4.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/1


RÈGLEMENT (CE) N o 803/2009 DU CONSEIL

du 27 août 2009

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et abrogeant l’exemption accordée à Chup Hsin Enterprise Co. Ltd et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3, et son article 13, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur et enquêtes précédentes

(1)

Par le règlement (CE) no 584/96 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (ci-après dénommé «le produit concerné»), originaires entre autres de République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC») et de Thaïlande (ci-après dénommée «l’enquête initiale»). À l’issue d’une enquête anticontournement, le règlement (CE) no 763/2000 du Conseil (3) a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, étendu les mesures antidumping à certaines importations du produit concerné expédiées de Taïwan.

(2)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (4) sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la RPC et de Thaïlande (ci-après dénommés «les pays concernés») et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»). Le droit antidumping actuellement en vigueur est de 58,6 % pour la RPC et de 58,9 % pour la Thaïlande, à l’exception de Thai Benkan Co. Ltd (0 %) et d’Awaji Materia Co. Ltd (5) (7,4 %). Trois sociétés taïwanaises, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, sont exemptées de l’extension des mesures antidumping à Taïwan.

(3)

Les engagements offerts par certains producteurs thaïlandais ont été acceptés par la décision 96/252/CE de la Commission (6). En 2004, l’acceptation de ces engagements a été retirée par le règlement (CE) no 1496/2004 du Conseil (7) portant modification du règlement (CE) no 964/2003.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures antidumping sur le produit concerné originaire de RPC ont été étendues aux importations du même produit expédié d’Indonésie [règlement (CE) no 2052/2004 du Conseil (8)], du Sri Lanka [règlement (CE) no 2053/2004 du Conseil (9)] et des Philippines [règlement (CE) no 655/2006 du Conseil (10)], qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(5)

Des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil (11) sont actuellement également appliquées sur les importations du produit concerné provenant de la République de Corée et de Malaisie.

2.   Demande de réexamens

(6)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration (12) prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la RPC et de Thaïlande, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(7)

La demande a été déposée, le 5 mars 2008, par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après dénommé «le requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie.

(8)

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 2, faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(9)

Dans la demande introduite au titre de l’article 11, paragraphe 3, le requérant a communiqué des informations selon lesquelles, pour ce qui concerne les importations du produit concerné de la RPC, le niveau de la mesure ne suffit plus à compenser le dumping préjudiciable, notamment pour ce qui concerne l’extension des mesures aux importations de produits expédiés de Taïwan. Le requérant a présenté des éléments de preuve montrant à première vue que l’exemption du droit étendu aux importations provenant des sociétés Chup Hsin Enterprise Co. Ltd et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd ne se justifient plus car des pratiques de contournement par ces entreprises ont été constatées, telles que le transbordement d’accessoires originaires de la RPC par Taïwan.

(10)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel, limité à l’exonération de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits par les entreprises Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) de l’extension des mesures antidumping applicables aux importations des produits originaires de la RPC expédiés de Taïwan, la Commission a entamé des réexamens (13), conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base (ci-après dénommés «les présents réexamens»).

3.   Enquête

3.1.   Parties concernées par l’enquête

(11)

Les services de la Commission ont officiellement informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs des pays concernés, y compris de Taïwan, les importateurs/négociants, les utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés, ainsi que les représentants des gouvernements des pays exportateurs de l’ouverture des réexamens.

(12)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture. Elle a également donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(13)

Les producteurs-exportateurs taïwanais et les trois producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, ainsi que les trois importateurs communautaires indépendants inclus dans l’échantillon, ont répondu au questionnaire (voir les considérants 14 à 17 ci-après).

3.2.   Échantillonnage

(14)

En raison du nombre apparemment élevé d’exportateurs en RPC, d’importateurs indépendants du produit concerné dans la Communauté et de producteurs communautaires soutenant la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à ces parties de fournir les informations visées à la section 5.1.a), points i) à iii) de l’avis d’ouverture et a envoyé des formulaires d’échantillonnage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix de chacun des producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs et des importateurs concernés.

(15)

Aucune réponse n’ayant été reçue des producteurs-exportateurs chinois ou thaïlandais, le recours à l’échantillonnage était sans objet.

(16)

Neuf producteurs communautaires ont renvoyé le formulaire d’échantillonnage. Un échantillon de quatre producteurs communautaires a été choisi sur la base du volume de leurs ventes sur le marché communautaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs ont été invités à répondre à l’ensemble du questionnaire. L’une des sociétés retenues n’ayant pas complètement répondu au questionnaire, elle a donc été exclue de l’échantillon. L’échantillon final incluant trois sociétés représentait plus de 59 % de la production totale de l’industrie communautaire et représentait 62 % du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

(17)

Neuf importateurs du produit concerné ont répondu au formulaire d’échantillonnage. Un échantillon de quatre importateurs a été choisi sur la base du volume de leurs importations du produit concerné vers la Communauté en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête de réexamen. L’une des sociétés retenues n’ayant cependant pas complètement répondu au questionnaire, elle a donc été exclue de l’échantillon.

3.3.   Enquête et visites de vérification sur place

(18)

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de la Communauté et pour vérifier si l’exemption de certains accessoires de tuyauterie fabriqués par les sociétés mentionnées au considérant 9 ci-dessus de l’extension des mesures antidumping applicables à la RPC reste justifiée pour compenser le dumping préjudiciable. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

Erne Fittings GmbH, Schlins, Autriche, y compris la société liée Siekmann Fittings, GmbH, Lohne, Allemagne,

Interfit SA, Maubeuge, France,

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italie.

b)

Importateurs indépendants inclus dans l’échantillon

BSS Group plc, Leicester, Royaume-Uni,

Eurobridas Fittings, SA, Saragosse, Espagne,

Manfred Geldbach GmbH & Co., Gelsenkirchen, Allemagne.

c)

Producteurs-exportateurs à Taïwan

Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung,

Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung.

d)

Producteur dans le pays analogue (États-Unis)

Weldbend Corporation, Argo, Illinois, États-Unis.

3.4.   Période d’enquête de réexamen

(19)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête de réexamen ou PER»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit considéré

(20)

Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale et à la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

(21)

Les accessoires de tuyauterie s’obtiennent essentiellement en découpant et en mettant en forme des tubes et des tuyaux. Ils sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes (coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d’obturation), dimensions et qualités de matériau. Ils sont principalement utilisés dans l’industrie pétrochimique, la construction, la production d’énergie, la construction navale et les installations industrielles. Pour les produits destinés à l’industrie pétrochimique, la norme appliquée au niveau mondial est la norme ANSI. Pour les produits utilisés dans les autres secteurs, la norme la plus souvent utilisée dans la Communauté est la norme DIN.

2.   Produit similaire

(22)

Comme lors de la procédure initiale et de la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il est ressorti de l’enquête que les accessoires de tuyauterie fabriqués dans les pays concernés, qu’ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et ont les mêmes utilisations finales que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l’origine de la demande. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures favoriserait une continuation ou une réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(24)

Comme il a été dit plus haut, aucun des producteurs-exportateurs de RPC ou de Thaïlande n’ayant coopéré, le présent examen a dû être fondé sur d’autres sources d’informations de la Commission, à savoir la demande de réexamen, les données d’Eurostat, les statistiques douanières chinoises et les informations recueillies dans le pays analogue.

2.   Thaïlande

a)   Valeur normale

(25)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs thaïlandais, la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies dans la demande, c’est-à-dire le coût de fabrication estimé en Thaïlande, majoré de 15 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de 11 % pour la marge bénéficiaire. Rien ne permet de penser que le niveau de bénéfices ainsi établi serait supérieur aux bénéfices normalement réalisés par d’autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c.

b)   Prix à l’exportation

(26)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs thaïlandais, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des données d’Eurostat. Les chiffres obtenus ont été ajustés par type de produit proportionnellement au tonnage de chacun des types de produit, sur la base des informations fournies dans la demande.

c)   Comparaison

(27)

Pour garantir une comparaison équitable, un ajustement du prix à l’exportation a été opéré au titre des frais de transport intérieur, de fret maritime, des assurances, des commissions et de l’emballage, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d)   Marge de dumping

(28)

Pour calculer la marge de dumping, les services de la Commission ont comparé la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l’exportation moyen vers la Communauté au niveau départ usine et au même stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Cette comparaison a révélé l’existence d’une marge de dumping pour la Thaïlande de 17,8 %, égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

3.   République populaire de Chine

a)   Valeur normale: pays analogue

(29)

Les mesures existantes consistent en un droit unique à l’échelle nationale applicable à l’ensemble des importations, dans la Communauté, du produit similaire originaire de la RPC. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «le pays analogue»). Dans l’enquête initiale, la Thaïlande avait été retenue comme pays analogue. Néanmoins, dans l’avis d’ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme pays analogue car l’industrie communautaire, dans sa demande de réexamen, avait indiqué que ce choix était désormais plus pertinent que la Thaïlande. Des alternatives dans d’autres pays tiers ont été recherchées, mais aucune société n’a accepté de coopérer, sauf une aux États-Unis.

(30)

Le choix des États-Unis, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, a été jugé approprié en raison de la taille de son marché, du niveau des importations et de la vive concurrence sur ce marché qui en résulte. Par ailleurs, aucun exportateur thaïlandais n’ayant coopéré à l’enquête, il a été jugé plus approprié de déterminer la valeur normale pour la RPC sur la base des données vérifiées de la société américaine ayant coopéré. Aucune partie intéressée n’a par ailleurs transmis de commentaires après l’avis d’ouverture quant à la proposition d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. La valeur normale a par conséquent été calculée sur la base des données fournies par le producteur aux États-Unis.

b)   Prix à l’exportation

(31)

En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, aucun producteur-exportateur chinois n’ayant coopéré, les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En appliquant la même méthodologie que lors de l’enquête initiale, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des statistiques douanières chinoises. Ces données ont été vérifiées à partir des données d’Eurostat. Des différences considérables ont été constatées tant en termes de quantité que de prix. Compte tenu des pratiques de contournement de la part de la RPC prouvées précédemment, il semble que les données d’Eurostat ne soient pas suffisamment précises et il a été jugé approprié de ne pas y recourir pour le présent réexamen.

c)   Comparaison

(32)

Aux fins d’une comparaison équitable, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences de frais de transport (fret maritime), d’assurance, de coût du crédit et de commissions de courtage, dont il a été considéré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité.

d)   Marge de dumping

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée, au niveau départ usine aux États-Unis, a été comparée avec le prix à l’exportation moyen pondéré, au niveau départ usine en Chine, au même stade commercial. La comparaison susvisée a montré l’existence d’une marge de dumping de 100 % pour la RPC.

e)   Conclusion

(34)

L’enquête a révélé que les importations en provenance de ces deux pays avaient continué à faire l’objet d’un dumping important. L’enquête n’a mis en lumière aucun élément indiquant que le dumping, au niveau auquel il est pratiqué, disparaîtrait ou diminuerait en cas d’abrogation des mesures. Il a donc été conclu qu’il existait une probabilité de continuation du dumping. En outre, malgré le niveau élevé des droits antidumping frappant leurs exportations, le niveau des importations en provenance de ces pays a fortement augmenté. Il a toutefois été jugé opportun d’examiner également s’il existait une probabilité de réapparition du dumping portant sur des volumes d’exportation plus importants en cas d’abrogation des mesures existantes.

4.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(35)

Pour déterminer la probabilité d’une réapparition d’un dumping, les facteurs suivants ont été examinés: l’évolution de la capacité d’exportation et/ou de production des pays concernés, les antécédents de la RPC en matière de contournement et le comportement des exportateurs sur les marchés tiers.

5.   Thaïlande

(36)

Aucun des producteurs-exportateurs thaïlandais n’ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur d’autres sources d’informations de la Commission, à savoir la demande. Selon la demande, la capacité de production annuelle thaïlandaise est estimée à 63 000 tonnes, pour une consommation sur le marché intérieur de seulement 4 200 tonnes, ce qui rend l’industrie thaïlandaise fortement dépendante de l’exportation. La production annuelle a été estimée à 38 000 tonnes. La capacité disponible est donc estimée à 25 000 tonnes.

(37)

L’enquête a montré qu’aucun autre marché au niveau mondial ne pourrait absorber cette capacité disponible puisque la Thaïlande est déjà soumise à des mesures antidumping. Ces droits s’échelonnent de 10,68 % à 52,6 % aux États-Unis pour un produit correspondant largement à celui couvert par la présente enquête, limité à un diamètre intérieur de 14 pouces. En outre, sur la base de l’expérience et selon la demande pour le présent réexamen, il semble que le marché mondial se caractérise par une surcapacité générale et c’est encore plus vrai pour le Sud-Est asiatique.

(38)

Il est par conséquent probable que, si les mesures venaient à expirer, une partie considérable de la capacité excédentaire thaïlandaise serait dirigée vers le marché de l’Union européenne, étant donné les restrictions existantes et les droits élevés appliqués sur d’autres grands marchés.

6.   République populaire de Chine

a)   Production et utilisation des capacités

(39)

Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les services de la Commission ont dû recourir aux données disponibles. Vu le peu de renseignements disponibles sur l’industrie chinoise, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la demande et sur les statistiques douanières chinoises. Elles s’appuient également sur les informations publiées dans le cadre de procédures similaires ouvertes par les États-Unis.

(40)

Selon ces diverses sources, la capacité de production totale de la Chine pour le produit concerné avoisine les 365 000 tonnes par an. Dans la demande, le volume de production annuel de la Chine est estimé à quelque 291 000 tonnes. Cette estimation repose sur le volume des exportations totales de la Chine mentionné dans ses statistiques commerciales et douanières (quelque 70 000 tonnes par an) et sur une consommation intérieure estimée à 221 000 tonnes par an.

(41)

Sur cette base, la capacité disponible de la Chine atteindrait 74 000 tonnes, ce qui serait presque suffisant pour couvrir la consommation totale de l’Union européenne (79 813 tonnes).

(42)

Dans la mesure où les produits provenant de RPC, comme ceux provenant de Thaïlande, sont soumis à des droits antidumping allant de 35,06 % à 182,9 % aux États-Unis, il est probable qu’une partie considérable de la capacité excédentaire chinoise serait dirigée vers le marché de l’Union européenne.

(43)

Le fait que, malgré l’existence de droits antidumping élevés (58,6 %) frappant les importations chinoises, les producteurs-exportateurs chinois soient parvenus à faire passer leurs exportations à destination de l’Union européenne de 2 550 tonnes en 2004 à 10 268 tonnes pendant la PER, témoigne de l’intérêt continu et soutenu des exportateurs chinois pour le marché communautaire.

7.   Antécédents de contournement

(44)

De plus, les exportateurs chinois ont démontré leur détermination constante à exporter par quelque moyen que ce soit vers l’Union européenne comme le prouvent les nombreuses tentatives de contournement des mesures instituées par le règlement (CE) no 964/2003 en exportant successivement par Taïwan, l’Indonésie, le Sri Lanka et les Philippines.

(45)

Les statistiques douanières chinoises montrent même encore plus clairement que l’Union européenne est un marché très attirant pour les producteurs-exportateurs chinois puisque c’est par leurs exportations vers l’Union européenne qu’ils obtiennent certains de leurs prix à l’exportation les plus élevés (quoique faisant l’objet d’un dumping).

8.   Conclusion

(46)

L’enquête a montré que les exportateurs chinois et thaïlandais avaient poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la PER.

(47)

Ensemble, ces pays atteignent 99 000 tonnes de capacité disponible, soit beaucoup plus que la production communautaire totale pendant la PER (86 723 tonnes) et même plus que la consommation totale de l’Union européenne pendant la même période (79 813 tonnes).

(48)

La RPC disposant d’énormes capacités de production inutilisées et ayant déjà contourné les mesures, il est très probable qu’en cas d’abrogation de ces dernières, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient de manière substantielle leurs exportations en dumping du produit concerné à destination de la Communauté.

(49)

Pour ce qui est de la Thaïlande, il est fait observer que, vu le caractère attrayant du marché communautaire et la vocation exportatrice des sociétés thaïlandaises, ces dernières recommenceraient, selon toute probabilité, à exporter des quantités substantielles du produit concerné vers la Communauté à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures.

(50)

Il convient enfin de rappeler les pratiques de dumping par les producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais sur le marché américain et les mesures antidumping que les États-Unis ont prorogées en octobre 2005.

(51)

En résumé, il est plus que probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les importations dans la Communauté en provenance des pays concernés continueraient en quantités importantes et à des prix faisant l’objet d’un dumping.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(52)

L’industrie communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, se compose de trois producteurs communautaires au nom desquels la demande a été introduite et qui ont aussi été retenus dans l’échantillon, de même que six producteurs communautaires soutenant la demande. Sur cette base, l’industrie communautaire représente une proportion majeure, en l’espèce plus de 76 %, de la production communautaire totale.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Consommation sur le marché communautaire

(53)

La production communautaire totale a été déterminée sur la base des informations fournies par les neuf producteurs communautaires soutenant la plainte et du volume estimé de production des producteurs communautaires n’ayant pas coopéré figurant dans la demande.

(54)

L’enquête a révélé qu’une partie considérable des ventes des producteurs communautaires était destinée à des stockistes qui, à leur tour, exportent le produit concerné vers des pays tiers, ce qui veut dire que ces ventes ne sont pas destinées à la consommation sur le marché communautaire. L’enquête n’a pas permis de déterminer le volume des ventes à l’exportation de ces stockistes vers les marchés de pays tiers. La consommation communautaire apparente a donc été établie sur la base du volume de la production totale de la Communauté telle que définie plus haut, au considérant 53, et du volume total d’importation et d’exportation de la Communauté du produit concerné tirés des données d’Eurostat.

(55)

Sur cette base, au cours de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté de 28 %, passant de 62 317 tonnes en 2004 à 79 813 tonnes pendant la PER.

Tableau 1 —   Consommation communautaire

Consommation communautaire

2004

2005

2006

2007

PER

Tonnes

62 317

57 492

64 919

77 095

79 813

Indice (2004 = 100)

100

92

104

124

128

Variation annuelle

 

–8

12

20

4

Source: Eurostat, demande, réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

2.   Importations actuelles en provenance des pays concernés

a)   Volume et part de marché

(56)

Afin d’établir le volume total des importations du produit concerné en provenance de la RPC, il a été jugé approprié d’inclure les importations provenant des pays auxquels les mesures antidumping actuelles ont été étendues conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir, le Sri Lanka, l’Indonésie, les Philippines et Taïwan (voir les considérants 2 et 4 ci-dessus). Il a en effet été considéré que les importations en provenance de ces pays étaient en fait originaires de la RPC. Sur cette base, le volume total des importations d’accessoires de tuyauterie en provenance de la RPC et de Thaïlande a augmenté de 157 %, passant de 6 861 tonnes en 2004 à 17 605 tonnes pendant la PER. La part de marché de ces importations, exprimée en pourcentage de la consommation communautaire, est passée de 11 %, en 2004, à 22 % pendant la PER.

Tableau 2 —   Importations en provenance des pays concernés

Importations (tonnes)

2004

2005

2006

2007

PER

RPC, Sri Lanka, Indonésie, Philippines et Taïwan

6 083

6 705

10 621

15 326

16 004

Part de marché

10 %

12 %

16 %

20 %

20 %

Thaïlande

778

558

1 623

1 700

1 601

Part de marché

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Total des pays concernés

6 861

7 263

12 244

17 026

17 605

Part de marché

11 %

13 %

19 %

22 %

22 %

Source: Eurostat.

b)   Prix des importations et sous-cotation

(57)

En l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC et de Thaïlande, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des données d’Eurostat. Pour les raisons exposées au considérant 56 ci-dessus, le prix moyen à l’exportation en provenance de la RPC a également été déterminé sur la base des prix moyens à l’exportation en provenance du Sri Lanka, de l’Indonésie et des Philippines, c’est-à-dire les pays auxquels les mesures ont été étendues en raison des pratiques de contournement. Sur cette base, au cours de la période considérée, le prix moyen à l’exportation du produit concerné en provenance de la RPC, y compris le contournement, a augmenté de 17 %, passant de 997 EUR/tonne à 1 169 EUR/tonne, en provenance de la Thaïlande de 69 %, passant de 1 223 EUR/tonne à 2 067 EUR/tonne, et en provenance de Taïwan de 22 %, passant de 1 412 EUR/tonne à 1 718 EUR/tonne. Dans l’ensemble, le prix moyen du produit concerné en provenance des pays concernés, y compris Taïwan, a augmenté de 30 %, passant de 1 137 EUR en 2004 à 1 479 EUR pendant la PER. Au cours de la même période, le coût de production a considérablement augmenté en raison de la hausse du prix de la matière première de base, les tubes en acier.

(58)

Une comparaison des prix au niveau départ usine des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon avec les prix d’Eurostat dûment ajustés a montré une sous-cotation moyenne de 54,8 % pour la Chine, de 20 % pour la Thaïlande et de 33,5 % pour Taïwan.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(59)

Des mesures antidumping sont appliquées sur les importations provenant de la République de Corée et de Malaisie; les importations en provenance de ces pays ont diminué pour atteindre un niveau très bas au cours de la période considérée (à savoir moins de 1 % de la consommation communautaire), comme l’indique Eurostat.

(60)

Le volume total d’accessoires de tuyauterie importés de pays tiers autres que les pays mentionnés dans le considérant précédent est passé de 4 679 tonnes en 2004 à 10 563 tonnes à la fin de la PER, soit une augmentation de 126 %. La part de marché de ces importations est passée de 8 % à 13 % de la consommation communautaire, soit une augmentation de 76 % au cours de la période considérée.

Tableau 3 —   Importations et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

 

2004

2005

2006

2007

PER

Importations en provenance d’autres pays tiers (tonnes)

4 679

6 134

6 795

9 993

10 563

Indice (2004 = 100)

100

131

145

214

226

Part de marché

8 %

11 %

10 %

13 %

13 %

Indice (2004 = 100)

100

142

139

173

176

Source: Eurostat et informations sur le marché fournies par le requérant.


Tableau 4 —   Principales importations dans la Communauté

Principales importations en provenance d’autres pays tiers, en tonnes et par pays

2004

2005

2006

2007

PER

Israël

78

945

1 231

2 455

3 293

Turquie

650

506

467

1 991

2 138

Viêt Nam

767

695

1 225

1 748

2 134

Inde

1 537

1 763

1 553

1 703

1 065

Source: Eurostat et informations sur le marché fournies par le requérant.

4.   Situation économique de l’industrie communautaire

4.1.   Remarques préliminaires

(61)

Les tendances suivies par les indicateurs économiques tels que la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, l’emploi, la productivité, les ventes, la part de marché et la croissance ont été évaluées sur la base des informations observées au niveau de la production communautaire totale et les tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, la capacité de mobiliser des capitaux et des investissements, les stocks, le retour sur investissement et les salaires l’ont été sur la base des informations vérifiées fournies dans les réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

4.2.   Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

a)   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(62)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, tandis que les capacités de production ont augmenté de 5 %. Au cours de la même période, l’utilisation des capacités a légèrement augmenté. Cependant, cette évolution doit être vue dans le contexte d’un accroissement de 28 % de la consommation communautaire.

Tableau 5 —   Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2004

2005

2006

2007

PER

Volume de production, en tonnes

80 044

73 049

82 950

85 536

86 723

Capacités de production, en tonnes

154 840

155 740

160 890

162 910

163 210

Utilisation des capacités (%)

52

47

52

53

53

Source: Eurostat, demande, réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

b)   Emploi et productivité

(63)

Le niveau de l’emploi au sein de l’industrie communautaire est resté relativement stable, sauf en 2005, affichant une diminution de 1 % au cours de la période considérée. La productivité, mesurée en tonnes produites par personne occupée, a augmenté de 9 %.

Tableau 6 —   Emploi et productivité

 

2004

2005

2006

2007

PER

Emploi (produit concerné)

1 297

1 073

1 268

1 289

1 287

Productivité (en tonnes, par salarié)

62

68

65

66

67

c)   Volume des ventes et part de marché

(64)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a augmenté de 4 %, passant de 59 399 tonnes en 2004 à 61 991 tonnes pendant la PER. La part de marché de l’industrie communautaire a cependant diminué constamment tout au long de la période considérée. La part de marché de l’industrie communautaire a donc régressé de 21 %. Comme il a été expliqué plus haut, une partie considérable de la production communautaire est vendue à l’exportation par l’intermédiaire de stockistes. La part de marché a donc été exprimée comme la proportion de la production communautaire totale moins les exportations totales dans la consommation communautaire apparente.

Tableau 7 —   Volume des ventes et part de marché

 

2004

2005

2006

2007

PER

Volume des ventes dans l’Union européenne à des clients indépendants, en tonnes

59 399

51 461

57 299

60 193

61 991

Part de marché

81 %

77 %

71 %

65 %

65 %

Indice (2004 = 100)

100

94

87

80

79

d)   Croissance

(65)

Alors que la consommation communautaire s’est accrue de 28 % entre 2004 et la PER, une diminution d’environ 21 % de la part de marché de l’industrie communautaire et la hausse concomitante des importations des pays concernés montrent que l’industrie communautaire n’a pas pu participer à la croissance du marché.

e)   Importance de la marge de dumping

(66)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’incidence de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable.

f)   Redressement à la suite des pratiques de dumping antérieures

(67)

Comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, de 2004 à début 2008, la situation financière de l’industrie communautaire s’est partiellement remise des effets préjudiciables des importations en dumping originaires des pays concernés.

4.3.   Données relatives uniquement à l’échantillon de producteurs communautaires

a)   Stocks

(68)

Les stocks ont progressé de 3 % pendant toute la période considérée. Les niveaux des stocks étaient largement plus élevés en 2007, ce qui s’explique par la hausse des prix des tubes en acier qui ont amené les sociétés à constituer des stocks plus importants.

Tableau 8 —   Stocks

Stocks de clôture en volume

2004

2005

2006

2007

PER

Tonnes

7 449

7 206

7 580

8 510

7 703

Source: réponses vérifiées des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon au questionnaire.

b)   Prix de vente moyen

(69)

Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon sur le marché de la Communauté a augmenté progressivement. Entre 2004 et la PER, sa hausse totale s’est établie à 57 %. Elle s’explique en partie par l’augmentation du prix de la principale matière première, les tubes en acier, et en partie par le fait que deux producteurs communautaires ont revu leur gamme de production pour se concentrer sur des types spéciaux plus onéreux.

