6.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/19


RÈGLEMENT (CE) N o 926/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 10,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 9 juillet 2008, la Commission a publié un avis (2) annonçant l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Par le règlement (CE) no 289/2009 (3) (ci-après «le règlement provisoire»), la Commission a institué, le 8 avril 2009, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la RPC.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite du dépôt d’une plainte par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier.

(3)

Comme l’indique le considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. En particulier, elle a envoyé un questionnaire supplémentaire aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon dans le but de recueillir de plus amples informations concernant l’évolution du marché ainsi que des principaux indicateurs de préjudice après la fin de la période d’enquête. D’autres visites de vérification ont été effectuées, après l’institution des mesures provisoires, dans les locaux des producteurs suivants de certains tubes et tuyaux sans soudure dans l’Union européenne:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, France,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italie,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espagne,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espagne.

En outre, une visite de vérification a été réalisée dans les locaux du plaignant à Boulogne-Billancourt (France).

(6)

Par ailleurs, la Commission a procédé à une nouvelle analyse des réponses au questionnaire des quatre producteurs-exportateurs de l’échantillon, en vérifiant notamment la liste des opérations émanant des exportateurs suivants:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la RPC, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(8)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

3.   Échantillonnage

(9)

En l’absence de toute observation relative à l’échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en RPC et des producteurs communautaires, les conclusions provisoires figurant aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(10)

Le produit concerné désigne certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone (CEV) égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (4), originaires de la RPC (ci-après «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (5).

(11)

Après la publication du règlement provisoire, une erreur d’écriture a été constatée dans la référence du rapport technique figurant dans la note de bas de page relative au considérant 14 du règlement provisoire, concernant la détermination de l’équivalent carbone. La référence correcte est la suivante: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67, publié par l’Institut international de la soudure (IIS).

(12)

Après la notification des conclusions provisoires, l’association chinoise CISA (China Iron and Steel Association) a fait valoir que les codes NC relatifs au produit concerné recouvraient également un certain nombre d’autres produits n’entrant pas dans le champ de l’enquête tels que les produits ayant un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm ou d’un équivalent carbone dépassant 0,86, de sorte que les chiffres des importations utilisés dans l’enquête seraient exagérés. À cet égard, il convient de noter que les produits ayant un diamètre extérieur de plus de 406,4 mm ou d’un équivalent carbone supérieur à 0,86, selon la formule et les analyses chimiques de l’IIS, ne sont pas concernés par ces mesures. Par ailleurs, aucun élément probant n’a été trouvé chez les producteurs-exportateurs de l’échantillon démontrant que ces produits sont fabriqués en grande quantité en RPC. En conséquence, il a été conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve crédibles de l’importation de quantités importantes de produits chinois de ce type dans la Communauté.

(13)

À la suite de la notification des conclusions finales, la CISA a de nouveau fait valoir que les tubes de sondage pour l’industrie du pétrole (ci-après «OCTG») devaient être exclus de la définition du produit concerné et a fait observer que d’autres pays, dont les États-Unis, considèrent les tubes OCTG comme relevant d’un marché distinct aux fins des enquêtes antidumping. Des arguments similaires ont aussi été avancés par les autorités chinoises (le ministère du commerce ou, ci-après, «le Mofcom»).

(14)

Les affirmations susmentionnées ont été analysées en détail et il a été constaté que les différents types de tubes et de tuyaux sans soudure, y compris les OCTG, inclus dans la définition du produit partagent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques essentielles, ce qui signifie qu’ils appartiennent à la même catégorie de produit. Le fait que ces divers types de produits diffèrent dans une certaine mesure les uns des autres par leurs caractéristiques, leur coût et leur prix de vente est normal. En outre, le fait que les autorités d’autres pays mènent des enquêtes limitées aux seuls OCTG résulte peut-être des spécificités des enquêtes en question, à savoir l’objet même de la plainte. Il a en effet été constaté que les autorités américaines n’avaient pas dû examiner si les tubes OCTG présentent les mêmes caractéristiques essentielles que d’autres tubes et tuyaux sans soudure. En outre, l’industrie communautaire a fourni des éléments de preuve de l’interchangeabilité des OCTG lisses avec d’autres produits faisant l’objet de l’enquête.

(15)

Il a également été avancé que, lors de la définition du produit concerné, une importance injustifiée avait été accordée aux éléments tels que l’épaisseur des parois, le diamètre extérieur et le seuil CEV, alors que l’on avait négligé des propriétés techniques telles que la résistance élevée à la pression et à la corrosion, ainsi que les normes spéciales de l’American Petroleum Institute («API») pour les OCTG.

(16)

En premier lieu, il convient de noter qu’étant donné que l’épaisseur des parois n’est pas utilisée dans la définition du champ de l’enquête, le diamètre extérieur et le seuil CEV restent les éléments les plus appropriés pour identifier le produit concerné. Le diamètre extérieur est également un élément utilisé pour distinguer le produit à des fins statistiques et douanières. En ce qui concerne le seuil CEV, celui-ci définit le niveau auquel un produit peut être soudé et sa valeur est fixée à 0,86 afin de séparer les produits qui peuvent facilement être soudés de ceux qui ne le peuvent pas. En second lieu, des informations communiquées par l’industrie communautaire montrent que les OCTG, comme d’autres types de tubes, peuvent être dotés d’une résistance soit élevée soit faible à la corrosion et à la pression. Ainsi, ni la résistance à la corrosion ni la résistance à la pression ne peuvent servir de critère pour définir le produit concerné. En troisième lieu, les normes spéciales de l’API s’appliquent aux OCTG et aux pipelines parce qu’ils sont utilisés dans le secteur pétrolier. Toutefois, les tubes utilisés dans d’autres secteurs sont également soumis à des normes similaires, bien que publiées par d’autres organismes (par exemple l’ASTM). Il en résulte que le fait que des normes soient publiées par l’un ou l’autre organisme ne peut être un élément servant à définir les produits soumis à l’enquête antidumping. En conclusion, ni la CISA ni le Mofcom n’ont fourni d’autres éléments valables permettant de mieux définir le produit et n’ont pas non plus proposé de critères qui conviendraient davantage à la définition du produit concerné, en dehors de la résistance élevée à la corrosion et à la pression mentionnée précédemment. En outre, aucune des parties n’a proposé de niveau CEV différent comme seuil plus approprié. En conséquence, les demandes relatives à la définition du produit concerné sont rejetées.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné inclut, entre autres, les OCTG servant au forage, au cuvelage et au tubage dans l’industrie pétrolière et les considérants 14 à 19 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(18)

En l’absence de toute observation, les éléments exposés aux considérants 20 à 27 du règlement provisoire concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(19)

Après la communication des conclusions provisoires, le plaignant a contesté l’octroi, à titre provisoire, du traitement individuel à un producteur-exportateur, au motif notamment qu’il serait détenu majoritairement par l’État.

(20)

La question a été plus amplement examinée et il en est ressorti que, si l’État chinois détenait bel et bien (indirectement) des parts dans ladite société, il était actionnaire minoritaire durant la période d’enquête. Cependant, la situation a considérablement changé à la fin de l’année 2008 (après la période d’enquête) car l’État chinois s’est porté acquéreur de nouvelles parts dans la société holding et est devenu actionnaire majoritaire. En conséquence, la Commission a estimé que le producteur-exportateur en question ne répondait pas aux exigences de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ne devait donc pas bénéficier du traitement individuel.

(21)

Après la communication des conclusions définitives, ladite société a réitéré son argumentation selon laquelle l’augmentation de la participation de l’État chinois est intervenue après la période d’enquête. Par ailleurs, la société a fait valoir que cette participation accrue visait clairement et uniquement à fournir une aide financière à la société holding en raison de la crise financière. En particulier, ladite société a répondu que l’augmentation de la participation n’avait aucune incidence sur la structure de gestion, la composition du conseil d’administration et les activités commerciales. Elle a également avancé que le changement de participation n’avait aucun effet sur les décisions de la société concernant les activités d’exportation qui continuent d’être menées indépendamment de l’État. Selon la société, rien ne prouve que dans le cas présent, l’influence de l’État serait de nature à permettre le contournement des mesures si la société bénéficiait d’un taux de droit individuel.

(22)

Pour bénéficier d’un traitement individuel, les producteurs-exportateurs doivent démontrer qu’ils remplissent tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. L’un de ces critères est que la majorité des parts appartient à des particuliers. Toutefois, en ce qui concerne ladite société, ce critère n’est pas rempli depuis la fin 2008.

(23)

En conséquence, malgré le fait que le changement de propriété ne soit intervenu qu’après la période d’enquête (quoique toujours avant la fin de l’enquête) et puisque les conclusions concernant le traitement individuel sont de nature prospective, il est jugé approprié de ne pas accorder le traitement individuel à la société concernée pour cause de non-respect des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(24)

En l’absence de toute autre observation concernant le traitement individuel, les éléments exposés aux considérants 28 à 32 du règlement provisoire, sauf en ce qui concerne la société mentionnée aux considérants 19 à 23 ci-dessus, sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(25)

Après la communication des conclusions provisoires, trois parties ont contesté le choix des États-Unis comme pays analogue au motif que les conditions de marché aux États-Unis et en RPC sont très différentes. Il a également été prétendu que, le calcul de la valeur normale étant basé sur les données d’un seul producteur lié à un producteur communautaire, celles-ci n’étaient pas représentatives.

(26)

Il est fait observer que le règlement de base exige que le pays analogue soit choisi d’une manière non déraisonnable. Les parties susmentionnées n’ont pas fourni d’éléments de preuve solides attestant que le choix des États-Unis est déraisonnable. En particulier, elles n’ont pas fait état, par exemple, d’une compétitivité insuffisante du marché américain, qui pourrait avoir une incidence sur le niveau des prix établi. Il est également noté qu’aucune des parties en question n’a proposé d’autre solution concernant le choix du pays analogue.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que les États-Unis sont un pays analogue approprié et les considérants 33 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Détermination de la valeur normale

(28)

En l’absence d’observations concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 39 à 44 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Prix à l’exportation

(29)

En l’absence d’observations concernant la détermination du prix à l’exportation, les éléments décrits au considérant 45 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Comparaison

(30)

Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a signalé que la simplification opérée concernant le numéro de contrôle du produit (en vue d’augmenter le degré de comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire originaire du pays analogue) a faussé la comparaison parce que plusieurs types de tubes et tuyaux sans soudure ont été traités comme constituant une seule et même catégorie de produits. Cette observation a amené la Commission à décider de modifier le regroupement des numéros de contrôle des produits en vue de permettre un degré de comparabilité similaire, notamment en ce qui concerne le diamètre des tuyaux et l’épaisseur des parois.

(31)

Après la communication des conclusions provisoires, les prix à l’exportation chinois, au niveau départ usine, ont été revus à la baisse de manière à tenir compte de tous les coûts de transport. Parallèlement, la valeur normale a été revue à la hausse en raison de certaines corrections concernant les ajustements liés au transport et aux remises.

(32)

En l’absence d’autres observations concernant la comparaison, les éléments décrits aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marge de dumping

(33)

En l’absence d’observations concernant le calcul de la marge de dumping et sous réserve des modifications spécifiées aux considérants 30 et 31 ci-dessus, les éléments décrits aux considérants 48 à 51 du règlement provisoire sont confirmés.

(34)

La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix net CAF franco frontière communautaire avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

64,8 %

Autres sociétés ayant coopéré

48,6 %

Taux résiduel

73,1 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production, industrie et consommation communautaires

(35)

La CISA a affirmé que, d’après des informations émanant d’une agence spécialisée (Steel Business Briefing), il existait, en 2007, au moins 40 producteurs communautaires du produit similaire dans l’Union européenne-27, pour une production avoisinant les 5,8 millions de tonnes, chiffres qui contredisent les données correspondantes mentionnées dans le règlement provisoire. Cette association a également évoqué des informations émanant de la World Steel Association qui font état d’une consommation communautaire de 4,6 millions de tonnes environ en 2007, soit un volume nettement supérieur à celui figurant au considérant 57 du règlement provisoire. Un producteur-exportateur chinois a fait valoir des allégations similaires.

(36)

Il ressort des informations fournies que les chiffres concernés se rapportent à l’ensemble des tubes et tuyaux sans soudure et pas uniquement au produit similaire tel qu’il est défini dans le règlement provisoire et aux considérants 10 à 17 ci-dessus, et qu’ils incluent d’autres produits tels que les grands tubes et tuyaux (c’est-à-dire d’un diamètre supérieur à 406,4 mm) ainsi que les tubes et tuyaux en acier inoxydable. Ces différences expliquent les écarts entre les chiffres indiqués au considérant 35 ci-dessus et ceux mentionnés dans le règlement provisoire. Il convient également de noter que les noms et adresses de tous les producteurs communautaires connus du produit concerné figuraient dans la version non confidentielle de la plainte. Si la CISA avait estimé qu’il existait d’autres producteurs du produit concerné dans l’Union européenne, elle aurait dû fournir, en temps utile, des éléments suffisants pour permettre leur identification, de manière à ce que toute société de ce type puisse être prise en considération.

(37)

Les allégations susvisées sont par conséquent rejetées et les éléments exposés aux considérants 53 à 58 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume, part de marché des importations concernées et prix à l’importation

(38)

Après examen des observations de la CISA, il convient de clarifier que le considérant 60 du règlement provisoire doit être interprété comme signifiant que les segments du marché des OCTG et de la production d’électricité représentaient chacun moins de 5 % de l’ensemble des importations provenant de la RPC. En l’absence de toute allégation ou d’autre observation, les considérants 59 à 63 du règlement provisoire sont confirmés.

b)   Sous-cotation des prix

(39)

Un producteur-exportateur, trois producteurs communautaires et le plaignant ont formulé des observations concernant le calcul des marges de sous-cotation et de préjudice. Ces observations ont été analysées et, si nécessaire, les calculs ont été modifiés.

(40)

Un producteur-exportateur a contesté les ajustements opérés aux fins d’une comparaison équitable des prix des exportations chinoises à ceux des types de produit correspondants vendus par l’industrie communautaire, au motif qu’ils ne comprenaient pas de montant relatif aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice d’un importateur indépendant. À l’inverse, le plaignant a critiqué le niveau excessivement élevé de ces ajustements. En ce qui concerne l’allégation du producteur-exportateur, il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs communautaires vendaient souvent aux mêmes clients. Ainsi un nouvel ajustement des prix à l’importation n’était pas justifié. Après examen des éléments fournis, il a été conclu que ces allégations devaient être rejetées et les raisons en ont été notifiées aux deux parties concernées.

(41)

Le plaignant a prétendu que le calcul concernant les différences des stades commerciaux était incorrect étant donné que les producteurs-exportateurs chinois vendaient également directement aux utilisateurs et que, pour de telles ventes, aucun ajustement n’est justifié au titre des différences de stades commerciaux. Cette demande a été jugée correcte pour certains producteurs-exportateurs chinois et l’ajustement au titre des différences de stades commerciaux a été révisé en conséquence. Par ailleurs, le producteur-exportateur mentionné au considérant 40 ci-dessus a fait valoir qu’en raison de différences importantes dans les volumes de vente entre ses propres importations et les ventes de l’industrie communautaire, les différences de stades commerciaux ne devaient pas être établies en comparant simplement le pourcentage respectif des ventes aux utilisateurs et a proposé une autre formule pour le calcul de l’ajustement révisé au titre des différences de stades commerciaux. Toutefois, la formule proposée n’a pas été jugée appropriée étant donné qu’elle fausserait le résultat. En conséquence, la demande a été rejetée.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, la méthode décrite au considérant 64 du règlement provisoire est confirmée et la marge de sous-cotation calculée selon les indications du considérant 65 du règlement provisoire est établie à 29 %.

3.   Situation de l’industrie communautaire

(43)

D’après la CISA, un certain nombre de producteurs communautaires inclus dans l’échantillon n’ont pas remis des réponses complètes, ce qui compromettrait la représentativité de l’échantillon du fait de la faible coopération. Il convient de faire observer qu’exception faite de la société visée au considérant 66, point ii), du règlement provisoire, qui n’a communiqué que des informations partielles, toutes les autres sociétés de l’échantillon ont fourni tous les renseignements demandés au plus tard au stade définitif de l’enquête. Même en excluant la seule société qui a fourni des informations partielles, la représentativité de l’échantillon demeure en tout état de cause à environ 60 % de la production communautaire totale. La contestation a donc été rejetée.

(44)

La CISA a également soutenu que, contrairement à ce qu’indique le considérant 86 du règlement provisoire, un grand groupe de producteurs communautaires a réalisé, après la période d’enquête, des investissements substantiels en vue d’accroître sa capacité de fabrication de tubes dans le secteur de l’énergie atomique. Cette information a été vérifiée et il s’est avéré que ces investissements visaient à augmenter la capacité de production de produits (tubes et tuyaux soudés ou en acier inoxydable) autres que le produit similaire. L’allégation a donc été rejetée.

(45)

La CISA et un producteur-exportateur chinois ont affirmé que le constat, au considérant 87 du règlement provisoire, selon lequel l’industrie communautaire ne s’était pas encore entièrement rétablie des effets des pratiques de dumping antérieures était incorrect puisqu’au moins trois sociétés roumaines appuient la plainte alors qu’elles ont été elles-mêmes soumises à des mesures antidumping jusqu’à la mi-2006. Toutefois, les constats énoncés au considérant 87 se rapportent clairement à l’industrie communautaire dans son ensemble, et non à des sociétés considérées individuellement. Il est donc normal que la situation d’une société diffère de celle d’une autre, sans que les conclusions générales concernant l’industrie communautaire soient remises en question pour autant. L’argument a donc été rejeté.

(46)

En l’absence de toute autre allégation ou observation, les considérants 66 à 87 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Conclusion relative au préjudice

(47)

Le Mofcom, la CISA et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que l’industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité au terme de la période d’enquête, notamment en raison du niveau élevé de ses récents bénéfices. Les raisons ayant amené à conclure que l’industrie communautaire était vulnérable à la fin de la période d’enquête sont exposées au considérant 89 du règlement provisoire. Il y est reconnu que, bien que l’industrie communautaire n’ait pas subi de préjudice important durant la période d’enquête, elle a malgré tout été exposée, en raison de la part importante des importations en dumping sur le marché de la Communauté, aux effets préjudiciables de ces importations, en cas de modifications notables de la situation générale sur le marché. Il convient de garder à l’esprit à cet égard que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier que partiellement de l’augmentation substantielle de la consommation et que sa part de marché a régressé de cinq points de pourcentage sur la période considérée, comme l’indique le considérant 88 du règlement provisoire. En outre, le fait qu’une industrie enregistre des bénéfices élevés durant une période exceptionnellement favorable de très forte demande sur le marché n’implique pas nécessairement qu’elle se trouve structurellement dans une situation économique et financière solide, notamment si, lors des périodes précédentes, la même industrie a déclaré des bénéfices extrêmement faibles, voire des pertes. Comme l’indique déjà le considérant 86 du règlement provisoire, la mauvaise performance économique passée causée par l’existence de pratiques de dumping n’a pas permis de maintenir le niveau d’investissement nécessaire pour assurer la viabilité de l’industrie communautaire à long terme dans ce secteur manufacturier à forte intensité de capital. Enfin, à la fin de la période d’enquête, le marché communautaire s’est à nouveau caractérisé par la présence d’une proportion significative d’importations à très bas prix faisant l’objet d’un dumping. Cette situation du marché était potentiellement très dangereuse étant donné que, dans les années passées déjà, à des époques où la demande atteignait des niveaux normaux, une situation de marché similaire [qui a été analysée dans le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (6)] avait causé un préjudice important à l’industrie communautaire. L’allégation est donc rejetée.

(48)

Un producteur-exportateur chinois a en outre fait valoir que le considérant 89 du règlement provisoire ne démontre pas que le changement de conjoncture qui y est évoqué était «nettement prévu et imminent», comme l’exige l’accord antidumping de l’OMC. Une évolution de la situation du marché était prévisible parce que la consommation ne peut normalement pas se maintenir à des niveaux exceptionnellement élevés sur une longue période. L’analyse décrite aux considérants 90 à 126 du règlement provisoire dépeint une nette dégradation qui, en fait, s’est produite sur une certaine durée. Le fait qu’il faille un certain laps de temps pour que différents éléments et indicateurs basculent de valeurs positives en valeurs négatives n’est pas incompatible avec la possibilité de prévoir clairement de tels effets négatifs, compte tenu des évolutions déjà observées. À la fin de la période d’enquête, la menace de préjudice était nettement prévisible et l’enclenchement des évolutions négatives devant inévitablement se traduire par un préjudice était imminent, puisqu’un certain ralentissement de la demande avait déjà commencé à se manifester durant les derniers mois de la période d’enquête. La contestation a donc été rejetée.

(49)

En l’absence d’autres allégations ou observations, la conclusion relative au préjudice exposée aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire est confirmée.

E.   MENACE DE PRÉJUDICE

1.   Évolution probable de la consommation communautaire, des importations en provenance du pays concerné et de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête

1.1.   Analyse réalisée après l’institution des mesures provisoires

(50)

Comme le précise le considérant 5, un questionnaire supplémentaire a été envoyé aux producteurs communautaires de l’échantillon ainsi qu’au plaignant en vue d’obtenir de plus amples informations sur les évolutions du marché et des principaux indicateurs de préjudice jusqu’en mars 2009. Les données sur les importations les plus récentes fournies par Eurostat ont également été analysées avec soin. Par souci d’exhaustivité, les chiffres relatifs à la période écoulée entre la fin de la période d’enquête et mars 2009 (ci-après «la période suivant la période d’enquête») sont repris ci-après. Comme ces chiffres ne se rapportent qu’à une période de neuf mois, il n’est pas indiqué d’indice pour les volumes.

(51)

Après la période d’enquête, la consommation de la Communauté a commencé à se réduire considérablement, à un rythme plus soutenu que ce que mentionnait le considérant 91 du règlement provisoire. En fait, le marché communautaire a déjà baissé de près de 30 % (7) durant la période comprise entre la fin de la période d’enquête et le mois de mars 2009.

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Consommation communautaire

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Parallèlement, les importations en provenance de la RPC ont aussi nettement diminué mais, compte tenu de la chute plus forte de la consommation communautaire, la part de marché de ces importations a augmenté pour passer à environ 18 %. Les prix des importations chinoises ont augmenté conformément aux indications du considérant 98 du règlement provisoire.

RPC

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Volume des importations

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Part de marché

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Indice (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Prix à l’exportation

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Indice (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

Sur la même période, la production de l’industrie communautaire a nettement chuté, de sorte que le taux d’utilisation des capacités des sociétés de l’échantillon est tombé à 60 % en mars 2009. Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont fortement reculé, au même rythme que la consommation communautaire, de sorte que l’industrie communautaire a conservé une part de marché stable. En ce qui concerne les prix, après une hausse au second semestre 2008, ils ont baissé au premier trimestre 2009, tout en se maintenant à un niveau supérieur à celui observé durant la période d’enquête.

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Production

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Capacité

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Utilisation des capacités

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Industrie communautaire

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Volume des ventes dans la CE

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Part de marché

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Indice (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Prix de vente dans la CE

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Indice (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

Enfin, l’industrie communautaire a vu sa rentabilité nettement fléchir, à un rythme plus soutenu que ce que mentionne le considérant 110 du règlement provisoire, et même devenir négative (– 0,8 %) au premier trimestre 2009.

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Période suivant la période d’enquête

Taux de rentabilité

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Indice (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

En conclusion, les informations supplémentaires recueillies et vérifiées au stade définitif de l’enquête confirment l’analyse exposée aux considérants 90 à 112 du règlement provisoire.

1.2.   Observations des parties

(56)

Un producteur-exportateur a affirmé que, contrairement à l’enquête relative au dumping, celle portant sur le préjudice s’est prolongée au-delà de la période d’enquête puisque l’analyse repose également sur des informations et des données postérieures à juin 2008.

(57)

Il convient avant tout de rappeler que la période d’enquête et la période considérée sont celles qui ont servi de base à l’évaluation de la menace de préjudice dans le règlement provisoire. Or, dans une situation de menace de préjudice, le préjudice observé durant la période d’enquête ne peut, par définition, être important sans quoi l’enquête ne porterait plus sur une menace de préjudice, mais bien sur un préjudice important effectivement constaté. L’autorité chargée de l’enquête doit par conséquent déterminer si, bien que le préjudice n’ait pas été important durant la période d’enquête, les facteurs visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base l’amènent à conclure à l’existence d’une menace de préjudice important. Par conséquent, elle est habilitée à vérifier que les événements postérieurs à la fin de la période d’enquête confirment bel et bien les constats relatifs à la menace de préjudice formulés au stade provisoire.

(58)

Le Mofcom, la CISA et un producteur-exportateur chinois ont estimé que la source des informations utilisées n’était pas précisée clairement au considérant 91 du règlement provisoire et que les prévisions et autres informations émanant des producteurs communautaires ou du plaignant mentionnées aux considérants 99, 101 et 108 du règlement provisoire ne provenaient pas d’une source objective. Le Mofcom a également soutenu qu’en utilisant de telles informations, l’autorité chargée de l’enquête n’avait pas fait preuve du «soin particulier» requis par l’accord antidumping de l’OMC dans le cas d’enquêtes portant sur une menace de préjudice.

(59)

Il est confirmé que les éléments de preuve détaillés concernant les différentes sources des informations publiées mentionnées au considérant 91 du règlement provisoire ont été mis à disposition dans les fichiers à consulter par les parties intéressées bien avant la publication du règlement provisoire. En ce qui concerne les prévisions et autres informations émanant de l’industrie communautaire, celles-ci ont été vérifiées et n’ont été prises en considération que si, et dans la mesure où, de tels renseignements étaient jugés fiables et exacts. Le fait que les informations communiquées ont fait l’objet de vérifications est déjà mentionné spécifiquement au considérant 100 du règlement provisoire et de nouvelles visites de vérification ont été menées après l’institution des mesures provisoires, comme l’indique le considérant 5.

(60)

Les allégations visées aux considérants 56 et 58 ci-dessus sont donc rejetées.

(61)

La CISA a affirmé qu’il aurait fallu tenir compte, lors de l’évaluation de l’évolution des importations chinoises postérieurement à la période d’enquête, non des importations effectives mais bien des carnets de commandes, dans la mesure où les importations ont réellement lieu en général trois ou quatre mois après la commande. Vu ce décalage, toute variation du niveau de la demande sur le marché de la Communauté ne se reflète dans les importations effectives que quelques mois plus tard, ce qui expliquerait pourquoi les importations chinoises étaient toujours élevées en novembre et décembre 2008 alors que la demande sur le marché de la Communauté avait déjà commencé à se tasser. Des observations du même ordre ont également été avancées par un producteur-exportateur chinois.

(62)

En général, ce sont les importations effectives qui servent de base à l’estimation des volumes et des prix moyens des importations provenant d’un pays donné. Les informations relatives aux carnets de commande peuvent entrer en ligne de compte à l’appui d’autres éléments, mais peuvent rarement être étayées par des preuves suffisamment vérifiables. En tout état de cause, l’analyse de cette allégation a montré que la consommation communautaire avait déjà commencé à reculer au troisième trimestre 2008. Ainsi, cette baisse aurait dû déjà se faire sentir, en considérant un décalage de trois à quatre mois, sur le niveau des importations chinoises au quatrième trimestre 2008, pourtant relativement élevé. De plus (toujours dans l’hypothèse d’un tel décalage), la chute marquée des importations chinoises intervenue au premier trimestre 2009 pourrait être due à une anticipation des mesures antidumping plutôt qu’à la contraction de la demande. En fait, il est possible que les importateurs aient été de moins en moins enclins à passer commande de marchandises susceptibles d’arriver à un moment où des mesures antidumping auraient déjà été en vigueur. En conclusion, il est estimé qu’une analyse fondée sur les carnets de commandes plutôt que sur les importations effectives n’aurait eu pour effet que d’introduire des éléments d’incertitude dans l’enquête sans modifier substantiellement sa conclusion. En conséquence, l’allégation de la CISA en la matière est rejetée.

(63)

Le Mofcom, la CISA et un producteur-exportateur chinois ont affirmé que, selon plusieurs communiqués de presse et/ou états financiers publiés par un certain nombre de groupes de producteurs communautaires, 2008 est demeurée une bonne année en ce qui concerne leurs résultats, un constat contradictoire avec les conclusions de menace de préjudice énoncées dans le règlement provisoire, notamment au considérant 110.

(64)

L’examen de cette allégation a permis de constater que les informations évoquées par la CISA ne concernent pas spécifiquement les opérateurs européens actifs dans la fabrication du produit concerné. Comme l’indique déjà le considérant 44 ci-dessus, un grand groupe de sociétés est constitué de différentes entités qui fabriquent souvent des produits très divers. Les informations financières générales se rapportant à un groupe d’entreprises pris globalement ne sont dès lors pas forcément représentatives de la situation économique des opérateurs spécifiques qui produisent le produit similaire et le vendent sur le marché de la Communauté. Enfin, il est rappelé que les informations relatives aux sociétés fabriquant le produit similaire qui ont été utilisées dans l’enquête ont été dûment vérifiées. L’allégation est donc rejetée.

(65)

En l’absence de toute autre observation se rapportant spécifiquement aux considérants 90 à 112 du règlement provisoire, les constats qui y sont formulés sont confirmés.

2.   Menace de préjudice

2.1.   Évolution du volume des importations en dumping

(66)

La CISA soutient que la hausse des importations chinoises mentionnée au considérant 114 du règlement provisoire résulte d’une augmentation de la demande sur le marché communautaire. Des observations du même ordre ont également été avancées par le Mofcom et un producteur-exportateur chinois. La CISA conteste également l’assertion selon laquelle l’évolution des importations chinoises découlerait d’une stratégie de pénétration du marché et souligne que, puisque les exportations chinoises proviennent d’un grand nombre de producteurs chinois, ces derniers ne sauraient être soupçonnés d’avoir élaboré une stratégie coordonnée.

(67)

Si, comme l’affirme la CISA, l’augmentation des importations chinoises était liée à la hausse de la demande sur le marché communautaire, la part de marché de ces importations serait demeurée nettement stable et ne serait dès lors pas passée de 1 % à 17 % sur la période considérée. Ce bond de la part de marché des importations chinoises, diamétralement à l’opposé de l’évolution des parts de marché de l’industrie communautaire et de toute autre source d’importations, montre bien que d’autres éléments sont intervenus en l’espèce. Cette conclusion est encore étayée par le fait que les importations chinoises ont systématiquement été effectuées à des prix très bas de dumping, comme l’expliquent les considérants 63 à 65 du règlement provisoire. De plus, la mise au point d’une stratégie coordonnée n’est pas une condition indispensable pour que les exportateurs adoptent un comportement similaire. Une fois qu’il apparaît clairement que, pour pénétrer un marché, des prix d’un certain niveau très faible font merveille, une convergence vers une telle stratégie efficace est très probable sans qu’il y ait besoin d’une quelconque coordination de la part des exportateurs. Les allégations exposées au considérant 58 ci-dessus sont donc rejetées et les constats énoncés au considérant 114 du règlement provisoire sont confirmés.

(68)

La CISA a aussi affirmé que, contrairement à ce qu’indiquent les considérants 115 et 116 du règlement provisoire, les importations en provenance de la RPC ont nettement diminué durant la période postérieure à la période d’enquête. Il est vrai en effet que, comme le précise le considérant 52 ci-dessus, les importations chinoises ont clairement chuté durant la période suivant la période d’enquête. Toutefois, le libellé du considérant 116 du règlement provisoire est très clair: ce n’est pas le volume des importations en termes absolus qui importe, mais leur poids relatif par rapport à la consommation soit, en d’autres termes, leur part de marché par rapport à l’ensemble du marché de la Communauté. Malgré cette baisse en volume absolu, les importations chinoises du produit concerné affichent une légère hausse de leur part de marché durant la période suivant la période d’enquête, comme l’indique aussi le considérant 52. Par conséquent, étant donné que, premièrement, l’analyse à la base du raisonnement exposé aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire est fondée sur les informations fiables les plus récentes concernant les importations et disponibles au moment de l’établissement des conclusions provisoires (à savoir les données des importations de novembre et décembre 2008), que, deuxièmement, ces données concordent bien avec l’évolution des importations chinoises jusqu’à cette période et que, troisièmement, le raisonnement repose sur les chiffres relatifs et non absolus des volumes en cause, il est conclu que l’analyse décrite aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire n’est pas en contradiction avec les conclusions formulées au considérant 52 ci-dessus. En tout état de cause, il y a lieu de noter que, pour les raisons mentionnées au considérant 134 du règlement provisoire, le niveau des importations chinoises pourrait être considéré comme un élément de menace de préjudice même dans le cas où les volumes commenceraient à baisser dans une proportion supérieure à la baisse de la consommation étant donné que la simple présence de volumes importants de marchandises chinoises à bas prix, dans un contexte de consommation en baisse, exerce d’importantes pressions baissières sur le niveau général des prix du marché. En tout état de cause, aucun des facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base ne permet forcément, à lui seul, de déterminer de manière décisive s’il existe une menace de préjudice. Il convient plutôt de considérer tous les facteurs dans leur globalité. L’allégation est donc rejetée et les conclusions énoncées au considérant 115 du règlement provisoire sont confirmées.

2.2.   Réserve de capacités disponibles chez les exportateurs

(69)

La CISA a fait valoir que l’analyse exposée au considérant 118 du règlement provisoire repose sur des données émanant des exportateurs de l’échantillon, c’est-à-dire des sociétés les plus tournées vers l’exportation, de sorte que leurs données ne reflètent pas correctement la situation globale des exportations en provenance de la RPC. Au contraire, la part des exportations chinoises à destination de la Communauté en pourcentage du total des exportations chinoises, qui est mentionnée au considérant 119 du règlement provisoire, aurait affiché un renversement de tendance en 2008, chutant de 15 à 11 %. Enfin, l’analyse décrite aux considérants 117 à 119 du règlement provisoire n’aurait pas tenu compte de l’évolution de la demande sur le marché intérieur chinois, dont on prévoyait qu’elle absorberait une part importante de la production résultant de la surcapacité existante. La CISA cite à cet égard un certain nombre de projets et d’initiatives des autorités chinoises visant à maintenir la demande intérieure. Le Mofcom a également soutenu que l’évolution de la demande sur le marché intérieur chinois n’a pas été étudiée dans le règlement provisoire.

(70)

Les conclusions relatives aux sociétés de l’échantillon qui figurent au considérant 118 du règlement provisoire sont clairement confirmées par les tendances des chiffres généraux des exportations visés au considérant 119 du règlement provisoire, qui attestent une augmentation encore plus significative de la tendance des exportations vers la Communauté durant la période considérée. En ce qui concerne le prétendu renversement de la tendance haussière du pourcentage d’exportations à destination de la Communauté par rapport aux exportations chinoises totales du produit concerné en 2008, la CISA n’a pas fourni d’éléments de preuve déterminants à l’appui de ses allégations. À cet égard, il convient de noter que les données provenant des statistiques chinoises se réfèrent clairement à un ensemble de produits nettement différent du produit concerné; cela ressort non seulement du fait que les exportations vers l’Europe sont, comme le montrent ces statistiques, plus importantes que les importations enregistrées par Eurostat pour le produit concerné, mais aussi de ce que leur évolution a suivi une courbe totalement différente. Les éléments de preuve fournis n’ont donc pu être acceptés. Eu égard aux projets des autorités chinoises visant à stimuler la demande intérieure, les éléments de preuve communiqués ne sont pas de nature à modifier l’analyse dans la mesure où les effets de ces mesures sur la demande ne peuvent être établis de manière fiable. De plus, aucune certitude n’existe, pour la plupart des projets cités, quant à leur achèvement effectif. Enfin, certains grands projets de pipeline évoqués par la CISA semblent prévoir l’utilisation de grands tuyaux soudés et pas de tuyaux sans soudure, qui forment l’objet de la présente procédure. Les allégations exposées au considérant 69 ci-dessus sont donc rejetées.

