17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1098/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre des concessions tarifaires prévues dans la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2), la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent d'importation annuel à droit nul de 2 300 tonnes pour les fromages originaires de Turquie relevant des codes NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88

(2)

Les modalités d’application pour la gestion de ce contingent tarifaire d'importation, ci-après dénommé «le contingent», sont établies actuellement par le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3).

(3)

La gestion des contingents tarifaires selon la méthode de l'ordre chronologique d'introduction des demandes indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles. Par souci de simplification des procédures, il convient désormais que cette méthode soit appliquée pour le contingent faisant l'objet du présent règlement. Ceci doit se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(4)

Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le point d) est supprimé.

2)

À l'article 19, le point c) est supprimé.

3)

L'article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 bis

1.   Les articles 308 bis, 308 ter et l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux contingents établis à l'annexe VII bis et prévus dans:

a)

le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil (5);

b)

le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil (6);

c)

l'annexe IV, liste 4, de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud (7);

d)

l'annexe 1 du protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (8).

2.   Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.

bis   Pour le contingent visé au paragraphe 1, point d, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

4.   L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée en application de:

a)

l'annexe III de l'accord avec la République du Chili;

b)

le protocole 4 de l'accord avec Israël;

c)

le protocole no 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud (9);

d)

le protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie.

4)

L'annexe I. D est supprimée.

5)

À l'annexe VII bis, un point 4 est ajouté dont le texte figure en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux périodes contingentaires d'importation ouvertes à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(6)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(7)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

(8)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(9)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 298


ANNEXE

«4.   Contingents tarifaires établis conformément au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe 1

Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Taux de droit applicable

(EUR/100 kg poids net)

09.0243

0406 90 29

Fromage kashkaval

Turquie

2 300

0

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»