28.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/40


RÈGLEMENT (CE) no 1152/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/504/CE de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines (2) a été largement modifiée à plusieurs reprises. Il est de nouveau nécessaire d’apporter des modifications substantielles à certaines dispositions pour tenir compte de l’évolution de la situation s’agissant de la contamination par les aflatoxines de certains produits visés par ladite décision. Parallèlement, il convient que les dispositions soient directement applicables et obligatoires dans tous leurs éléments; c’est pourquoi la décision 2006/504/CE doit être remplacée par le présent règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les teneurs maximales autorisées en aflatoxines dans les denrées alimentaires afin de protéger la santé publique. Il est constaté que ces teneurs maximales en aflatoxines sont souvent dépassées dans certaines denrées alimentaires venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau communautaire.

(3)

Aux fins de la protection de la santé publique, il est important que les denrées alimentaires composées contenant, dans des proportions significatives, des denrées alimentaires visées par le présent règlement entrent également dans le champ d’application de celui-ci. Afin de faciliter l’application des contrôles des denrées alimentaires transformées et composées tout en maintenant leur efficacité à un niveau élevé, il convient de relever le seuil pour le contrôle des produits composés. Pour la même raison, la limite en dessous de laquelle les lots n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions doit être portée de 5 à 20 kg. Les autorités compétentes peuvent procéder à des contrôles par sondage pour vérifier si des aflatoxines sont présentes dans les denrées alimentaires composées contenant des denrées alimentaires visées par le présent règlement dans une proportion inférieure à 20 %. Si les données de suivi indiquent qu’il a été établi, dans plusieurs cas, que des denrées alimentaires composées contenant moins de 20 % de denrées alimentaires visées par le présent règlement n’étaient pas conformes à la législation communautaire relative aux teneurs maximales en aflatoxines, ces seuils devront être revus.

(4)

Le code de la nomenclature combinée (NC) a changé pour certaines catégories de denrées alimentaires visées par le présent règlement. Il y a lieu de modifier les codes NC dans le présent règlement en conséquence.

(5)

L’expérience montre que les conditions supplémentaires applicables aux lots non conformes de noix du Brésil en coques importés du Brésil ne sont plus nécessaires, car ces lots peuvent être traités conformément aux dispositions générales applicables aux lots non conformes; il convient donc d’abroger ces conditions supplémentaires. En ce qui concerne les importations de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique, étant donné que les dispositions transitoires relatives aux laboratoires non agréés par l’USDA pour l’analyse des aflatoxines ne sont plus nécessaires, il y a lieu de les abroger.

(6)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (4) prévoit l’utilisation d’un document commun d’entrée pour la notification préalable de l’arrivée de lots et la communication d’informations sur les contrôles officiels effectués. Il convient de prévoir l’utilisation de ce document et d’établir des notes explicatives spécifiques concernant la manière de le compléter en application du présent règlement.

(7)

Compte tenu du nombre et de la nature des notifications effectuées dans le cadre du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, du volume des échanges, du résultat des inspections réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire et du résultat des contrôles, les fréquences de contrôle existantes doivent être revues.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique à l’importation des denrées alimentaires mentionnées ci-dessous ainsi que des denrées alimentaires transformées et composées qui en contiennent.

a)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance du Brésil:

i)

les noix du Brésil en coques relevant du code NC 0801 21 00;

ii)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coques.

b)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Chine:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

c)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Égypte:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

d)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Iran:

i)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

ii)

les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

e)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:

i)

les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90;

ii)

les noisettes (Corylus spp.) en coques et sans coques relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00;

iii)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

iv)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;

v)

les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes relevant des codes NC 1106 30 90, 2007 10 et 2007 99;

vi)

les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19;

vii)

les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90;

viii)

les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées relevant des codes NC 0802 22 00 et 2008 19.

f)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique, qui sont couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) mis en place par la Collective des amandes de Californie (Almond Board of California) en mai 2006:

i)

les amandes en coques et sans coques relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

ii)

les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes.

g)

Les denrées alimentaires suivantes importées des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan):

i)

les amandes en coques et sans coques relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

ii)

les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 20 kg, ni aux denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent les denrées alimentaires visées au paragraphe 1, points b) à g), dans une proportion inférieure à 20 %.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent.

Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

a)

«point d’importation désigné», tout point désigné par l’autorité compétente, par lequel les denrées alimentaires visées à l’article 1er peuvent être importées dans la Communauté;

b)

«premier point d’introduction», le point de la première introduction physique d’un lot dans la Communauté.

Article 3

Importation dans la Communauté

Les lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er (ci-après «denrées alimentaires») ne peuvent être importés dans la Communauté que selon les procédures prévues par le présent règlement.

