30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT (CE) N o 911/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de cette préparation de micro-organismes a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2) pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (3) pour les porcs d’engraissement.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les salmonidés et les crevettes. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu dans ses avis du 1er avril 2009 (4) que la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’usage de cette préparation peut avoir des effets bénéfiques en augmentant le nombre de salmonidés bien conformés et en améliorant les taux de survie et de croissance des crevettes. L’Autorité juge inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(3)   JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

(4)   The EFSA Journal (2009) 1038, p. 2, et 1037, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (effet positif sur la croissance des animaux)

4d1712

Lallemand

SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composition de l’additif:

Préparation de cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractéristiques de la substance active:

Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Méthode d’analyse (1):

 

Quantification: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar à une température d’incubation de 37 °C.

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Salmonidés

3 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée pour les salmonidés: 3 × 109 UFC/kg d’aliment complet.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

20 octobre 2019

Crevettes

1 × 109


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives