16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1226/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (3), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique.

(2)

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (5), le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (9), le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (10), le règlement (CE) no 1098/2007 et le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (11).

(8)

Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles des captures (TAC), qui sont décrits dans la communication de la Commission intitulée: «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010».

(9)

Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’accroissement de la valeur des prises pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, ce qui suppose l’interdiction de rejeter des espèces soumises à quota qui peuvent être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.

(10)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(11)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à partir du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence de la question, il est nécessaire d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005;

b)

«mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM;

c)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e)

«jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 2 du règlement (CE) no 338/2008.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2011, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de captures sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

b)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4.   Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7

Interdiction de l’accroissement de la valeur des prises

Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire puis débarquées, sauf si cela se révèle contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 2187/2005, le règlement (CEE) no 2847/93 et le règlement (CE) no 2371/2002.

Article 8

Limitations de l’effort de pêche

1.   Les limitations de l’effort de pêche sont fixées à l’annexe II.

2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux sous-divisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

Article 9

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires sont fixées à l’annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks fixés à l’annexe I du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(5)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(7)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(10)  JO L 16 du 20.1.2005, p. 184.

(11)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


ANNEXE I

LIMITES DE CAPTURES ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LA GESTION INTERANNUELLE DES LIMITES DE CAPTURES APPLICABLES AUX NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES LIMITES DE CAPTURES ONT ÉTÉ FIXÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Platichthys flesus

FLX

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Psetta maxima

TUR

Turbot

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

84 721

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Suède

18 615

CE

103 336

TAC

103 336


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

3 181

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

12 519

Finlande

2

Pologne

2 953

Suède

4 037

CE

22 692

TAC

22 692


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32

Danemark

2 780

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

737

Estonie

14 198

Finlande

27 714

Lettonie

3 504

Lituanie

3 689

Pologne

31 486

Suède

42 268

CE

126 376

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-division 28,1

HER/03D.RG

Estonie

16 809

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Lettonie

19 591

CE

36 400

TAC

36 400


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Sous-divisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

11 777

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

4 685

Estonie

1 148

Finlande

901

Lettonie

4 379

Lituanie

2 885

Pologne

13 561

Suède

11 932

CE

51 267

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Sous-divisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

7 726

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

3 777

Estonie

171

Finlande

152

Lettonie

639

Lituanie

415

Pologne

2 067

Suède

2 753

CE

17 700

TAC

17 700


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Sous-divisions 22-32 (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 179

TAC de précaution.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

242

Pologne

456

Suède

164

CE

3 041

TAC

3 041


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Sous-divisions 22-31 (eaux communautaires)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

60 975 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

6 784 (1)

Estonie

6 197 (1)

Finlande

76 031 (1)

Lettonie

38 783 (1)

Lituanie

5 594 (1)

Pologne

18 497 (1)

Suède

82 420 (1)

CE

294 246 (1)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Sous-division 32 (eaux communautaires)

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Finlande

13 838 (2)

CE

15 419 (2)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Sous-divisions 22-32 (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

37 480

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

23 745

Estonie

43 522

Finlande

19 620

Lettonie

52 565

Lituanie

19 015

Pologne

111 552

Suède

72 456

CE

379 955

TAC

Sans objet


(1)  Exprimé en nombre d’individus.

(2)  Exprimé en nombre d’individus.


ANNEXE II

Limitations de l’effort de pêche

1.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de palangres, à l’exception des palangres dérivantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal:

a)

de 181 jours d’absence du port dans les sous-divisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil s’applique; et

b)

de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2.

Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut se trouver dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher avec les engins visés au point 1 ne peut excéder le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

A.   Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

1)

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèces

Zones géographiques

Période

Flet (Platichthys flesus)

Sous-divisions 26, 27, 28 et 29 au sud de 59°30′ nord

Sous-division 32

du 15 février au 15 mai

du 15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Sous-divisions 25, 26 et 28 au sud de 56°50′ nord

du 1er juin au 31 juillet

2)

Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.

B.   Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

1)

Par dérogation au point 1, e), i), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

2)

Par dérogation au point 1, d), ii), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la fenêtre a une longueur minimale de 5,5 m à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

3)

Par dérogation au point 2, la longueur minimale de la fenêtre est de 6 m, si la fenêtre est munie d’un capteur destiné à mesurer le volume des captures, à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

C.   Spécifications du chalut de type T90

Par dérogation au point b) de l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la dimension des mailles est d’au moins 120 mm à partir du 1er janvier dans les subdivisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les subdivisions 25 à 32.