Article 4

Certificat sanitaire et résultats d’échantillonnage et d’analyse

1.   Les denrées alimentaires présentées à l’importation dans la Communauté sont accompagnées des résultats d’échantillonnage et d’analyse ainsi que d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant habilité:

a)

du Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

de la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Chine;

c)

du ministère de l’agriculture égyptien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d’Égypte;

d)

du ministère de la santé iranien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d’Iran;

e)

de la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l’agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;

f)

du United States Department of Agriculture (USDA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique.

2.   Les certificats sanitaires sont rédigés dans une langue officielle du pays exportateur et dans une langue officielle de l’État membre importateur.

Les autorités compétentes concernées peuvent décider d’utiliser toute autre langue compréhensible par les agents responsables de la certification ou les inspecteurs officiels concernés.

3.   Le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 n’est valable que si l’importation des denrées alimentaires dans la Communauté intervient dans un délai de quatre mois au plus à compter de la date de délivrance.

4.   L’échantillonnage et l’analyse visés au paragraphe 1 doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (6) ou à des dispositions équivalentes.

5.   Chaque lot de denrées alimentaires est identifié par un code correspondant au code figurant sur les résultats d’échantillonnage et d’analyse et sur le certificat sanitaire visés au paragraphe 1. Chaque sac individuel du lot – ou toute autre forme de conditionnement – est identifié par ce code.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point g), peuvent être importés dans la Communauté sans être accompagnés des résultats d’échantillonnage et d’analyse ni d’un certificat sanitaire.

Article 5

Notification préalable des lots

Les exploitants du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au premier point d’introduction ainsi que la nature du lot.

À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée (DCE) visé à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l’autorité compétente du premier point d’introduction, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives figurant à l’annexe II.

Article 6

Points d’importation désignés

1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les points d’importation désignés satisfassent aux exigences suivantes:

a)

la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots de denrées alimentaires;

b)

l’existence d’instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006;

c)

la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage dans un endroit abrité au point d’importation désigné; il doit être possible de placer le lot de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l’autorité compétente dès le point d’importation désigné si le lot doit être déplacé pour permettre son échantillonnage;

d)

l’existence de lieux de stockage ou d’entrepôts permettant de stocker les lots de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions en attendant les résultats d’analyse;

e)

l’existence d’équipements de déchargement ainsi que d’équipements d’échantillonnage appropriés;

f)

l’existence d’un laboratoire officiel pour l’analyse des aflatoxines, situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement et capable de réaliser l’analyse dans un délai approprié.

2.   Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous une liste actualisée des points d’importation désignés. Ils la communiquent à la Commission.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire assurent le déchargement des lots de denrées alimentaires nécessaire à la réalisation d’un échantillonnage représentatif.

Pour les modes de transport spéciaux ou les formes d’emballage spécifiques, l’exploitant met à la disposition de l’inspecteur officiel l’équipement d’échantillonnage approprié si le matériel d’échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.

Article 7

Contrôles officiels

1.   Tous les contrôles officiels à réaliser avant d’autoriser la mise en libre pratique dans la Communauté et de compléter le document commun d’entrée sont effectués dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l’importation et physiquement disponible pour l’échantillonnage au point d’importation désigné.

2.   L’autorité compétente du premier point d’introduction veille à ce que les denrées alimentaires destinées à l’importation dans la Communauté soient soumises à des contrôles documentaires visant à garantir le respect des exigences relatives aux résultats d’échantillonnage et d’analyse et au certificat sanitaire fixées à l’article 4.

Lorsqu’un lot de denrées alimentaires n’est pas accompagné des résultats d’échantillonnage et d’analyse et du certificat sanitaire visés à l’article 4, paragraphe 1, il ne peut pas entrer dans la Communauté en vue d’y être importé et doit être réexpédié vers son pays d’origine ou détruit.

3.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, l’autorité compétente du premier point d’introduction autorise le transfert du lot vers un point d’importation désigné. L’original du certificat accompagne le lot durant son transfert.

4.   L’autorité compétente du point d’importation désigné prélève un échantillon de certains lots afin d’analyser la contamination par l’aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales, selon la fréquence indiquée au paragraphe 5 et conformément aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006, avant la mise en libre pratique dans la Communauté.

5.   L’échantillonnage pour analyse visé au paragraphe 4 est réalisé sur:

a)

100 % des lots de denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant de Chine;

c)

environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant d’Égypte;

d)

environ 50 % des lots de denrées alimentaires venant d’Iran;

e)

environ 10 % des lots de chaque catégorie de noisettes et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) ii) et iv) à viii), environ 20 % des lots de chaque catégorie de figues sèches et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) i) et iv) à vii), et environ 50 % des lots de chaque catégorie de pistaches et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) iii) à vii);

f)

une base aléatoire sur les lots de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f);

g)

chaque lot de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 1, point g).

6.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes, pour les contrôles qu’elles ont effectués:

a)

complètent la partie correspondante de la partie II du document commun d’entrée (DCE);

b)

joignent les résultats d’échantillonnage et d’analyse;

c)

cachettent et signent l’original du DCE;

d)

font une copie, qu’elles conservent, du DCE signé et cacheté.

Pour remplir le DCE en application du présent règlement, l’autorité compétente tient compte des notes explicatives figurant à l’annexe II.

7.   L’original du DCE accompagne le lot durant son transfert jusqu’à sa mise en libre pratique.

8.   La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur alimentaire ou son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

9.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant la totalité des résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.

Article 8

Fractionnement d’un lot

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été achevés et que le DCE n’a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l’article 7.

En cas de fractionnement ultérieur d’un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 9

Conditions supplémentaires afférentes à l’importation de denrées alimentaires des États-Unis d’Amérique

1.   En ce qui concerne les importations des États-Unis d’Amérique, l’analyse visée à l’article 4, paragraphe 1, doit être effectuée par un laboratoire agréé par l’USDA pour l’analyse des aflatoxines.

2.   Le certificat sanitaire visé à l’article 4, paragraphe 1, accompagnant les lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), contient une mention relative au plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan).

Article 10

Coûts

Tous les coûts résultant des contrôles officiels, y compris les coûts d’échantillonnage, d’analyse et de stockage ainsi que les coûts des éventuelles mesures prises à la suite d’une non-conformité, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire.

Article 11

Abrogation

La décision 2006/504/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 12

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots de denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er juillet 2010 et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par la décision 2006/504/CE.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

(3)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(4)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.


ANNEXE I

Certificat sanitaire pour l’importation dans la Communauté européenne de

 (1)

Code du lot:

Numéro du certificat:

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no NNN/2009 de la Commission fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE, le/la …

… (autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1)

CERTIFIE que le présent lot de …

… (denrées alimentaires visées à l’article 1er)

composé de …

… (description du lot, désignation du produit, nombre et type de colis, poids brut ou net)

embarqué à … (lieu d’embarquement)

par … (identification du transporteur)

à destination de … (lieu et pays de destination)

provenant de l’établissement …

… (nom et adresse de l’établissement)

contient des marchandises qui ont été produites, triées, manutentionnées, traitées, conditionnées et transportées conformément aux règles de bonnes pratiques d’hygiène.

Des échantillons de ce lot ont été prélevés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission, le … (date), et soumis le … (date)

à des analyses dans le laboratoire … (nom du laboratoire),

pour déterminer les teneurs en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales. Tous les renseignements sur l’échantillonnage, sur les méthodes d’analyse utilisées et sur les résultats de ces analyses sont joints en annexe.

Le présent certificat est valable jusqu’au …

Fait à: … , le …

Cachet et signature du représentant habilité de l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1


(1)  Produit et pays d’origine.


ANNEXE II

Notes explicatives pour l’utilisation du DCE en application du présent règlement, lors de l’importation de denrées alimentaires venant de certains pays tiers et susceptibles d’être contaminées par des aflatoxines

Généralités:

Aux fins de l’utilisation du DCE en application du présent règlement, toute référence au «PED» doit s’entendre comme faite au «premier point d’introduction» ou au «point d’importation désigné», conformément aux instructions figurant dans les notes spécifiques relatives à chaque case. Toute référence au «point de contrôle» doit s’entendre comme faite au «point d’importation désigné».

Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

Partie I   Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur alimentaire ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Les trois champs de cette case doivent être remplis par les autorités du point d’importation désigné, tel que défini à l’article 2. Veuillez attribuer un numéro de référence au DCE dans le premier champ. Dans les deuxième et troisième champs, veuillez indiquer respectivement le nom du point d’importation désigné et son numéro.

Case I.3.

Destinataire: veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l’exploitant du secteur alimentaire): veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au premier point d’introduction et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d’origine: veuillez indiquer le pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d’expédition: veuillez indiquer le pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers la Communauté.

Case I.7.

Importateur: veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: veuillez indiquer l’adresse de livraison dans la Communauté. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED (date prévue): veuillez indiquer la date prévue pour l’arrivée du lot au premier point d’introduction.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer, le cas échéant, la date de délivrance et le numéro des documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Moyens de transport: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport à l’arrivée.

Identification: veuillez indiquer tous les détails relatifs au moyen de transport. Pour un transport par voie aérienne, veuillez indiquer le numéro de vol. Pour un transport par voie maritime, veuillez indiquer le nom du navire. Pour un transport par voie routière, veuillez indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque. Pour un transport par voie ferroviaire, veuillez indiquer le numéro du train et le numéro du wagon.

Référence documentaire: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description marchandise: veuillez fournir une description détaillée du produit, en utilisant la terminologie de l’article 1er.

Case I.13.

Code produit (code SH): veuillez utiliser le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Case I.14.

Poids brut: veuillez préciser le poids total en kilogrammes ou en tonnes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: veuillez préciser le poids, en kilogrammes ou en tonnes du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de conditionnements: veuillez préciser le nombre de colis composant le lot.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type de colis: veuillez préciser le type d’emballage des produits.

Case I.18.

Marchandises certifiées aux fins de: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Transformation», s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement; «Aliments pour animaux», s’il est destiné à l’alimentation animale. Si le produit est destiné à l’alimentation animale, les dispositions du présent règlement ne lui sont pas applicables.

Case I.19.

No du scellé et no du conteneur: veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Pour transfert vers point de contrôle: si le lot est destiné à l’importation (voir case I.22), veuillez cocher cette case et préciser le point d’importation désigné.

Case I.21.

Sans objet.

Case I.22.

Pour importation: veuillez cocher cette case si le lot est destiné à l’importation.

Case I.23.

Sans objet.

Case I.24.

Moyen de transport vers le point de contrôle: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport utilisé pour le transfert jusqu’au point d’importation désigné.

Partie II   Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Généralités:

La case II.1. doit être complétée par l’autorité compétente du point d’importation désigné. Les cases II.2 à II.9 doivent être complétées par les autorités responsables du contrôle documentaire. Les cases II.10 à II.21 doivent être complétées par les autorités compétentes du point d’importation désigné.

Case II.1.

Numéro de référence du DCE: veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Référence du document des services douaniers: cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

Lot sélectionné pour des contrôles physiques: sans objet dans le cadre du présent règlement.

Case II.5.

ADMISSIBILITÉ du transfert: si le lot peut être transféré vers un point d’importation désigné à la suite d’un contrôle documentaire satisfaisant, l’autorité compétente du premier point d’introduction doit cocher cette case et indiquer vers quel point d’importation désigné le lot sera transféré en vue d’un éventuel contrôle physique (selon les informations indiquées dans la case I.20).

Case II.6.

NON ADMISSIBILITÉ: si le lot ne peut pas être transféré vers un point d’importation désigné pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant, l’autorité compétente du premier point d’introduction doit cocher cette case et indiquer clairement l’action à effectuer à la suite du rejet du lot. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», l’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.7.

Case II.7.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.6): veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Identification complète du PED et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l’identification complète du premier point d’introduction et apposer le cachet officiel de l’autorité compétente de ce point.

Case II.9.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l’autorité compétente du premier point d’introduction.

Case II.10.

Sans objet.

Case II.11.

Contrôle d’identité: veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer si des contrôles d’identité ont été réalisés et quels en ont été les résultats.

Case II.12.

Contrôle physique: veuillez indiquer ici les résultats des contrôles physiques.

Case II.13.

Tests de laboratoire: veuillez cocher la case appropriée pour indiquer si le lot a été sélectionné pour échantillonnage et analyse.

Test de dépistage de: veuillez indiquer pour quelles substances (aflatoxine B1 et/ou aflatoxines totales) un test de laboratoire a été effectué, et quelle méthode analytique a été utilisée.

Résultats: veuillez indiquer les résultats du test de laboratoire et cocher la case appropriée.

Case II.14.

Mise en libre pratique ADMISE: veuillez cocher cette case si le lot doit être mis en libre pratique dans la Communauté.

Veuillez cocher l’une des cases («Consommation humaine», «Transformation», «Aliments pour animaux» ou «Autres») pour indiquer à quel usage est destiné le produit.

Case II.15.

Sans objet.

Case II.16.

NON ADMISSIBILITÉ: veuillez cocher cette case si le lot est rejeté pour cause de contrôles d’identité ou physiques non satisfaisants.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en pareil cas en cochant l’une des cases («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»). L’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Justification du refus: veuillez cocher la case appropriée. À utiliser, le cas échéant, afin d’ajouter des informations pertinentes.

Case II.18.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.16): veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis selon les informations indiquées dans la case II.16.

Case II.19.

Lot rescellé: veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Identification complète du PED/point de contrôle et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l’identification complète du point d’importation désigné et apposer le cachet officiel de l’autorité compétente de ce point.

Case II.21.

Inspecteur officiel: cette case doit contenir la date de délivrance ainsi que le nom (en lettres capitales) et la signature du responsable officiel de l’autorité compétente du point d’importation désigné.

Partie III   Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du premier point d’introduction ou du point d’importation désigné indique le moyen de transport utilisé, son numéro d’identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. L’autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l’autorité compétente du point d’importation désigné en cas de «réexpédition»; signature du responsable officiel de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin».