7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1062/2009 DU CONSEIL

du 26 octobre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2010-2012 et abrogeant le règlement (CE) no 824/2007

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’approvisionnement de la Communauté, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dix dernières années, le taux d’autoapprovisionnement de l’Union européenne en produits de la pêche est tombé de 57 % à 36 %. Il est dans l’intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables à ces produits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires d’un volume approprié. Pour ne pas compromettre la production communautaire de produits de la pêche tout en assurant un approvisionnement satisfaisant de l’industrie de la transformation européenne, il convient d’ouvrir ces contingents tarifaires selon la sensibilité du produit en question sur le marché communautaire. Il y a donc lieu d’ouvrir ces contingents tarifaires pour la période 2010-2012 en appliquant une réduction ou la suppression des droits de douane.

(2)

Le règlement (CE) no 824/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2007-2009 (1) devrait être remplacé par le présent règlement afin de garantir des conditions d’approvisionnement appropriées pour l’industrie communautaire au cours de la période 2010-2012.

(3)

Il y a lieu de garantir en permanence à tous les importateurs de la Communauté l’égalité d’accès à ces contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

(4)

Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, les États membres devraient pouvoir prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière devrait notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres en conséquence.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(6)

En conséquence, il convient d’abroger le règlement (CE) no 824/2007 avec effet au 1er janvier 2010.

(7)

Vu l’urgence de la question, il est important de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, paragraphe 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.

2.   Les importations des produits figurant en annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 que si la valeur déclarée en douane est au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (3).

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin de veiller à une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 4

Le règlement (CE) no 824/2007 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2009.

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)   JO L 184 du 14.7.2007, p. 1.

(2)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)   JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel

(en tonnes) (*1)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2759

ex 0302 50 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (1)  (2)

80 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (1)  (2)

5 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets et autre chair, congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

20 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.), et abadèches roses (Genypterus blacodes), congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

15 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (1)  (2)

5 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

09.2788

ex 0302 40 00

10

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (1)  (2)

20 000

0  %

1.10.2010-31.12.2010

ex 0303 51 00

10

1.10.2011-31.12.2011

ex 0304 19 97

10

1.10.2012-31.12.2012

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, dans des tonneaux ayant un poids net égoutté d’au moins 70 kg, destinés à la transformation (1)  (2)

10 000  (6)

6  %

1.1.2010-31.12.2012

09.2790

ex 1604 14 16

20

30

40

95

Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (1)  (2)

15 000

6  %

1.1.2010-31.12.2012

09.2774

ex 0304 29 58

10

Merlus (Merluccius productus), filets et chair hachée congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

12 000

4  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 51

10

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation (1)  (2)  (3)

750

6  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (1)  (2)  (4)

20 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corps (5) de calamars (Ommastrephes spp. — à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (1)  (2)

45 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamars (Ommastrephes spp. — à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation (1)  (2)

1 500

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, congelé, destiné à la transformation (1)  (2)

55 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

09.2776

ex 0304 29 21

10

Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets et chair congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

20 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Poissons plats, filets et autre chair de poissons (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra) congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

10 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 99

65

09.2777

ex 0303 79 55

40

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés, destinés à la transformation (1)  (2)

10 000

0  %

1.1.2010-31.12.2012


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93].

(2)  Le bénéfice du contingent est accordé aux produits destinés à subir toute opération, sauf s’ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, découpage (à l’exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),

échantillonnage, triage, étiquetage, conditionnement, réfrigération, congélation, surgélation, décongélation, séparation.

Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir, en outre, des traitements (ou des opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s’applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.

(3)  Les produits relevant des codes NC 0306111010 et 0306119010 remplissent néanmoins les conditions pour le contingent s’ils subissent au moins l’une des deux opérations suivantes:

division du produit congelé, soumission du produit congelé au traitement thermique pour permettre l’élimination des déchets internes.

(4)  Les produits relevant des codes NC 1605201050 et 1605209945 remplissent néanmoins les conditions pour le contingent s’ils subissent l’opération suivante:

soumission des crevettes et des crevettes roses au traitement d’ouvraison par le gaz d’emballage comme défini dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).

(5)  Corps du céphalopode ou du calamar, sans tête et sans tentacules.

(6)  Exprimé en poids net égoutté.

(*1)  Exprimé en poids net, sauf indication contraire.