(71)

Pour la CISA, la réorientation évoquée au considérant 119 du règlement provisoire est hors de propos parce que les exportations chinoises vers les États-Unis consistent principalement en des produits (OCTG) qui ne sont pas importés à grande échelle dans la Communauté. La CISA a aussi souligné que les prix à destination de la Communauté n’étaient pas nécessairement inférieurs à ceux pratiqués vers d’autres pays mais qu’au contraire, la Communauté a jusqu’à présent été un marché attractif pour les exportations chinoises. En ce qui concerne cette affirmation, il convient de dire que l’analyse décrite au considérant 119 du règlement provisoire repose sur des données statistiques qui ne comportent pas de spécifications détaillées de types de produit particuliers. En tout état de cause, il convient de faire observer que les équipements productifs nécessaires pour fabriquer le produit concerné peuvent, dans une très large mesure, être utilisés pour la production de divers types de tubes et tuyaux sans soudure. Par conséquent, le fait qu’un type spécifique de tubes, les OCTG par exemple, n’est pas importé à grande échelle dans la Communauté n’est pas pertinent dans l’évaluation des réserves de capacités potentielles puisque les équipements servant à la fabrication de ce type de tubes peuvent aisément être utilisés pour produire d’autres types du produit concerné qui, eux, sont importés en des quantités beaucoup plus importantes dans la Communauté. En conséquence, les allégations figurant au considérant 66 ci-dessus sont rejetées et les conclusions des considérants 117 à 119 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.   Prix des importations en provenance de la RPC

(72)

La CISA a affirmé qu’après la période d’enquête, les prix des exportations chinoises ont augmenté considérablement, tandis que ceux de l’industrie communautaire n’ont pas suivi le même chemin, de sorte que la sous-cotation constatée durant la période d’enquête a nettement régressé, voire disparu, à l’issue de la période d’enquête.

(73)

Comme l’indiquent déjà les considérants 98 et 122 du règlement provisoire, il est confirmé qu’après la période d’enquête, les prix des importations provenant de sources diverses, et notamment de la RPC, ont augmenté de manière substantielle, tout comme les prix de l’industrie communautaire. Une analyse des tarifs de l’industrie communautaire après la période d’enquête et des prix des produits comparables importés de la RPC a été effectuée et a montré un parallélisme dans les fluctuations de ces prix. En conclusion, aucun élément probant n’a été trouvé qui corrobore l’allégation selon laquelle la sous-cotation observée durant la période d’enquête aurait nettement régressé, voire disparu. Les conclusions des considérants 120 à 123 du règlement provisoire sont par conséquent confirmées.

2.4.   Niveau des stocks

(74)

En l’absence de toute observation à ce sujet, les conclusions énoncées au considérant 124 du règlement provisoire sont confirmées.

2.5.   Autres éléments

(75)

La CISA a soutenu que l’intervention possible des autorités chinoises évoquée au considérant 125 du règlement provisoire tenait de la pure conjecture. Il ressort cependant de l’enquête que le traitement individuel octroyé à un producteur-exportateur chinois au stade provisoire de la procédure a dû lui être retiré par la suite, comme l’indiquent les considérants 19 à 23 ci-dessus, en raison de l’intervention accrue de l’État, induite par la dégradation de la situation économique après la période d’enquête. Ce fait confirme clairement la conclusion du considérant 125 du règlement provisoire, de sorte que l’allégation est rejetée.

2.6.   Conclusions

(76)

Il est d’abord souligné que la constatation d’une menace de préjudice a été faite après que la totalité des divers facteurs visés à l’article 3, paragraphes 5 et 9, du règlement de base, a été aussi prise en considération.

(77)

Pour la CISA, les conclusions énoncées dans le règlement provisoire ne sont pas conformes aux exigences de l’OMC relatives à ce type d’enquête qui imposent que les conclusions ne soient pas le fruit d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, mais reposent sur des faits, que les projections et hypothèses présentent un degré élevé de probabilité et que des explications différentes pour une conclusion donnée soient examinées.

(78)

Le règlement provisoire explique clairement sur quelles bases les conclusions ont été établies pour les différents aspects de l’enquête. Il mentionne clairement les preuves à l’appui, par exemple des statistiques d’Eurostat, les réponses au questionnaire de sociétés ayant coopéré, des informations sur des sociétés non retenues dans l’échantillon fournies par le plaignant, des renseignements tirés de communications de parties intéressées ou d’autres informations glanées sur l’internet au cours de l’enquête. Toutes ces informations, à l’exclusion des données confidentielles, ont été mises à la disposition des parties intéressées pour consultation.

(79)

Les éléments relatifs à l’évaluation de la menace de préjudice ont été examinés séparément et en détail dans le règlement provisoire et le degré de réalisation des hypothèses et des prévisions effectuées au stade provisoire a été analysé et vérifié dans la mesure du possible à l’étape définitive de l’enquête, comme le précisent les conclusions du présent règlement. Aucun fait, élément de preuve ou indice n’a été trouvé qui contredise les conclusions du règlement provisoire. En conséquence, les projections et hypothèses posées dans le règlement provisoire n’étaient en rien des conjectures ni des allégations, mais bien le résultat d’une analyse approfondie de la situation.

(80)

En ce qui concerne les explications et interprétations différentes évoquées au considérant 78 ci-dessus, y compris celles formulées par les parties intéressées dans leurs observations, elles ont été examinées comme il se doit durant l’enquête et il y a été répondu dans le présent règlement tout comme dans le règlement provisoire.

(81)

En conclusion, l’examen des faits ayant eu lieu après la fin de la période d’enquête ainsi que l’analyse des commentaires et des observations formulés par les parties intéressées sur le règlement provisoire et sur la communication des conclusions définitives n’ont pas révélé d’éléments de preuve susceptibles d’ébranler la conclusion selon laquelle il existait une menace de préjudice important à la fin de la période d’enquête. En conséquence, l’allégation de la CISA décrite au considérant 77 ci-dessus est rejetée et les constats énoncés au considérant 126 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(82)

En l’absence de toute observation spécifique, les considérants 128 à 135 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Effets d’autres facteurs

a)   Activités d’importation et d’exportation de l’industrie communautaire

(83)

La CISA prétend que, puisque l’industrie communautaire a importé le produit concerné de la RPC ainsi que d’autres pays, elle ne dispose pas de la capacité requise pour faire face à la demande sur le marché de la Communauté. La raison en serait que l’industrie communautaire n’a pas investi dans de nouvelles capacités de production et s’est fortement axée sur des segments du marché à plus haute valeur ajoutée. À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 136 du règlement provisoire explique que ces importations ont été estimées à moins de 2 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC et aucun élément n’a été fourni pour attester un chiffre plus élevé.

(84)

La CISA a aussi demandé à connaître les raisons précises pour lesquelles le groupe de sociétés mentionné au considérant 138 du règlement provisoire a dû effectuer les importations évoquées. La question a été plus amplement examinée et il a été confirmé que, pour des raisons d’efficacité au regard des coûts, la production de certains types de produit a été effectuée par d’autres entités non européennes du groupe. Comme le mentionne déjà le considérant 138 du règlement provisoire, il a cependant été vérifié que lesdites importations n’avaient pas été effectuées à des prix sous-cotant les prix pratiqués par l’industrie communautaire pour les mêmes types de produit.

(85)

La CISA a enfin soulevé une apparente incohérence entre l’estimation relativement positive de l’industrie communautaire concernant leurs futures ventes à l’exportation et les tendances économiques générales pour les marchés de pays tiers qui, elles, sont orientées à la baisse d’après les prévisions. Il convient de noter à cet égard que l’analyse des activités d’exportation de l’industrie communautaire est sans incidence sur les conclusions liées au préjudice ou à la menace de préjudice, qui sont exclusivement fondées sur les activités de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté pour le produit similaire. L’optimisme de certains producteurs communautaires quant à leurs activités à l’exportation n’a pu avoir pour conséquence qu’une surestimation de leurs résultats économiques généraux prévisionnels, sans incidence sur leurs résultats sur le marché intérieur, qui relève d’un volet distinct de l’analyse.

(86)

Les allégations décrites aux considérants 83 à 85 ci-dessus sont donc rejetées et les constats énoncés aux considérants 136 à 141 du règlement provisoire sont confirmés.

b)   Importations en provenance de pays tiers

(87)

La CISA a également affirmé qu’il ne suffit pas d’examiner le prix moyen des importations provenant d’autres pays tiers extérieurs à l’Union européenne, mais qu’il faut aussi tenir compte de la nature précise de ces produits. Il est confirmé qu’une analyse détaillée a été effectuée dans tous les cas où des informations suffisamment détaillées sur les prix ont été communiquées par les importateurs. Malheureusement, les statistiques du commerce ne sont guère détaillées et, compte tenu du degré relativement faible de coopération des importateurs à la présente enquête, peu d’informations précises étaient disponibles sur les prix produit par produit pour les importations en provenance d’autres pays. Aucune des parties n’a néanmoins fourni d’informations étayées qui permettent de formuler des conclusions différentes de celles énoncées aux considérants 142 à 145 du règlement provisoire, qui sont par conséquent confirmées.

c)   Concurrence d’autres producteurs communautaires

(88)

En l’absence d’observations spécifiques à ce propos, le considérant 146 du règlement provisoire est confirmé.

d)   Coûts de production/des matières premières

(89)

La CISA a affirmé que l’industrie communautaire a modifié sa gamme de produits de manière à se focaliser sur des types de produit au prix de vente plus élevé, dans le but d’atténuer les effets de l’augmentation des coûts de production. Cela indiquerait que l’industrie communautaire était suffisamment en mesure de répercuter toute hausse des coûts en augmentant ses prix de vente, contrairement à ce qu’indique le considérant 149 du règlement provisoire.

(90)

Il ne fait aucun doute que, dans le temps, l’industrie communautaire a tenté de maximiser ses bénéfices en répercutant les hausses des coûts sur ses prix de vente. Cela ne dure cependant qu’un temps et il arrive toujours un moment où de tels ajustements ne sont plus possibles en raison de la concurrence sur le marché. Dans une conjoncture où des biens similaires sont vendus à des prix nettement inférieurs, la marge de manœuvre se réduit à mesure que la part de marché de ces biens à bas prix augmente. Les observations de la CISA ne contredisent dès lors pas les conclusions des considérants 147 à 149 du règlement provisoire, qui sont confirmées.

e)   Contraction du marché communautaire des tubes et tuyaux sans soudure du fait de la récession économique

(91)

Le Mofcom, la CISA et un producteur-exportateur chinois ont avancé que le ralentissement de l’économie mondiale est la raison des difficultés économiques qu’a connues l’industrie communautaire et ont conclu que ce facteur a rompu le lien de causalité entre les importations chinoises et tout préjudice ou toute menace de préjudice prétendument subis. À cet égard, il convient de noter que la CISA elle-même a reconnu que la consommation qui a prévalu entre 2005 et la période d’enquête atteignait des niveaux exceptionnels et que la baisse de la demande observée après la période d’enquête pourrait, dans une très large mesure, être attribuée à un retour du marché de ce produit à son niveau normal. Nul ne peut donc savoir si le ralentissement de l’activité économique mondiale peut être considéré comme une cause de préjudice étant donné que les informations disponibles montrent seulement que le niveau de la consommation du marché communautaire durant la période suivant la période d’enquête est revenu à des niveaux déjà considérés comme normaux dans le passé. Il en découle également que c’est l’existence de niveaux exceptionnels de consommation communautaire durant la période considérée qui a permis à l’industrie communautaire de ne pas subir de préjudice important en dépit de la part de marché significative et de la notable sous-cotation des importations chinoises en dumping. En tout état de cause, le considérant 150 du règlement provisoire n’exclut pas que le ralentissement économique général ait pu jouer un rôle dans la dégradation de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête. On ne saurait toutefois soutenir que la crise économique mondiale est seule responsable de cette dégradation et que les importations en dumping n’ont eu aucun effet, alors qu’il est évident que ces dernières représentaient une part de marché très significative et que leurs prix étaient notablement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. L’allégation selon laquelle le ralentissement économique a rompu le lien de causalité décrit aux considérants 128 à 135 du règlement provisoire est dès lors rejetée, tandis que la question des incidences possibles du changement de conjoncture par rapport à la période d’enquête sur la détermination du niveau des mesures est traitée au considérant 104 ci-après.

(92)

Les allégations sont par conséquent rejetées et le considérant 150 du règlement provisoire est confirmé.

f)   Autres facteurs

(93)

La CISA a fait observer que certains producteurs communautaires ont conclu des contrats-cadres avec des clients à des prix convenus à l’avance de sorte que, pour eux, les prix seraient restés stables. Ces mêmes producteurs auraient également conclu des accords à prix fixe similaires avec des fournisseurs de minerai de fer et d’autres facteurs de production importants, de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de la très nette baisse des coûts affichée par ces matières premières dès la fin de la période d’enquête.

(94)

Il convient tout d’abord de noter que la conclusion d’accords à prix fixes avec les clients demeure une pratique limitée à un certain nombre de contrats et, compte tenu des périodes concernées, elle ne peut être considérée comme ayant eu des effets significatifs, ce que confirme la hausse importante également enregistrée pour les prix de l’industrie communautaire. En ce qui concerne les accords à prix fixes pour les achats de matières premières importantes, il s’avère qu’ils relèvent d’une pratique largement répandue dans le monde qui, de ce fait, ne représente ni un avantage ni un désavantage pour les producteurs communautaires par rapport à tout autre fabricant du produit similaire sur le marché mondial. Cet élément ne saurait donc pas non plus être considéré comme un motif de rupture du lien de causalité. Les allégations exposées au considérant 93 ci-dessus sont donc rejetées.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(95)

En l’absence d’autres observations à ce propos, les considérants 151 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(96)

Le plaignant et un certain nombre de producteurs communautaires ont affirmé de nouveau que, compte tenu des pratiques de dumping préjudiciables, l’existence des mesures antidumping constitue un élément essentiel pour la continuité de leurs activités. Aucune autre observation n’ayant été formulée, le considérant 155 du règlement provisoire est confirmé.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(97)

En l’absence d’observations spécifiques à ce propos, le considérant 156 du règlement provisoire est confirmé.

3.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(98)

Un utilisateur du produit concerné, qui est également importateur, a fait valoir que les codes NC du produit qu’il importe ne figurent pas dans l’avis d’ouverture; il n’a eu connaissance du fait que l’enquête portait également sur ces types de produit qu’après l’institution des mesures provisoires. Il a indiqué qu’il avait dû payer des droits antidumping imprévus pour cette raison. L’importateur a été informé de ce que l’avis d’ouverture contenait une description claire du produit faisant l’objet de l’enquête et que les codes NC n’y étaient mentionnés qu’à titre indicatif. La classification douanière correcte du produit concerné est en effet l’un des aspects de l’enquête et il est dès lors tout à fait possible que les codes NC visés dans le règlement provisoire diffèrent dans une certaine mesure de ceux mentionnés dans l’avis d’ouverture de la procédure.

(99)

En l’absence d’autres observations à ce propos, le considérant 157 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Intérêt des utilisateurs

(100)

L’utilisateur mentionné au considérant 98 ci-dessus a également soutenu qu’au cas où des mesures définitives seraient instituées à l’encontre du produit concerné, il en résulterait de graves problèmes d’approvisionnement pour sa société en raison des réticences des producteurs communautaires. Cette allégation a été analysée et il en est ressorti que les problèmes rencontrés par cet opérateur pour s’approvisionner auprès de producteurs communautaires remontent à des périodes antérieures où, dans un contexte de demande très élevée sur le marché, l’approvisionnement en quantités très limitées de tels produits était considéré comme économiquement non viable par certains producteurs de la Communauté. Ce problème devrait néanmoins disparaître en période de demande normale, en particulier si l’on tient compte de la possibilité que d’autres utilisateurs ou importateurs des mêmes types de produit stimulent la demande de ceux-ci dans la Communauté à la suite de l’institution des mesures. Compte tenu des considérations qui précèdent et aussi du fait que les utilisations en question ne représentaient qu’une fraction très limitée de la consommation totale du produit concerné, il est conclu que la disponibilité des sources d’approvisionnement ne devrait pas poser de problème pour le produit concerné.

(101)

Un autre utilisateur, qui s’approvisionne en produit similaire auprès de l’industrie communautaire exclusivement, s’est de nouveau dit favorable à l’institution des mesures. Aucun autre utilisateur ne s’est manifesté en formulant des observations sur les conclusions provisoires. Aucune autre observation n’ayant été formulée, le considérant 158 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(102)

Aucune observation spécifique n’ayant été formulée, le considérant 159 du règlement provisoire est confirmé.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(103)

Le plaignant et un certain nombre de producteurs de la Communauté appartenant à l’industrie communautaire ont soutenu que la marge bénéficiaire égale à 3 % utilisée au stade provisoire pour calculer la marge d’élimination du préjudice, selon les indications des considérants 161 à 163 du règlement provisoire, était trop faible étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’une industrie à forte intensité de capital et aux coûts fixes élevés et que les marges bénéficiaires de l’industrie communautaire ont nettement dépassé, en moyenne, les 3 % sur la période considérée.

(104)

Il ne fait aucun doute que le produit similaire requiert une production à forte intensité de capital. Cependant, il est estimé que la conjoncture actuelle ne permet pas d’évaluer clairement les taux d’utilisation des capacités dans un avenir proche, notamment durant les années pendant lesquelles les mesures seront en vigueur, ce qui peut avoir une incidence sur la détermination de la marge bénéficiaire que les opérateurs devraient normalement réaliser sur un marché donné en l’absence de pratiques de dumping. Dans ces circonstances et puisque l’industrie communautaire conserve la possibilité de demander un réexamen des mesures en cas de modification des circonstances du marché, il a été conclu que la marge bénéficiaire modérée de 3 % fixée au stade provisoire ainsi que lors d’une enquête antérieure portant sur le même produit devait être maintenue. Il est cependant souligné qu’au cas où les circonstances viendraient à changer de manière importante, cette marge de 3 % pourrait devoir être réexaminée.

(105)

La méthode utilisée pour le calcul de la marge d’élimination du préjudice décrite aux considérants 164 et 165 du règlement provisoire a été appliquée, sous réserve du léger ajustement visé au considérant 41 ci-dessus. Le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été établi en calculant la moyenne pondérée des marges de préjudice constatées pour les types de produit les plus représentatifs vendus par un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le traitement individuel.

(106)

Les marges de préjudice ainsi établies sont inférieures aux marges de dumping constatées.

2.   Mesures définitives

(107)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre; il s’agit dans tous les cas de la marge de préjudice.

(108)

Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs doivent s’établir comme suit:

Producteur-exportateur

Droit antidumping

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

17,7 %

Autres sociétés ayant coopéré

27,2 %

Toutes les autres sociétés

39,2 %

(109)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et doivent être soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(110)

Toute demande d’application d’un taux de droit individuel (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées, par exemple, à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(111)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent commenter ces informations. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(112)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.

3.   Engagements

(113)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif, un certain nombre de producteurs-exportateurs de la RPC non inclus dans l’échantillon ont manifesté le souhait de faire une proposition d’engagement en matière de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, en dépit du fait que toutes les conditions nécessaires ont été expliquées, aucune proposition d’engagement formelle n’a été soumise dans le délai fixé à cet effet par l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base et aucune extension de ce délai n’a été demandée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question des engagements dans le cadre de la présente enquête.

I.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(114)

L’enquête ayant démontré que la menace de préjudice était imminente à la fin de la période d’enquête, comme l’indique le considérant 126 du règlement provisoire, compte tenu des constats formulés aux considérants 50 à 55 ci-dessus qui confirment l’évolution négative de plusieurs indicateurs de préjudice après la période d’enquête, et eu égard à l’importance de la marge de dumping constatée, il est conclu qu’il y aurait eu préjudice si les mesures provisoires n’avaient pas été instituées. Il est par conséquent jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (9), relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (10) (codes TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 et 7304599320) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, RPC

17,7

A949

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l’annexe

27,2

A950

Toutes les autres sociétés

39,2

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 289/2009 de la Commission sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit provisoire.

Article 3

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008),

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 27,2 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 174 du 9.7.2008, p. 7.

(3)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 48.

(4)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(5)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondant des codes NC.

(6)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(7)  Sur la base d’une comparaison des volumes moyens mensuels.

(8)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.

(9)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(10)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.


ANNEXE

Liste des producteurs ayant coopéré visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A950

Dénomination sociale

Ville

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang