périodiques
29 |
Compétences linguistiques |
|||
29.1 |
Niveau de base requis |
Langue(s) de travail faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE ont été remplis. |
Texte |
Obligatoire |
29.2 |
Vérification périodique |
Date du certificat attestant la réussite de l’examen pour chaque langue. Plusieurs entrées possibles. |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
30 |
Connaissance du matériel roulant |
|||
30.1 |
Niveau de base requis |
Matériel roulant faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe V de la directive 2007/59/CE ont été remplis. |
Texte |
Obligatoire |
30.2 |
Vérification périodique |
Date de la vérification périodique (attestation de connaissances). Plusieurs entrées possibles. |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
31 |
Connaissance de l’infrastructure |
|||
31.1 |
Niveau de base requis |
Infrastructure faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE ont été remplis. |
Texte |
Obligatoire |
31.2 |
Vérification périodique |
Date de la vérification périodique (attestation de connaissances). Plusieurs entrées possibles. |
JJ-MM-AAAA |
Obligatoire |
4. Les droits d’accès
L’accès aux informations contenues dans le RAC est accordé aux parties intéressées suivantes et pour les motifs suivants:
— |
l’autorité compétente de l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE, |
— |
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure exerce ses activités, et dans lequel le conducteur est habilité à conduire sur au moins une des lignes du réseau:
|
— |
les conducteurs de trains, pour les données les concernant, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, |
— |
les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, notamment comme il est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive. |
Les sociétés sont libres d’octroyer l’accès à d’autres utilisateurs, sous réserve de protéger les données à caractère personnel.
5. L’échange de données
L’accès aux données pertinentes est octroyé conformément à la directive 2007/59/CE:
a) |
à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est domicilié, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE; |
b) |
aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/59/CE; |
c) |
aux conducteurs de trains, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE. |
L’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entité déléguée communique les données, sans délai, d’une manière assurant la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.
6. La durée de conservation des données
Toutes les données figurant dans le RAC sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la dernière date d’expiration mentionnée sur l’attestation.
Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.
Toute modification du RAC doit être enregistrée.
7. La procédure à suivre en cas de faillite
En cas de faillite d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure, la société qui reprend l’exploitation du service est responsable des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.
Lorsque l’activité n’est pas reprise par une autre société, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est établi fera office de dépositaire des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.