24.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/23


RÈGLEMENT (UE) N o 1293/2009 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 8 octobre 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une modification («amendement») de la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation – Classement des émissions de droits, ci-après la «modification de l'IAS 32». La modification de l'IAS 32 apporte des précisions sur la manière de comptabiliser certains droits lorsque les instruments émis sont libellés dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur. Si ces instruments sont émis en proportion aux actionnaires existants de l'émetteur contre un montant fixé de trésorerie, ils sont des capitaux propres même si leur prix d'exercice est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la modification de l'IAS 32 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de la modification et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la modification de l'IAS 32, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 janvier 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 32

Amendement d'IAS 32 Instruments financiers: présentation

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org».

CLASSEMENT DES ÉMISSIONS DE DROITS

Amendement d’IAS 32

Instruments financiers: présentation

Les paragraphes 11 et 16 sont modifiés. Le paragraphe 97E est ajouté.

DÉFINITIONS (VOIR AUSSI PARAGRAPHES AG3 à AG23)

11

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Est un passif financier tout passif qui est :

a)

b)

un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :

i)

un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même ; ou

ii)

un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. À cette fin également, les instruments de capitaux propres de l’entité …

PRÉSENTATION

Passifs et capitaux propres (voir aussi paragraphes AG13 à AG14J et AG25 à AG29A)

16

Lorsqu’un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu’un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions a) et b) ci-dessous sont réunies.

a)

b)

Dans le cas d’un instrument qui sera ou qui peut être réglé en instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, il s’agit :

i)

d’un instrument non dérivé qui n’inclut pour l’émetteur aucune obligation contractuelle de livrer un nombre variable d’instruments représentatifs de ses capitaux propres ; ou

ii)

d’un dérivé qui ne sera réglé qu’au moyen d’un échange, par l’émetteur, d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même. À cette fin, les droits, les options et les warrants donnant le droit d’acquérir un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et warrants en proportion à tous les détenteurs existants de la même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. À cette fin également, les instruments de capitaux propres de l’émetteur n’incluent pas les instruments présentant toutes les caractéristiques et respectant toutes les conditions décrites aux paragraphes 16A et 16B ou 16C et 16D, ni les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’émetteur.

Une obligation contractuelle, …

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

97E

Les paragraphes 11 et 16 ont été modifiés par Classement des émissions de droits publié en octobre 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.