26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT (CE) N o 880/2009 DU CONSEIL

du 7 septembre 2009

concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009 (2) relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes en vertu de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

En vertu de l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (3), les raffineries à temps plein dans la Communauté bénéficient d’un accès privilégié au sucre destiné au raffinage pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation 2009/2010, soit du 1er octobre au 31 décembre 2009. Au cas où le présent règlement serait applicable à partir d’une date postérieure au 1er octobre 2009 et afin de garantir la priorité accordée aux raffineries à temps plein au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010, le début de la période de trois mois devrait être reporté au premier jour d’application du présent règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes», du règlement (CEE) no 2658/87, les contingents portant les numéros d’ordre 10, 14, 28, 31, 101 et 103 sont remplacés par les contingents portant les mêmes numéros d’ordre et fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, pour les contingents portant les numéros d’ordre 101 et 103, comme spécifié à l’annexe du présent règlement, la période de trois mois pour la campagne de commercialisation 2009/2010 débute le 1er octobre 2009 ou le premier jour d’application du présent règlement, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2009.

Cependant, si la lettre signée par le Brésil visée dans l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé par la décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009, n’est pas reçue avant cette date, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à cet effet. Dans ce cas, le présent règlement s’applique à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne des modalités à adopter par la Commission pour la mise en œuvre des contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement en vertu de l’article 2 de la décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Voir page 104 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEX

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

À l’annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes», du règlement (CEE) no 2658/87, les contingents portant les numéros d’ordre 10, 14, 28, 31, 103 et 101 sont remplacés par les suivants:

«No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent (quantité)

Taux du droit (%)

Autres modalités et conditions

1

2

3

4

5

6

10

0201 30 00,

0202 30 90,

0206 10 95,

0206 29 91

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées ‘B’ avec un état d’engraissement ‘2’ ou ‘3’ conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”

10 000 t

20

Pays fournisseur: Brésil

14

0202 20 30

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l’espèce bovine, congelés

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits “compensés” présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites “australiennes”

Autres

Onglets et hampes, congelés

63 703 t

(poids avec os)

20 (1)

20 + 994,5 EUR/1 000 kg/net (2)

20 (1)

20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net (2)

20 (1)

20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net (2)

20 (1)

20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net (2)

20 (1)

20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net (2)

La viande importée doit être utilisée pour la transformation

Cette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité

28

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Morceaux de coqs ou de poules, congelés:

 

désossés

 

poitrines et morceaux de poitrines

 

autres

18 000 t

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

Brésil 9 600 t

Thailand 5 100 t

autres 3 300 t

31

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:

 

désossés

 

demis ou quarts

 

autres

7 485 t

0

Répartition entre les pays fournisseurs:

Brésil 4 300 t

autres 3 185 t

103

1701 11 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

310 124 t

9,8 EUR/100 kg/net (3)

Attribution au Brésil

101

1701 11 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

336 876 t

9,8 EUR/100 kg/net (4)

Voir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17»


(1)  Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la gelée

(2)  Lorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessus

(3)  Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %

(4)  Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %