7.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/9


RÈGLEMENT (CE) N o 933/2009 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2009

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaire de Turquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (3) a établi le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Turquie.

(2)

Le règlement (CE) no 1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie (4), qui a remplacé le règlement (CE) no 1396/98 (5), a ouvert des contingents tarifaires pour l’importation de produits du secteur de la viande de volaille et en a établi les modalités de gestion.

(3)

L’utilisation du principe «premier arrivé, premier servi» s’est révélée positive dans d’autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que le contingent auquel se réfère le présent règlement soit géré selon la méthode indiquée à l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci doit se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

(4)

Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il importe que le contingent auquel se réfère le présent règlement ne soit pas considéré comme critique au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Toutefois, on ne peut pas exclure qu’il devienne critique au sens dudit article, par suite de nouvelles circonstances.

(5)

Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1383/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir ledit règlement applicable aux certificats d’importation émis pour les périodes contingentaires d’importation antérieures à celles couvertes par le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement ouvre le contingent tarifaire, indiqué en annexe, pour l’importation de produits du secteur de la viande de volaille.

Le contingent est ouvert sur une base annuelle, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre («période contingentaire d’importation»).

2.   Le contingent indiqué en annexe du présent règlement est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

Article 2

La mise en libre pratique des produits importés au titre du contingent prévu en annexe du présent règlement est subordonnée à la présentation d’une preuve d’origine, conformément aux dispositions de l’article 16 du protocole no 3 joint à la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie.

Article 3

Le règlement (CE) no 1383/2007 est abrogé. Il continue néanmoins de s’appliquer pour les droits découlant des certificats délivrés avant le 1er janvier 2010 et jusqu’à leur expiration.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 34.

(5)  JO L 187 du 1.7.1998, p. 41.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Codes NC

Droit de douane sous contingent tarifaire

(en euros par tonne)

Contingent tarifaire annuel

(en tonnes, poids net)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230