31.10.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La fourniture annuelle de statistiques sur la société de l’information, telle que prévue par le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), est limitée à un maximum de cinq années de référence à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement et prendra fin en 2009. Il subsiste, cependant, au niveau communautaire, un besoin de statistiques annuelles cohérentes sur le secteur de la société de l’information.

(2)

Le Conseil européen de mars 2005 a souligné combien il était important de construire une société de l’information pleinement inclusive, fondée sur un large usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les services publics, les petites et moyennes entreprises (PME) et les ménages.

(3)

Le Conseil européen de mars 2006 a constaté qu’il était primordial que les entreprises et les administrations utilisent les TIC de manière plus productive et a invité la Commission et les États membres à mettre en œuvre énergiquement la stratégie i2010. Celle-ci vise à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive, en soulignant le rôle des TIC comme moteur d’insertion et de qualité de vie. Elle est considérée comme un facteur clé du partenariat de Lisbonne renouvelé en faveur de la croissance et de l’emploi.

(4)

En avril 2006, le groupe à haut niveau i2010, créé par la décision 2006/215/CE de la Commission (3), a adopté le cadre d’évaluation comparative i2010, qui définit une série d’indicateurs clés destinés à l’évaluation comparative des développements de la société de l’information européenne, comme le prévoit la stratégie i2010.

(5)

La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (4) contribue à améliorer la compétitivité et le potentiel d’innovation de la Communauté, à favoriser le développement de la société du savoir et à promouvoir un développement durable s’appuyant sur une croissance économique équilibrée. Cette décision exige de la Communauté qu’elle se dote d’une base analytique solide afin d’étayer les politiques mises en œuvre dans un certain nombre de domaines. Le programme-cadre établi par ladite décision soutient des actions qui doivent permettre une analyse des politiques sur la base de statistiques officielles.

(6)

La déclaration ministérielle sur l’e-inclusion, adoptée à Riga le 11 juin 2006, souligne l’importance d’une société de l’information fondée sur l’inclusion. Elle fixe le cadre d’une politique globale en faveur de l’e-inclusion, abordant des questions relatives aux matières suivantes: société vieillissante, fracture numérique due à la géographie, accessibilité, instruction et compétences numériques, diversité culturelle et services publics inclusifs en ligne. Elle invite la Commission à encourager la collecte et l’analyse comparative d’éléments probants à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.

(7)

Les indicateurs destinés à l’évaluation comparative des développements de la société de l’information, tels qu’ils sont définis dans les stratégies politiques de la Communauté, et notamment le cadre d’évaluation comparative i2010 relevant de la stratégie i2010 et son évolution ultérieure dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, devraient être fondés sur des informations statistiques cohérentes.

(8)

La modification du règlement (CE) no 808/2004 devrait tenir compte du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).

(9)

Le présent règlement ne devrait pas alourdir la charge imposée aux répondants et aux autorités statistiques nationales, mesurée en nombre de variables obligatoires ou en durée d’entretien, pour ce qui concerne la collecte et la transmission de statistiques harmonisées, par rapport à la situation existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Le règlement (CE) no 808/2004 devrait donc être modifié en conséquence.

(11)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (6), a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 808/2004 est modifié comme suit:

1.

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les statistiques à élaborer incluent des informations qui sont utiles pour les indicateurs structurels et qui sont requises pour l’évaluation comparative des stratégies politiques de la Communauté concernant le développement de l’espace européen de l'information, l’innovation des entreprises et la société européenne de l’information, notamment le cadre d’évaluation comparative i2010 et son évolution dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ainsi que d’autres informations nécessaires pour pouvoir analyser la société de l’information sur une base uniforme.»

2.

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Traitement, transmission et diffusion des données

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d’application conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (7) concernant la transmission de données confidentielles.

2.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises par le présent règlement sous forme électronique, selon une norme d’échange convenue entre la Commission et les États membres.

3.   Le chapitre V du règlement (CE) no 223/2009 s’applique au traitement et à la diffusion de données confidentielles.

3.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Qualité et rapports statistiques

1.   Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3.   Chaque année, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues. Ce rapport est communiqué un mois après la transmission des données.»

4.

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J.BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

(3)  JO L 80 du 17.3.2006, p. 74.

(4)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(6)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(7)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164


ANNEXE

«

ANNEXE I

Module 1: les entreprises et la société de l’information

1.   Objectifs

Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l’information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, la ventilation des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.

2.   Couverture

Le présent module couvre les activités économiques des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2).

Les statistiques seront élaborées pour les unités de type «entreprise».

3.   Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d’application visées à l’article 8.

4.   Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront extraites de la liste de thèmes suivante:

les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,

l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises,

le commerce électronique,

les processus et aspects organisationnels de l’e-business,

l’utilisation des TIC par les entreprises pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

les compétences dans l’entreprise en matière de TIC et le besoin de qualifications en TIC,

les obstacles à l’utilisation des TIC, de l’internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l’e-business,

les dépenses et investissements en TIC,

la sécurité et la confiance dans les TIC,

l’utilisation des TIC et leur impact sur l’environnement (TIC vertes),

l’accès à l’internet et à d’autres technologies de réseaux et leur utilisation pour connecter des objets et des équipements (internet des objets),

l’accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l’utilisation de ces technologies.

Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.

5.   Ventilations des données

Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront extraites de la liste suivante, en tenant compte de la nature des unités statistiques, de la qualité prévisible des données statistiques et de la taille générale de l’échantillon. Les ventilations seront convenues dans le cadre des mesures d’application:

par classe de taille,

par rubrique de la NACE,

par région: les ventilations régionales seront limitées à trois groupements.

6.   Type de données à fournir

Les États membres transmettront des données agrégées à la Commission (Eurostat).

7.   Études pilotes et de faisabilité

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.

ANNEXE II

Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information

1.   Objectifs

Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l’information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, les caractéristiques socio-économiques de base des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.

2.   Couverture

Le présent module couvre les statistiques relatives aux particuliers et aux ménages.

3.   Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d’application visées à l’article 8.

4.   Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront extraites de la liste de thèmes suivante:

l’accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages,

l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,

la sécurité et la confiance dans les TIC,

les compétences et les aptitudes en matière de TIC,

les obstacles à l’utilisation des TIC et de l’internet,

les effets perçus de l’utilisation des TIC sur les particuliers et/ou les ménages,

l’utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

l’accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l’utilisation de ces technologies.

Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.

5.   Caractéristiques socio-économiques de base de la fourniture de données

Toutes les caractéristiques de base ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les caractéristiques de base requises seront extraites de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d’application:

a)

en ce qui concerne les statistiques fournies pour les ménages:

par type de ménage,

par tranche de revenu,

par région;

b)

en ce qui concerne les statistiques fournies pour les particuliers:

par classe d’âge,

par sexe,

par niveau d’éducation,

par situation au regard de l’emploi,

par situation matrimoniale de fait,

par pays de naissance, nationalité,

par région.

6.   Type de données à fournir

Les États membres transmettront à la Commission (Eurostat) des données individuelles, mais celles-ci ne permettront pas l’identification directe des unités statistiques concernées.

7.   Études pilotes et de faisabilité

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.

»