27.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 280/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, son article 144, paragraphe 1, et son article 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) impose aux importateurs d’indiquer dans la déclaration d’importation certains éléments relatifs à la composition des fromages, dont l’importation est couverte par les contingents visés à l’article 5 dudit règlement. En conséquence, les autorités compétentes des États membres sont tenues de notifier la composition réelle de certains fromages dans le cas où certaines teneurs sont supérieures à celles indiquées à l’annexe XIII du règlement. Bien que les informations fournies dans ces notifications présentent un caractère utile, elles ne sont pas indispensables à la gestion du marché. Il est donc approprié, dans un but de simplification et d’allègement des charges administratives pesant sur les opérateurs et les administrations nationales, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, ainsi que l’annexe XIII de ce règlement.

(2)

L’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, en règle générale, que les demandes de certificats pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que du 20 au 30 novembre de l’année précédente. Pour les importations de beurre néo-zélandais visées à l’article 34 de ce règlement, l’article 34 bis, paragraphe 3, dispose que les demandes de certificats pour les importations effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de novembre et l’article 35 bis, paragraphe 2, prévoit que les États membres communiquent les noms et adresses des demandeurs dans un certain délai tenant compte de la période fixée à l’article 34 bis, paragraphe 3. Dans un but d’harmonisation et de simplification, il est approprié d’étendre la règle générale aux demandes de certificats d’importations pour le contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande. Il convient de modifier les articles 34 bis et 35 bis en conséquence.

(3)

Il y a lieu de réintroduire le texte du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (CE) no 2535/2001, qui avait été supprimé par erreur par le règlement (CE) no 2020/2006 de la Commission (3), modifiant le règlement (CE) no 2535/2001.

(4)

Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 34 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu’au cours des périodes définies à l’article 14, paragraphe 1.»

3)

L’article 35 bis est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés.»

b)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les noms et adresses des demandeurs, ventilés par numéro de contingent. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»

4)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

1.   Aux fins du contrôle des quantités du beurre néo-zélandais, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2.   Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d’une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de produits pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l’année contingentaire précédente.

3.   La communication mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.»

5)

L’annexe XIII est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 54.