29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/31


RÈGLEMENT (CE) N o 906/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 246/2009 habilite la Commission à appliquer l’article 81, paragraphe 3, du traité, par voie de règlement, à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes concernant l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne (consortiums) susceptibles, par la coopération qu’ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun et d’affecter le commerce entre États membres et, partant, de relever de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité.

(2)

La Commission a fait usage de ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (3), qui expire le 25 avril 2010. L’expérience acquise à ce jour par la Commission permet de conclure que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes sont toujours valables. Il y a cependant lieu d’apporter certaines modifications afin de supprimer les renvois au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), qui permettait aux compagnies maritimes de ligne de fixer les prix et les capacités, mais qui a été abrogé. Des modifications sont également nécessaires pour créer une plus grande convergence avec d’autres règlements d’exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale en vigueur, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne.

(3)

Il existe une grande diversité d’accords de consortium, qui vont des accords de consortium fortement intégré, nécessitant un degré d’investissement élevé en raison, par exemple, de l’achat ou de l’affrètement par leurs membres de navires en vue, spécifiquement, de la constitution du consortium et de la mise en place de centres d’opérations combinées, aux accords flexibles d’échanges de slots. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord de consortium», un accord ou une série d’accords distincts mais connexes entre des compagnies maritimes de ligne portant sur l’exploitation d’un service commun par les parties. La forme juridique de ces accords est moins importante que la réalité économique sous-jacente, à savoir la prestation d’un service commun par les parties.

(4)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec un degré de certitude suffisant qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité. Il ne peut toutefois être présumé que les consortiums ne bénéficiant pas de l’application du présent règlement entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité ou, s’ils en bénéficient, qu’ils ne satisfont pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Lorsqu’elles examinent si leur accord est compatible avec l’article 81 du traité, les parties à de tels consortiums peuvent prendre en considération les spécificités des marchés sur lesquels les volumes transportés sont limités ou des situations dans lesquelles le seuil de part de marché est dépassé du fait de la présence, au sein du consortium, d’un petit transporteur ne disposant pas de ressources importantes et n’accroissant que de façon limitée la part de marché globale du consortium.

(5)

Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent généralement à améliorer la productivité et la qualité des services maritimes de ligne offerts, en ce qu’ils permettent de rationaliser les activités des compagnies membres et de réaliser des économies d’échelle au niveau de l’utilisation des navires et des installations portuaires. Ils concourent également à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant un recours accru aux conteneurs et une utilisation plus efficace de la capacité des navires. Aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un service commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande est une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature des consortiums. En revanche, une limitation injustifiée de la capacité et des ventes, de même que la fixation commune des taux de fret ou la répartition des marchés et des clients, sont peu susceptibles d’être source d’efficacité. En conséquence, l’exemption prévue par le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords de consortium qui prévoient de telles activités, quelle que soit la puissance de marché des parties.

(6)

Une partie équitable des avantages tirés des gains d’efficacité doit revenir aux usagers des transports. Les utilisateurs des services maritimes offerts par les consortiums peuvent tirer profit de l’amélioration de la productivité engendrée par ceux-ci. Ces avantages peuvent également consister en une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou en un meilleur agencement de celles-ci, ainsi qu’en des services de meilleure qualité et individualisés du fait du recours à des navires, facilités portuaires et autres équipements plus modernes.

(7)

Les utilisateurs ne peuvent effectivement tirer profit des consortiums que pour autant qu’il existe suffisamment de concurrence sur les marchés en cause où les consortiums opèrent. Cette condition est à considérer comme satisfaite lorsqu’un consortium demeure en deçà d’un seuil de part de marché donné et peut par conséquent être présumé soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part de transporteurs non membres du consortium. Aux fins de l’appréciation du marché en cause, il convient de prendre en considération non seulement le trafic direct entre les ports desservis par le consortium, mais également la concurrence éventuelle d’autres services maritimes de ligne à partir de ports substituables à ceux du consortium et, le cas échéant, d’autres modes de transport.

(8)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords comportant des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l’octroi de l’exemption. À cette fin, il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’application du présent règlement les restrictions de concurrence graves (restrictions caractérisées) liées à la fixation des prix de vente à des tiers, à la limitation des capacités ou des ventes ou encore, à la répartition des marchés ou des clients. En dehors des activités expressément exemptées par le présent règlement, seules les activités accessoires qui sont directement liées au fonctionnement du consortium, qui sont nécessaires à sa mise en œuvre et qui lui sont proportionnées doivent être couvertes par le présent règlement.

(9)

Le seuil de part de marché et les autres conditions fixées par le présent règlement, de même que l’exclusion de certains agissements du bénéfice de l’application dudit règlement, doivent en principe garantir que les accords auxquels l’exemption par catégorie s’applique ne donnent pas aux entreprises concernées la possibilité d’éliminer la concurrence sur une partie substantielle du marché en cause.

(10)

Pour déterminer si un consortium remplit la condition liée à la part de marché, il convient d’additionner les parts de marché globales de ses membres. La part de marché de chaque membre est calculée en tenant compte des volumes totaux que celui-ci transporte au sein et en dehors du consortium. Dans ce dernier cas, il y a lieu de tenir compte de tous les volumes transportés par le membre concerné au sein d’un autre consortium ou en liaison avec tout service qu’il fournit individuellement, que ce soit sur ses propres navires ou sur les navires de tiers conformément à des arrangements contractuels, tels que des accords d’affrètement de slots.

(11)

Il convient en outre de subordonner le bénéfice de l’exemption par catégorie au droit de chaque membre du consortium de quitter celui-ci, moyennant l’octroi d’un délai de préavis raisonnable. Cependant, pour les consortiums fortement intégrés, il y a lieu de prévoir une période de préavis et une période de verrouillage initial plus longues afin de prendre en compte les investissements plus élevés effectués en vue de leur constitution et les contraintes de réorganisation plus importantes en cas de départ d’un de leurs membres.

(12)

Dans les cas particuliers où les accords relevant du présent règlement ont néanmoins des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission, peut retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie, se fondant sur le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (5). Les effets négatifs susceptibles de résulter de l’existence de liens entre le consortium et/ou ses membres et d’autres consortiums et/ou transporteurs de ligne sur le même marché en cause sont particulièrement importants à cet égard.

(13)

En outre, lorsque des accords produisent des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie sur ce territoire, en vertu du règlement (CE) no 1/2003.

(14)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de l’article 82 du traité.

(15)

Le règlement (CE) no 823/2000 arrivant à expiration, il convient d’adopter un nouveau règlement reconduisant l’exemption par catégorie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement ne vise les consortiums que dans la seule mesure où ils assurent des services de transport maritime international de ligne au départ ou à destination d’un ou de plusieurs ports de la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«consortium», un accord ou une série d’accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics, dont l’objet est d’établir une coopération pour l’exploitation en commun d’un service de transport maritime améliorant le service offert individuellement, en l’absence de consortium, par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d’arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux;

2)

«transport maritime de ligne», le transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible, même sur une base occasionnelle, à tout usager de transport, moyennant paiement;

3)

«usager de transport», toute entreprise (chargeur, destinataire, transitaire, etc.) qui a conclu ou envisage de conclure un accord contractuel avec l’un des membres d’un consortium en vue du transport de marchandises;

4)

«début du service», la date à laquelle le premier navire assure le service.

CHAPITRE II

EXEMPTIONS

Article 3

Accords exemptés

En vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions prévues par le présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités suivantes d’un consortium:

1)

l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui comprend une des activités suivantes:

a)

la coordination et/ou la fixation commune des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d’escale;

b)

l’échange, la vente ou l’affrètement croisé d’espace ou de slots sur les navires;

c)

l’utilisation en commun (pooling) de navires et/ou d’installations portuaires;

d)

l’utilisation d’un ou de plusieurs bureaux d’exploitation communs;

e)

la mise à disposition de conteneurs, châssis et autres équipements et/ou contrats de location, de crédit-bail ou d’achat de ces équipements;

2)

l’ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande;

3)

l’exploitation ou l’utilisation en commun de terminaux portuaires et des services y afférents (par exemple, services d’acconage et d’arrimage);

4)

toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points 1), 2) et 3) nécessaire à leur mise en œuvre, telle que:

a)

l’utilisation d’un système d’échange de données informatisées;

b)

l’obligation faite aux membres du consortium d’utiliser sur le ou les marchés en cause des navires alloués au consortium et de s’abstenir d’affréter de l’espace sur des navires appartenant à des tiers;

c)

l’obligation faite aux membres du consortium de s’abstenir d’allouer ou d’affréter de l’espace à d’autres transporteurs exploitants de navires sur le ou les marchés en cause, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.

Article 4

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 3 ne s’applique pas à un consortium qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulé à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, a pour objet:

1)

la fixation des prix de vente de services maritimes de ligne à des tiers;

2)

la limitation des capacités ou des ventes, sauf pour les ajustements de capacité visés à l’article 3, point 2);

3)

la répartition des marchés ou des clients.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE L’EXEMPTION

Article 5

Conditions liées à la part de marché

1.   Pour que le bénéfice de l’application de l’exemption prévue à l’article 3 puisse être accordé à un consortium, la part de marché cumulée des membres de ce dernier sur le marché où il opère, calculée en volume des marchandises transportées en tonnes fret ou équivalents vingt pieds, ne peut pas excéder 30 %.

2.   La part de marché d’un membre d’un consortium est établie en prenant en considération les volumes totaux de marchandises transportés par ce membre sur le marché en cause, indépendamment de la question de savoir si ces volumes sont transportés:

a)

au sein du consortium en question;

b)

au sein d’un autre consortium auquel le membre en question est partie; ou

c)

en dehors d’un consortium, sur les propres navires du membre ou sur les navires de tiers.

3.   L’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer si, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas dépassée de plus d’un dixième.

4.   Lorsqu’un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 3 du présent article est dépassé, l’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le dépassement s’est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d’un transporteur maritime non membre du consortium.

Article 6

Autres conditions

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 3, le consortium doit donner à ses membres le droit de le quitter sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que, notamment, l’obligation de cesser toute activité de transport sur le ou les marchés en cause, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités après l’expiration d’un certain délai. Ce droit est subordonné à un délai de préavis maximal de six mois. Le consortium peut toutefois stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’à l’issue d’une période initiale de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.

Pour un consortium fortement intégré, le délai de préavis maximal peut être porté à douze mois, et le consortium peut stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’après une période initiale de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2010.

Il est applicable jusqu’au 25 avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)   JO L 79 du 25.3.2009, p. 1.

(2)   JO C 266 du 21.10.2008, p. 1.

(3)   JO L 100 du 20.4.2000, p. 24.

(4)   JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.

(5)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.