17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/60


RÈGLEMENT (UE) N o 1242/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 7,

après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 18 mars 2009, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 2 février 2009 par le producteur communautaire «Smiths Detection Group Limited» (ci-après dénommé «plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale de certains systèmes de scannage de fret. La plainte contenait des éléments de preuve attestant l’existence d’un dumping et, partant, d’un préjudice suffisamment important pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, d’autres producteurs connus de la Communauté, le seul producteur-exportateur connu de la RPC, les représentants du pays exportateur concerné ainsi que des producteurs des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»), qui ont été envisagés comme pays analogue. En outre, la Commission a contacté l’ensemble des utilisateurs communautaires connus du produit concerné/similaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

Afin de permettre au seul producteur-exportateur connu de la RPC de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires correspondants au producteur-exportateur notoirement concerné, de même qu’aux autorités de la RPC. Le seul producteur exportateur connu de la RPC n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, mais a sollicité un traitement individuel.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres parties qui l’ont demandé dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Des réponses au questionnaire ont été transmises par le seul producteur-exportateur chinois connu, par deux producteurs communautaires, par un producteur des États-Unis, qui ont été envisagés comme pays analogue, et par neuf utilisateurs communautaires.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

«Smiths Heimann SAS», Vitry (France) et «Smiths Heimann GmbH», Wiesbaden (Allemagne), tous deux des sociétés liées à «Smiths Detection Group Limited»

b)

Producteur-exportateur en RPC

«Nuctech Company Limited», Beijing, République populaire de Chine

(8)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois qui n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, dans le cas présent les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

«Rapiscan Systems Inc.», Torrance, CA, États-Unis

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(9)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). En ce qui concerne la période d’enquête, il convient de noter que la durée de dix-huit mois a été choisie en raison des particularités du marché sur lequel est vendu le produit concerné/similaire, à savoir l’existence de marchés publics et de procédures d’appel d’offres caractérisés par de longs délais de matérialisation d’une transaction et par le nombre assez faible de transactions.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné correspond aux systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma, relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 , ainsi qu’aux véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 , originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»).

(11)

Ces scanners constituent des systèmes technologiques avancés destinés à la surveillance du fret. Ils permettent de renforcer la sécurité et la sûreté en détectant notamment les chargements d’explosifs, d’armes, de matériaux radioactifs, de stupéfiants et d’articles de contrebande et de contrefaçon. Ces systèmes représentent un outil clé pour les douanes et les autorités portuaires, de même que pour certaines compagnies aériennes de transport de marchandises et d’autres opérateurs privés spécialisés dans les questions de sûreté et de sécurité, puisqu’ils permettent d’identifier les biens suspects transportés dans des chargements fermés transitant par voie maritime, terrestre, aérienne ou ferroviaire.

(12)

Le produit concerné existe dans différentes configurations, en fonction du produit à scanner et de la nécessité de disposer d’un système mobile ou statique. Les principales configurations sont les suivantes: systèmes stationnaires (installés en permanence sur un site précis), systèmes pouvant être déplacés (systèmes de scannage légers sur rail pouvant être déplacés), systèmes ferroviaires, systèmes mobiles (scanners intégrés à un véhicule automobile), systèmes à travers lesquels passent les marchandises à scanner et systèmes à portail. Dans une même configuration, les systèmes de scannage de fret partagent les mêmes caractéristiques physiques, technologiques et de performance générales, servent exactement dans les mêmes conditions d’usage, sont vendus exclusivement à des utilisateurs finaux et sont produits avec les mêmes équipements.

(13)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a fait valoir que la gamme du produit concerné devait être sensiblement réduite et ne devait inclure qu’une certaine partie des systèmes de scannage de fret par rayons X, à savoir les systèmes de scannage non mobiles basés sur l’usage de rayons X (avec une source de rayons X de plus de 450 KeV), à l’exclusion des systèmes de scannage de fret fonctionnant avec les technologies «IDE» (Interlaced Dual-Energy), «BS» (binocular stereoscopic) et «fast-scan». Il a également été signalé que certaines technologies ne se prêtaient pas au scannage de fret d’un point de vue scientifique ou technique. En outre, il a été indiqué que les technologies, les usages finaux et la perception des consommateurs varient dans certains cas. Le producteur-exportateur a fait valoir que les technologies à rayons alpha ou bêta ne peuvent pas être utilisées pour scanner du fret, et ce pour des raisons scientifiques et techniques. Il a également déclaré que les systèmes de scannage de fret basés sur une technologie neutron ou gamma ne sont pas fabriqués dans la Communauté. En outre, il a déclaré que certains scanners sont différents (en l’occurrence les scanners mobiles de fret, les scanners de fret à technologie «fast-scan», «IDE» et «BS» ainsi que les scanners de fret présentant un certain niveau d’énergie) et ne peuvent donc pas être considérés comme le produit concerné. Enfin, il a fait valoir que certains types de produits sont différents et que tous les types de produits ne sont pas fabriqués dans la RPC ou dans la Communauté.

