8.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/49 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1196/2009 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2009
interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO, division 3 M, par les navires battant pavillon de tous les États membres
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009, en particulier pour certains stocks halieutiques de la zone OPANO. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de la Communauté et par les navires d’autres parties contractantes dépasse le TAC (total admissible des captures) attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock, conformément à la note 1 de bas de page dans le règlement susmentionné, ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le TAC attribué pour 2009 à la partie contractante à l’OPANO dont il est fait mention à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.
Par la Commission,
au nom du président
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
ANNEXE
No |
02/09/NA |
État membre |
Tous les États membres |
Stock |
RED/N3M. |
Espèce |
Sébaste (Sebastes spp.) |
Zone |
Zone de réglementation de l’OPANO, division 3 M |
Date |
23.11.2009 |