1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2009/2010, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

(2)

À cette fin, le Danemark a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies faisant l’objet de contrats d’achat-vente, d’engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon, ainsi qu’aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3)

Pour leur part, l’Irlande, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2009/2010.

(4)

Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n’atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2009/2010, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, en liaison avec l’annexe XI, partie A.II, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est la suivante:

Danemark

95,2 tonnes,

Irlande

0 tonne,

Grèce

0 tonne,

Italie

0 tonne,

Luxembourg

0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 38.