(14)

L’enquête a montré que l’ensemble des technologies couvertes par la gamme de produits peuvent être utilisées dans les scanners de fret et que l’ensemble des types de produits ont le même usage, qui consiste à scanner du fret en utilisant la même caractéristique principale, à savoir l’émission de rayons concentrés lors du scannage de fret. C’est pourquoi les modifications de la source ou du niveau d’énergie, ainsi que le caractère mieux adapté de certaines technologies pour certains types de biens à scanner (par exemple les matières organiques) ne peuvent pas justifier l’exclusion d’un certain type de produits. Dans le même temps, l’ensemble des types de produits, indépendamment de la technologie utilisée, visent à satisfaire le même objectif principal de l’utilisateur, c’est-à-dire scanner du fret. En outre, les appels d’offres lancés dans l’Union européenne n’excluent généralement aucun type de technologie, quel que soit le lieu où le produit est fabriqué. Il apparaît en outre que les technologies à rayons alpha et bêta peuvent être utilisées pour scanner certains types de fret. En ce qui concerne les types de produits qui ne sont pas fabriqués dans l’Union européenne, il convient de noter que cet élément n’est pas pertinent en tant que tel. Il ressort de la pratique constante des institutions que la définition de la gamme de produits est basée sur la question de savoir si les différents types partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et, essentiellement, les mêmes usages finaux. Si la gamme de produits était limitée exclusivement aux mêmes types de produits fabriqués par l’industrie communautaire, il serait impossible de définir le produit et de mettre en place des mesures antidumping. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle certains scanners de fret à rayons X ne doivent pas être pris en considération au seul motif qu’ils sont associés à certains types de technologies, il convient de noter que l’existence d’une caractéristique ou d’une fonctionnalité supplémentaires d’un scanner de fret à rayons X ne remet pas en question le fait que ce produit est utilisé de la même manière que l’ensemble des autres types de produits concernés et qu’il partage les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base. Pour ce qui est de la distinction entre les systèmes de scannage mobiles et non mobiles, il y a lieu d’observer que les deux servent le même objectif, utilisent la même technologie de base et intègrent la technologie de scannage à une structure plus vaste, qu’il s’agisse d’un véhicule ou d’une installation permanente. Enfin, en ce qui concerne les niveaux de consommation d’énergie, il y a lieu de noter que des niveaux d’énergie faibles et élevés sont utilisés dans le scannage de fret, de sorte que l’ensemble des types de produits partagent les principales caractéristiques physiques et techniques, pour autant que le niveau d’énergie se situe dans les limites définies dans l’avis d’ouverture. Il semblerait par conséquent illogique d’exclure des scanners de fret présentant certains niveaux d’énergie, compte tenu en particulier du fait que les appels d’offres ne précisent généralement pas le niveau d’énergie et qu’il appartient donc au fournisseur du scanner de fret de déterminer le niveau approprié dans son offre. Dès lors, tous les types existants sont considérés comme un seul et unique produit aux fins de l’enquête en cause.

(15)

Il a également été argumenté que, puisque la composante principale du produit concerné (c’est-à-dire l’accélérateur) n’est pas produite par le plaignant, celui-ci ne doit pas être considéré comme un producteur. À cet égard, il y a lieu de noter que les scanners de fret et les accélérateurs sont des produits différents. La production d’accélérateurs constitue un autre type d’activité, étant donné que les accélérateurs sont utilisés dans une variété de secteurs et d’applications. Le scannage de fret ne constitue que l’une des applications possibles pour les accélérateurs. Au niveau mondial, les producteurs de scanners de fret ne produisent généralement pas d’accélérateurs. À la connaissance de la Commission, seul Nuctech présente une intégration verticale et fabrique également le produit en amont.

2.2.   Produit similaire

(16)

Le produit concerné dans la RPC, le produit qui est fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis – qui ont servi de pays analogue – et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été jugés identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques générales. En outre, il n’y a pas de différence d’usage entre ces produits. Le fait que les produits soient généralement en concurrence sur les marchés publics, sur lesquels ils doivent se conformer aux mêmes exigences types, confirme ce jugement. Les appels d’offres en question sont publiés par les pouvoirs publics (habituellement les douanes qui sont acheteurs/utilisateurs du produit). Les appels d’offres comportent des spécifications détaillées du produit à fournir, parfois en liaison avec des exigences concrètes en matière d’installation, de service et d’entretien. Par définition, toute offre soumise par un producteur dans le cadre d’un appel d’offres suppose généralement que les produits proposés aient les mêmes caractéristiques et usages physiques et techniques de base. En outre, compte tenu de la transparence du marché en termes de taille (petit volume de transactions) et de nombre de participants (faible) ainsi que des exigences strictes visées dans les appels d’offres, la possibilité de différencier les produits s’en trouve sensiblement réduite.

(17)

Il est donc provisoirement conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Méthode générale

(18)

La méthode décrite ci-après a été appliquée à l’unique producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

3.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(19)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs ayant prouvé qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c).

(20)

Toutefois, comme cela a été expliqué au considérant 4 ci-dessus, le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’a demandé à bénéficier que d’un traitement individuel. Ces critères n’ont donc pas fait l’objet d’une enquête.

3.3.   Traitement individuel

(21)

D’une manière générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, il est rappelé que ces critères sont les suivants:

—

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

—

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

—

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

—

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

—

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(22)

Le seul producteur-exportateur de RPC ayant coopéré a demandé à bénéficier d’un traitement individuel et a fourni toutes les données requises pour l’évaluation de sa demande dans les délais impartis.

(23)

Les données disponibles et vérifiées lors de la visite de vérification montrent qu’une intervention de l’État dans les activités commerciales de cette entreprise est très probable pour ce qui est du produit concerné. En effet, le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré n’a pas été en mesure de montrer qu’il était suffisamment indépendant de toute intervention de l’État, puisque son actionnaire majoritaire est une filiale d’une université publique chinoise. En outre, toute modification dans la structure de l’actionnariat de l’entreprise doit être approuvée au préalable par les pouvoirs publics, étant donné que des avoirs publics ont été utilisés dans le capital d’immatriculation de l’entreprise. La Commission a également noté l’existence d’un contrat en liaison avec un accord de gouvernement à gouvernement entre la RPC et un autre pays tiers. Il s’agit là d’une autre indication d’intervention publique en ce qui concerne les activités commerciales de l’entreprise et, en particulier, la capacité de déterminer librement les prix et les quantités à l’exportation ainsi que les conditions de vente.

