9.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1197/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 2115/2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2115/2005 du 20 décembre 2005 (1) met en œuvre un plan de reconstitution du flétan noir adopté par l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «l’OPANO»). |
(2) |
Lors de sa 29e réunion annuelle, qui s’est tenue en septembre 2007, l’OPANO a adopté une série de modifications de ce plan de reconstitution. Ces modifications concernent le renforcement des mesures de notification des captures et l’introduction de mesures de contrôle supplémentaires visant à renforcer les inspections en mer pour les navires qui entrent ou qui sortent de la zone de réglementation de l’OPANO. |
(3) |
Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2115/2005 afin de mettre en œuvre les modifications apportées au plan de reconstitution, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2115/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO 1. Les navires de pêche mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, peuvent entrer dans la zone de réglementation de l’OPANO en vue de pêcher le flétan noir uniquement s’ils:
2. Lorsqu’un navire de pêche détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l’OPANO, il communique au secrétariat de l’OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO:
3. Si un navire d’inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d’effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d’un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche. 4. Le navire de pêche visé au paragraphe 2 est autorisé à commencer ses opérations de pêche dans les cas suivants:
|
2) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.