(24)

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’entreprise chinoise en question est le seul producteur-exportateur du produit concerné en RPC. Par conséquent, tout droit individuel établi pour cette entreprise correspondra au droit à l’échelle de l’ensemble du pays, puisque le droit antidumping sera imposé dans des conditions non discriminatoires sur les importations du produit concerné à partir de la seule source de fabrication du produit concerné en RPC, qui se sont avérées être des importations en dumping et à l’origine d’un préjudice.

(25)

Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il n’est pas possible d’obtenir de statistiques précises sur les importations/exportations du produit concerné à travers le système harmonisé et la nomenclature combinée, il est provisoirement établi que le seul producteur-exportateur ayant coopéré ne peut pas bénéficier d’un traitement individuel tel qu’il est prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

3.4.   Valeur normale

3.4.1.   Pays analogue

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et des pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(27)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(28)

Des commentaires ont été reçus de la part du seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré dans lesquels celui-ci fait valoir son scepticisme par rapport à l’usage des États-Unis en tant que pays analogue approprié. Le principal argument avancé à cet égard concernait la nature hautement protégée des marchés publics aux États-Unis, qui mettent l’accent sur la «préférence nationale», ce qui aboutit à des prix artificiels sur le marché américain.

(29)

La Commission a cherché à obtenir la coopération de producteurs américains. Des lettres et des questionnaires ont été envoyés à cinq entreprises connues, mentionnées dans la plainte. Parmi ces sociétés, un seul producteur a soumis dans les délais toutes les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a finalement accepté de coopérer à l’enquête.

(30)

La Commission a envoyé des rappels aux entreprises américaines initialement contactées. Elle a en outre demandé au plaignant et au seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré de transmettre leurs observations en ce qui concerne le choix d’une économie de marché d’un pays tiers.

(31)

Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré a fait valoir qu’une entreprise établie aux États-Unis et liée au plaignant ne coopère pas à l’enquête dans le pays analogue envisagé. Il a déclaré qu’en raison de l’absence de coopération de la filiale dans le pays analogue, il convenait de juger que le plaignant ne coopérait pas et que la procédure devait être close. Le plaignant a indiqué que son entreprise liée existant aux États-Unis n’était pas un producteur au sens des dispositions antidumping de l’Union européenne et qu’il ne l’avait donc pas mentionnée dans la plainte.

(32)

Les arguments avancés par le producteur-exportateur ayant coopéré ne sont pas convaincants. L’existence de simples liens d’actionnariat entre des producteurs communautaires et des producteurs d’un éventuel pays analogue ne peut pas être considérée comme un facteur déterminant dans le choix du pays analogue. Ce qui importe, c’est de savoir si la production et les ventes dans un pays envisagé comme un éventuel pays analogue peuvent être considérées comme représentatives des exportations du pays concerné afin d’établir la valeur normale. Aucun producteur d’un pays analogue n’est tenu de coopérer à une enquête antidumping de la Commission. En outre, aucune information spécifique n’a été soumise qui donnerait à penser que l’absence de coopération de l’entreprise américaine qui est liée au plaignant aurait indûment influé sur l’issue de cette enquête. Ceci est d’autant plus évident qu’un producteur américain non lié a coopéré à l’enquête.

(33)

L’enquête a permis d’établir que les États-Unis sont le seul autre marché, en dehors de la RPC et de la Communauté, à fabriquer le produit concerné/similaire. Elle a en outre montré que les États-Unis constituaient un marché compétitif pour le produit similaire. Le produit similaire est vendu à la fois à des clients privés et des organismes publics.

(34)

L’ensemble des ventes réalisées auprès de l’administration américaine sont couvertes par la «Federal Acquisition Regulation» qui renvoie au «Buy American Act» pour l’acquisition de fournitures à l’étranger. En vertu de cette loi, le gouvernement américain donne la préférence aux produits nationaux, à moins que le pays exportateur n’ait signé l’accord commercial multilatéral de l’OMC sur les marchés publics. Le «Buy American Act» contient plusieurs exceptions à la règle générale de la préférence nationale en matière de marchés publics, dans le cas de l’intérêt public et de la non-disponibilité. Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré a déclaré que la «Federal Acquisition Regulation» et le «Buy American Act» faussent l’acquisition de matières premières, entraînent un accroissement des frais d’achat, en particulier pour les entreprises étrangères, et empêchent une réelle concurrence sur le marché américain.

(35)

Les données disponibles ont montré que le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré avait participé dans le passé à une procédure de marchés publics aux États-Unis. L’enquête n’a pas fait apparaître de raison donnant à penser que les producteurs étrangers, signataires de l’accord commercial multilatéral de l’OMC sur les marchés publics, ne peuvent pas participer à des procédures d’appels d’offres américaines dans des conditions d’équité. L’argument selon lequel les États-Unis ne pourraient pas être utilisés comme pays analogue en raison de la «Federal Acquisition Regulation» n’a donc pas pu être accepté.

(36)

L’enquête a en outre révélé que le volume de production du producteur américain ayant coopéré dépasse nettement la barre des 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté. Pour ce qui est de la qualité ainsi que des spécifications et normes techniques du produit similaire aux États-Unis, aucune différence globale majeure n’a été découverte par rapport aux produits chinois. Le marché américain a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.4.2.   Détermination de la valeur normale

(38)

Les États-Unis ayant été retenus comme pays analogue, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du seul producteur américain ayant coopéré.

(39)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur américain sur son marché intérieur étaient représentatives des exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

(40)

Une analyse a été réalisée afin de déterminer si ces ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants. La vérification effectuée auprès du producteur américain a montré que les ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentaient plus de 80 % du volume total des ventes. Dès lors, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit effectuées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient ou non été bénéficiaires.

(41)

Il convient de noter que le producteur américain ayant coopéré a produit et vendu un seul type de produit similaire au cours de la période d’enquête sur le marché américain.

(42)

En ce qui concerne les types de produit concerné pour lequel aucune valeur normale n’a pu être calculée sur la base des données disponibles dans le pays analogue, la valeur normale a été déterminée sur la base de données vérifiées provenant de l’industrie communautaire pour le même type de produit. Cette opération a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base disposant que les frais et les prix de l’industrie communautaire pouvaient être utilisés à titre de base raisonnable pour déterminer la valeur normale en cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas d’économie de marché.

3.5.   Prix à l’exportation

(43)

Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré n’a réalisé de ventes à l’exportation à destination de la Communauté que vers des pouvoirs publics, à la suite de procédures d’appels d’offres.

(44)

L’enquête a fait apparaître que la comptabilité de l’entreprise était insuffisante, si bien que les détails précis des ventes et des prix à l’exportation n’ont pas pu être déterminés avec certitude pour plusieurs transactions. Les travaux de construction sur place, ainsi que les frais de service et d’installation dans la Communauté, qui étaient prévus par les contrats d’attribution des marchés, n’ont pas toujours été retrouvés dans la comptabilité de l’entreprise, même si les données correspondantes auraient normalement dû être disponibles. En outre, certains frais d’exportation n’étaient pas répercutés correctement dans la comptabilité, suscitant ainsi les doutes quant à leur exhaustivité. Par conséquent, certaines corrections à apporter aux prix à l’exportation pour les besoins d’une comparaison équitable avec la valeur normale n’ont pas pu être établies avec le degré de précision souhaité.

(45)

L’entreprise a été informée des insuffisances susmentionnées et de la possibilité d’appliquer l’article 18 du règlement de base afin d’établir le prix à l’exportation du produit concerné. L’entreprise a été invitée à se prononcer sur ce point, mais les observations reçues étaient de nature générale et ne contestaient pas les problèmes identifiés.

(46)

Compte tenu de ce qui précède, les prix à l’exportation du produit concerné ont été établis en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en se fondant sur les prix payés pour le produit concerné.

3.6.   Comparaison

(47)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(48)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En ce qui concerne le producteur-exportateur de la RPC ayant fait l’objet de l’enquête, des corrections ont été effectuées et justifiées le cas échéant pour les écarts constatés dans les frais d’assurance et de transport, les frais d’emballage, les frais de crédit, les frais de garantie, les commissions, les travaux de génie civil et d’installation sur place ainsi que les frais de service. À cet égard, comme cela est mentionné au considérant 45, les éléments disponibles en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ont été utilisés pour déterminer les frais de service.

3.7.   Marge de dumping

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(50)

Compte tenu des données qui ressortent de la plainte ou qui ont été fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, il apparaît qu’il n’y a pas d’autre producteur connu du produit concerné en RPC. Par conséquent, la marge de dumping nationale à établir pour la RPC doit être égale à la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré.

(51)

La marge de dumping provisoire calculée pour la RPC, en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 36,6 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(52)

L’enquête a permis d’établir que le produit similaire est fabriqué dans la Communauté par deux producteurs communautaires dont les sites de production se trouvent en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

(53)

La production de ces sociétés représente l’ensemble de la production communautaire.

(54)

Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il n’y a que deux producteurs communautaires et un producteur-exportateur qui correspondent à la plus grande part du marché communautaire. Par conséquent, aucun chiffre précis ne peut être donné, afin de protéger des renseignements commerciaux. Les indicateurs sont donc présentés sous la forme d’indices ou de fourchettes.

4.2.   Définition de l’industrie communautaire

(55)

La plainte a été déposée pour le compte du producteur communautaire qui représente plus de 80 % de la production communautaire totale connue du produit similaire.

(56)

L’autre producteur communautaire a coopéré initialement à l’enquête en soumettant des réponses au questionnaire, mais il a depuis cessé de participer activement à l’enquête.

4.3.   Consommation communautaire

(57)

Il est rappelé qu’il n’existe pas de statistiques d’importation précises d’Eurostat pour le produit concerné. Toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des renseignements sur la consommation dans la Communauté. Les données ont été recoupées, dans la mesure du possible, avec toute information disponible auprès de producteurs du produit concerné en Chine et aux États-Unis ou d’utilisateurs dans l’Union européenne et avec toute information sur les marchés et les appels d’offres perdus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. La consommation communautaire a donc été établie sur la base du volume des ventes réalisées dans la Communauté pour le produit similaire élaboré par l’industrie communautaire, du volume des ventes réalisées dans la Communauté pour le produit similaire fabriqué par l’autre producteur communautaire connu et du volume des importations du produit concerné en provenance de pays tiers. La date de signature des contrats de vente résultant de procédures d’appel d’offres a été utilisée afin de déterminer si une transaction se déroulait dans le cadre d’une période particulière.

Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit:

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Indice: 2004=100

100

59

112

118

200

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(58)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans la Communauté a doublé au cours de la période considérée en raison du renforcement des préoccupations liées à la sécurité ainsi qu’à la lutte contre les fraudes et la criminalité. L’acquisition de quelques unités a été financée par l’Union européenne dans le cadre d’une série d’initiatives de lutte antifraude et de protection des frontières.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume, prix et part de marché des importations en dumping en provenance du pays concerné

(59)

Le volume des importations du produit concerné a fortement augmenté tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les importations ont sensiblement augmenté par rapport à 2004.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des importations

100

100

500

600

1 500

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(60)

Le prix moyen à l’importation varie sensiblement d’une importation à l’autre, étant donné que la configuration du système a de fortes répercussions sur le prix unitaire moyen. Par conséquent, le calcul de prix unitaires moyens ne paraît pas utile en tant que tel.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Prix moyen à l’importation

100

100

800

530

670

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(61)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a plus que quadruplé au cours de la période considérée. À cet égard, il convient également de noter que les importations en provenance du pays concerné représentent, au cours de la période considérée, l’écrasante majorité des importations dans l’Union européenne.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Part du marché de la RPC

0–10 %

0–10 %

20–30 %

30–40 %

40–50 %

Indice: 2004=100

100

100

260

300

440

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures.

4.4.2.   Sous-cotation

(62)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation du producteur-exportateur ayant coopéré ont été comparés aux prix de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête, sur la base de configurations de produits comparables. Cette comparaison a été effectuée pour l’ensemble des transactions dans le cadre desquelles l’industrie communautaire et le producteur-exportateur ont soumis des offres aux conditions identiques, acceptées par les pouvoirs adjudicateurs. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau net départ usine et comparés aux prix à l’importation CAF frontière de l’Union européenne après dédouanement.

(63)

Sur la base des prix pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré, la marge moyenne pondérée de sous-cotation constatée et exprimée en pourcentage des prix de l’industrie communautaire se situe entre 20 % et 25 %.

4.5.   Situation de l’industrie communautaire

4.5.1.   Remarques préliminaires

(64)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

(65)

Il convient de noter que le type d’activité examiné affiche une forte «intensité de connaissance ou de savoir-faire» plutôt qu’une forte «intensité machine» et que la production se fait sur commande. Il convient d’en tenir compte pour interpréter plusieurs indicateurs de préjudice et pour déterminer leur importance par rapport aux besoins de l’analyse du préjudice. Les indicateurs susmentionnés englobent des données sur les prix moyens, le retour sur investissements, les indicateurs de stocks, les capacités de production et les taux d’utilisation des capacités. En ce qui concerne les prix moyens, les données ne sont pas jugées significatives en raison des faibles volumes concernés et des écarts constatés dans les différents types de systèmes de scannage d’une année à l’autre. Pour ce qui est des retours sur investissements et des indicateurs de stocks, les données fournies ne permettent pas de dresser un tableau précis de la situation, puisque le premier indicateur est basé sur des avoirs qui ont déjà été amortis, alors que le second est un reflet du marché des ventes sur commande. Les capacités de production et les taux d’utilisation des capacités sont également des indicateurs qui n’ont qu’une pertinence très limitée, étant donné que les produits sont essentiellement fabriqués lorsque les contrats sont octroyés à la suite de procédures d’appels d’offres.

4.5.2.   Indicateurs de préjudice

Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Production

100

75

89

163

166

Capacités

100

82

83

168

222

Utilisation des capacités

100

92

107

97

75

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(66)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie communautaire a progressé de 66 %. Cette tendance positive s’explique essentiellement par les bonnes ventes à l’exportation du produit similaire. L’industrie communautaire a plus que doublé ses capacités de production au cours de la période considérée, et ce pour la même raison. Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire a reculé de 25 % au cours de la période considérée.

Stocks

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Stocks

100

164

127

118

118

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(67)

Le niveau des stocks de l’industrie communautaire a connu une évolution en dents de scie tout au long de la période considérée. Toutefois, la production commerciale du produit similaire est réalisée sur commandes et les stocks des entreprises sont toujours maintenus au plus bas niveau possible.

Volume des ventes, prix de vente et part de marché

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des ventes communautaires

100

67

93

80

53

Part de marché

80–90 %

90–100 %

70–80 %

60–70 %

20–30 %

Indice de part de marché

100

113

84

68

27

Prix de vente

100

87

107

87

116

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures.

(68)

Les ventes de l’industrie communautaire ont diminué tout au long de la période considérée pour tomber pratiquement à la moitié de leur volume de départ au cours de la période d’enquête. L’industrie communautaire a perdu 73 % de sa part de marché entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(69)

Le prix de vente moyen de la production propre de l’industrie communautaire dépend fortement de la configuration du scanner vendu et du nombre d’unités vendues par contrat au cours de chaque période. Une comparaison des chiffres pour l’ensemble de la période considérée n’est donc pas pertinente.

Rentabilité

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Bénéfice avant impôt

100

85

90

7

–50

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(70)

Tout au long de la période considérée, l’industrie communautaire a été déficitaire. La situation a été particulièrement mauvaise au cours de la période d’enquête. Il est manifeste que les niveaux de la marge bénéficiaire observés en 2007 et durant la période d’enquête remettent en cause la survie de l’industrie communautaire.

Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Investissements

100

164

100

354

105

Rendement des investissements

110–120 %

85–95 %

210–220 %

215–225 %

60–70 %

Flux de liquidités

100

124

257

196

– 106

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(71)

Les investissements sont restés faibles au cours de la période considérée. Une grande partie des investissements a été consacrée au maintien des sites d’exploitation de l’industrie communautaire. La hausse du niveau des investissements observée en 2007 concerne un nouveau brevet destiné à améliorer la performance du produit concerné. Il convient de rappeler que cette activité présente une forte intensité de savoir-faire.

(72)

Le retour sur investissements, exprimé en termes de bénéfices nets de l’industrie communautaire et de valeur comptable nette de ses investissements, a reculé durant la période considérée, mais ne constitue pas un bon indicateur de préjudice, car il rend essentiellement compte d’avoirs qui ont déjà été amortis.

(73)

Les flux de liquidités de l’industrie communautaire se sont gravement détériorés au cours de la période considérée.

Emploi, productivité et salaires

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Emploi

100

110

113

131

137

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur

100

98

99

101

156

Productivité par travailleur

100

68

79

124

121

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(74)

Le nombre de salariés de l’industrie communautaire travaillant sur le produit similaire a augmenté durant la période considérée, en raison des bonnes performances à l’exportation du plaignant. Le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur a augmenté, ce qui reflète le niveau salarial d’une main-d’œuvre beaucoup plus qualifiée.

(75)

La productivité, exprimée en production par travailleur, a augmenté de 21 % sur la période considérée. Il s’agit du reflet d’un accroissement de l’activité pour les marchés non-Union européenne.

4.5.3.   Ampleur du dumping

(76)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur le marché communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.6.   Conclusion sur le préjudice

(77)

Au cours de la période considérée, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a considérablement progressé. En termes de volume, les importations en provenance du pays concerné ont atteint des niveaux très élevés à la fin de la période considérée. La part de marché du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 440 % au cours de la même période.

(78)

L’analyse des indicateurs économiques de l’industrie communautaire a révélé un préjudice qui s’est traduit par une réduction du volume des ventes (– 47 %), des prix de vente et de la part de marché (– 73 %), ce qui a eu un effet négatif direct supplémentaire sur la situation financière de l’industrie communautaire. En fait, les indicateurs financiers confirment que l’avenir de l’industrie communautaire est compromis et que la présence d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné l’empêche d’accroître ses volumes et/ou ses prix de vente dans une proportion susceptible de lui permettre de rétablir sa situation financière.

(79)

Le préjudice a été évalué pour l’ensemble de l’industrie communautaire (indicateurs macroéconomiques) et aucun écart sensible n’a été identifié entre le plaignant et le reste de l’industrie communautaire.

(80)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement établi qu’une proportion majeure de l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(81)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont fait subir un préjudice pouvant être considéré comme important à l’industrie communautaire. Les autres facteurs connus, en dehors des importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire au même moment, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(82)

Il convient d’abord de rappeler que l’enquête a révélé que les systèmes de scannage de fret importés en provenance du pays concerné sont en concurrence directe avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie communautaire, notamment parce qu’ils sont tous deux en concurrence lors de procédures d’appels d’offres.

(83)

La hausse considérable du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné s’est traduite par une détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Cette détérioration a notamment entraîné une baisse des ventes et des prix de la production communautaire commercialisée dans la Communauté au cours de la même période.

(84)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accrue de 440 % pendant la période considérée, alors que la part de marché de l’industrie communautaire a diminué de plus de deux tiers. Ces changements négatifs pour l’industrie communautaire se sont produits dans le contexte d’une consommation communautaire qui a grosso modo doublé entre 2004 et la période d’enquête.

(85)

Les importations faisant l’objet d’un dumping ont sous-coté les prix de l’industrie communautaire, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure qu’elles ont été responsables du blocage des prix qui a contribué à maintenir l’industrie communautaire dans la précarité financière.

(86)

Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix ayant entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire a coïncidé avec le fléchissement des ventes et du volume de production de l’industrie communautaire, le recul de sa part de marché et la dépression de ses prix, il est provisoirement conclu que lesdites importations ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Ventes à l’exportation de la production communautaire

100

83

42

96

108

Prix des ventes à l’exportation

100

76

56

35

65

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(87)

Le volume des exportations réalisées par l’industrie communautaire a augmenté sur la période considérée. Les exportations représentaient l’écrasante majorité (90 à 95 %) du volume total de la production communautaire durant la période d’enquête. Au cours de cette dernière, l’industrie communautaire a vendu le produit concerné à la fois à des clients liés et non liés. Les ventes de l’industrie communautaire réalisées en dehors de l’Union européenne portent sur des types de produits identiques à ceux qui ont été vendus dans l’Union européenne. Les exportations de l’industrie communautaire ont généralement été rentables au cours de la période considérée, bien que leur rendement ait affiché une tendance à la baisse. Les prix à l’exportation ont reculé, mais sont restés supérieurs aux prix de vente dans la Communauté. La bonne performance en matière d’exportations donne à penser que ce type d’activité est viable et compétitif.

(88)

Par conséquent, la performance de l’industrie communautaire en matière d’exportation a permis de maintenir son activité et n’a pas contribué au préjudice matériel subi.

5.3.2.   Concurrence entre producteurs communautaires

(89)

Le second producteur communautaire est lié à un producteur américain du produit concerné, établi de longue date. Ce producteur ne fabriquait pas le produit concerné au début de la période considérée. Il n’a pris pied sur le marché qu’en 2007 et a remporté deux appels d’offres durant la période d’enquête. À cet égard, il convient de noter que les contrats attribués portent sur un appel d’offres auquel ce producteur est le seul à avoir participé et pour lequel le contrat a été octroyé à la suite d’une procédure judiciaire. En outre, les indicateurs de préjudice connexes du second producteur de la Communauté suivent une structure similaire à celle du plaignant. Aussi tout préjudice subi par le plaignant, qui peut être observé clairement à travers la détérioration des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, ne peut pas être attribué à ce nouvel acteur du marché communautaire.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(90)

Les importations en provenance de pays tiers ont été pratiquement inexistantes durant la période d’enquête, et durant la période considérée. C’est la conclusion qui ressort des soumissions des parties intéressées, étant donné que les statistiques pertinentes d’Eurostat ne sont pas assez détaillées pour ne faire apparaître que le produit concerné ou pour fournir une estimation fiable. En effet, les données pertinentes montrent qu’il n’y a eu que des importations sporadiques en provenance des États-Unis. Ces importations n’ont pas pu causer de préjudice à l’industrie communautaire en raison de leur volume insignifiant.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des importations

100

0

0

0

100

Indice: 2004=100

Source: Soumissions des parties intéressées.

5.3.4.   L’industrie communautaire n’a pas soumis d’offre pour l’ensemble des marchés publics qui se sont déroulés pendant la période d’enquête

(91)

Il convient de rappeler que le marché communautaire est avant tout approvisionné par l’intermédiaire de marchés publics. Compte tenu de la nature transparente du marché, il a été observé que certains documents relatifs à des appels d’offres résultent d’un processus d’échange de vues entre le pouvoir adjudicateur et les producteurs, préalablement à la publication de l’appel en tant que tel. Dans ces cas, les conditions de passation du marché pourraient éventuellement décourager d’autres acteurs de la participation à la procédure. L’enquête a confirmé que ni l’industrie communautaire ni le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’ont soumis d’offres pour l’ensemble des appels ayant été lancés. L’industrie communautaire n’a soumis une offre que lorsqu’elle était en mesure de proposer une proposition commerciale raisonnable. Aucun facteur indiscutable n’a été trouvé qui donnerait à penser que le préjudice observé clairement durant la période considérée découle du fait que l’industrie communautaire se serait abstenue de participer à des appels qui n’étaient pas considérés comme des possibilités commerciales raisonnables.

5.3.5.   Impact de facteurs sans rapport avec le prix du produit concerné

(92)

L’enquête a montré que certaines offres couvrent parfois non seulement le produit concerné, mais aussi d’autres éléments, tels que l’entretien, d’autres services ou des travaux de construction. En outre, le prix n’est pas toujours le seul critère d’attribution. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent introduire d’autres critères, en dehors du prix, liés notamment à des capacités du produit qui ne sont pas de nature technique ou à des éléments supplémentaires qui ne sont pas liés au produit. Toutefois, même si les critères d’attribution prévoient de tels éléments, l’enquête a montré que les éléments liés au prix représentent une partie significative des points susceptibles d’être attribués. L’enquête a en outre montré qu’aucun pouvoir adjudicateur n’a exclu d’offre au motif que celle-ci ne comportait pas de telles caractéristiques supplémentaires. En d’autres termes, les exigences essentielles ont toujours été remplies. Des exigences supplémentaires représentent généralement un coût. Le fait que l’exportateur concerné ait proposé dans certains cas des caractéristiques supplémentaires allant au-delà des exigences atteste simplement le niveau faible et préjudiciable du prix des importations en dumping.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, seules les importations en provenance du pays concerné auraient pu causer un préjudice important à l’industrie communautaire.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(94)

En conclusion, il est provisoirement confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, qui s’est traduit par une baisse des ventes dans l’Union européenne et de la part de marché sur le marché communautaire, ainsi que par des pertes financières, a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, la performance de l’industrie communautaire en matière d’exportation, les importations en provenance de pays tiers, la concurrence entre producteurs communautaires et les questions susmentionnées en rapport avec les offres n’ont pas eu d’effet significatif sur l’évolution négative de l’industrie communautaire.

(95)

Compte tenu de l’analyse qui précède et qui a permis de bien distinguer et séparer les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs comme tels ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice estimé doit être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Remarques générales

(96)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence d’éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de l’ensemble des éléments de preuve présentés.

6.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(97)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie communautaire a souffert des importations faisant l’objet d’un dumping. La présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping ces dernières années a causé un blocage des prix et des volumes de vente sur le marché communautaire et a infligé une perte de part de marché à l’industrie communautaire, ce qui l’a empêchée d’obtenir des niveaux de rendement à la hauteur de ses atouts concurrentiels.

(98)

Si aucune mesure n’était instituée, la position financière déjà précaire de l’industrie communautaire continuerait de toute évidence à se détériorer et entraînerait, en fin de compte, la cessation de ses activités. L’institution de mesures empêcherait une nouvelle hausse substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, ce qui permettrait au moins à l’industrie communautaire de préserver la position qu’elle occupe actuellement sur le marché. L’enquête a montré que les parts de marché gagnées par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné le sont au détriment direct de l’industrie communautaire. En outre, il convient également de noter que le marché du produit concerné est susceptible de se développer davantage encore à moyen et long terme, en raison de l’importance croissante de la politique de sécurité et de la prochaine mise en œuvre, dans certains pays tiers (à savoir les États-Unis), de dispositions rendant obligatoire le scannage des exportations avant qu’elles ne quittent le territoire de l’Union européenne. À cet égard, il est évidemment dans l’intérêt de l’industrie communautaire de ne pas affaiblir davantage sa position, de manière à bénéficier des évolutions positives du marché susmentionné.

(99)

L’institution de mesures ramènera les prix à l’importation à un niveau non préjudiciable, ce qui permettra à l’industrie communautaire de livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables sur la base d’un véritable avantage comparatif.

(100)

Il est dès lors conclu provisoirement que des mesures antidumping seraient clairement dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

6.3.   Intérêt des importateurs/distributeurs

(101)

L’impact probable des mesures sur les importateurs et les distributeurs n’a pas été examiné étant donné qu’aucun importateur/distributeur indépendant du produit concerné n’existe dans la Communauté.

6.4.   Intérêt des fournisseurs en amont

(102)

Aucun fournisseur en amont ne s’est fait connaître et n’a fourni d’informations conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

6.5.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(103)

Aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée après la publication de l’avis d’ouverture de la présente procédure. Dès lors, et comme le produit concerné n’est pas utilisé dans la production des biens de consommation, l’analyse s’est limitée à l’effet des mesures sur les utilisateurs.

(104)

Des questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des autorités douanières dans la Communauté. Aucun autre utilisateur ne s’est fait connaître après la publication de la procédure. Les autorités douanières et/ou portuaires de Malte, de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de la République tchèque, de la Lettonie et de la Slovaquie ont coopéré à l’enquête à des degrés divers. Ces utilisateurs représentaient presque six millions d’euros de chiffre d’affaires pour le produit concerné et 15 % de la consommation communautaire durant la période d’enquête. L’enquête a montré que les utilisateurs susmentionnés ont acheté cinq unités du produit concerné durant la période d’enquête auprès du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, une unité auprès d’un producteur américain et aucune auprès de l’industrie communautaire.

(105)

Il convient de noter que, durant la période considérée, certains utilisateurs avaient plusieurs sources d’approvisionnement. L’un des utilisateurs a exprimé ses craintes par rapport à la possibilité de ne plus pouvoir se procurer rapidement le produit concerné conformément à ses besoins. À cet égard, il y a lieu de noter que l’industrie communautaire serait sans nul doute en mesure de pourvoir, comme dans le passé, aux besoins de tout utilisateur pour ses activités européennes, étant donné que le délai entre l’ouverture d’un appel d’offres et l’attribution du contrat permettrait à l’industrie communautaire de satisfaire toute demande sans problème majeur.

(106)

Deux utilisateurs ayant coopéré s’inquiétaient des répercussions négatives que les mesures pourraient avoir à la fois sur la concurrence et sur les solutions innovatrices stimulantes, mais n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayant cette affirmation. À cet égard, il convient également de noter que toute imposition de mesures antidumping vise à rectifier des pratiques commerciales déloyales et non à nuire à la concurrence. En outre, le nombre d’acteurs participant à ce marché particulier ainsi que le type de produit fabriqué («à forte intensité de savoir-faire») garantissent que l’innovation restera l’une des premières priorités des acteurs présents sur le marché.

(107)

La grande préoccupation générale des utilisateurs communautaires est liée au fait que les mesures pourraient avoir des répercussions négatives sur leurs budgets et accroître les frais d’investissement encourus par les administrations douanières. Toutefois, certains utilisateurs déclarent que toute procédure douanière et, partant, tout droit antidumping devrait être pris en charge par le vendeur du produit concerné. Il pourrait s’agir d’une absorption au sens de l’article 12 du règlement de base. En tout état de cause, la part globale du produit concerné dans le budget des utilisateurs serait faible.

(108)

Par ailleurs, le produit concerné est considéré comme un investissement d’actifs fixes en raison de sa longue durée de vie (en règle générale plus de dix ans). Par conséquent, tout droit antidumping versé doit être réparti sur toute la durée de vie utile du scanner de fret.

(109)

L’enquête n’a pas fait apparaître d’élément de preuve donnant à penser que des mesures pourraient avoir des répercussions sur les activités des utilisateurs, sur le nombre de personnes travaillant sur ce type de systèmes, sur le personnel des douanes ou sur le personnel responsable d’autres services auxiliaires.

(110)

Il a également été déclaré que les pouvoirs publics au sein de l’Union européenne respectaient des dispositions strictes en matière de marchés publics, qui garantissent la transparence des procédures de sélection. Il convient de noter à cet égard que les procédures de passation des marchés publics ne sont pas conçues pour contrecarrer les pratiques de dumping. Au contraire, l’existence d’un marché bel et bien transparent rend visible toute tentative de pratique commerciale déloyale et entraîne la nécessité de créer des conditions commerciales équitables pour tous.

(111)

L’industrie communautaire serait clairement à même de tirer parti de toutes mesures instituées en effectuant de plus grandes économies d’échelle grâce à une augmentation de sa production et de ses ventes.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, dans les circonstances actuelles, l’institution de mesures à l’encontre de la RPC n’affectera pas les utilisateurs communautaires de manière significative.

6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(113)

Après examen des divers intérêts en jeu, il est provisoirement conclu que, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne surpasse celui de l’industrie communautaire à voir des mesures provisoires instituées dans le but d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des importations faisant l’objet d’un dumping.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(114)

Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant l’existence d’un dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(115)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(116)

Pour calculer le montant du droit nécessaire afin d’éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt qui a été utilisée pour ce calcul se situe entre 12 % et 16 % du chiffre d’affaires (le chiffre exact ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité). Il a été démontré que c’est le bénéfice que l’on pourrait raisonnablement escompter en l’absence d’un dumping préjudiciable, étant donné que ce type de marge bénéficiaire reste conforme à ce que l’industrie communautaire a été capable de réaliser avant l’arrivée des importations chinoises dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production.

(117)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation. Cet écart n’a été observé que pour le seul producteur exportateur chinois se situant au-dessus de la marge de dumping.

7.2.   Mesures provisoires

(118)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations en provenance de la RPC au niveau de la marge de dumping ayant été établie.

(119)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping provisoire à l’encontre de la RPC est de 36,6 %.

(120)

Il convient de rappeler que le marché de l’Union européenne est régi essentiellement par des procédures de passation des marchés publics caractérisées par la petite taille du marché et le faible nombre d’opérateurs présents. Par conséquent, pour des raisons de renforcement de la transparence et de suivi précis de l’efficacité des mesures, il est jugé utile de demander aux autorités compétentes des États membres de fournir à la Commission des données confidentielles et périodiques de base sur l’attribution des contrats.

8.   DISPOSITION FINALE

(121)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution d’un droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 et 9030 10 00 91) et les véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705 90 90 10) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 36,6 %.

3.   La mise en libre pratique dans l’Union européenne du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une durée de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)   JO C 63 du 18.3.2009, p. 20.