Tableau 9 —   Prix de vente moyen

Prix de vente

2004

2005

2006

2007

PER

EUR/tonne

1 779

2 128

2 482

2 738

2 790

Indice (2004 = 100)

100

120

139

154

157

Source: réponses vérifiées des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon au questionnaire.

c)   Coût moyen de production

(70)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de production a également augmenté progressivement, principalement en raison de la hausse du prix des tubes en acier. Le coût moyen de production a augmenté de 48 %, passant de 1 628 EUR/tonne à 2 401 EUR/tonne pendant la PER.

Tableau 10 —   Coût moyen de production

Coût unitaire

2004

2005

2006

2007

PER

EUR/tonne

1 628

2 059

1 998

2 040

2 401

Indice (2004 = 100)

100

127

123

125

148

Source: réponses vérifiées des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon au questionnaire.

d)   Rentabilité et flux de liquidités

(71)

La rentabilité des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon a connu une évolution positive, correspondant à l’augmentation des prix de vente. Malgré d’importants problèmes, en 2004 et en 2005, la rentabilité globale a atteint 9,1 % pendant la PER. Cela est dû en partie au passage à la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée au cours de la période considérée.

(72)

Le flux de liquidité a connu de fortes variations entre 2004 et 2006, puis des augmentations très importantes et progressives jusqu’à la fin de la période considérée.

Tableau 11 —   Rentabilité et flux de liquidités

 

2004

2005

2006

2007

PER

Rentabilité

1,8 %

1,2 %

7,2 %

10,6 %

9,1 %

Indice (2004 = 100)

100

70

403

598

514

Flux de liquidités (en milliers EUR)

3 320

1 425

7 577

10 100

12 308

Indice (2004 = 100)

100

43

228

304

371

Source: réponses vérifiées des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon au questionnaire.

e)   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(73)

Les investissements des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ont augmenté de 115 % au cours de la période considérée. Les investissements ont surtout concerné les machines et la constitution de capacités logistiques mieux adaptées afin d’accroître la productivité.

(74)

Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes pour le produit concerné par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a augmenté considérablement au cours de la période, suivant la même évolution que la rentabilité.

(75)

Aucun élément de preuve indiquant une diminution ou une augmentation de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n’a été transmis à la Commission.

Tableau 12 —   Investissements et rendement des investissements

 

2004

2005

2006

2007

PER

Investissements (en milliers EUR)

2 567

4 448

3 930

4 986

5 524

Indice (2004 = 100)

100

173

153

194

215

Rendement des investissements

4 %

2 %

29 %

44 %

38 %

Source: réponses vérifiées des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon au questionnaire.

5.   Conclusion concernant la situation de l’industrie communautaire

(76)

Les mesures antidumping ont eu un effet positif sur la situation des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs depuis 2004, au cours d’un cycle économique favorable. L’industrie communautaire a augmenté le volume de ses ventes et ses prix. Les indicateurs de préjudice, tels que la production, les capacités de production, la rentabilité, les investissements, le rendement des investissements et la productivité ont aussi affiché une évolution positive. L’accroissement des investissements destinés à améliorer les installations de fabrication a eu un impact direct sur la rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon, malgré des pertes significatives en termes de parts de marché.

(77)

Toutefois, il convient de rappeler que les producteurs communautaires sont tenus de maintenir un certain niveau de production et de volumes de vente pour absorber les coûts fixes. Les accessoires de tuyauterie sont fabriqués à l’aide de machines sur mesure et spécialisées, constituant un facteur de coût important. Les sociétés faisant partie de l’échantillon ont utilisé environ 50 % de leurs capacités pendant la période considérée et n’ont pas été en mesure d’en augmenter considérablement l’utilisation. La rentabilité reste donc fragile en cas de diminution de la production.

(78)

Malgré l’évolution positive décrite plus haut, l’industrie communautaire a perdu des parts de marché pendant la période considérée, passant de 81 %, en 2004, à 65 % pendant la PER. Après une sévère diminution du volume des ventes, les producteurs communautaires ont pu regagner le niveau de volume des ventes atteint en 2004, alors que la consommation communautaire totale a augmenté de 28 % au cours de la même période. Il est clair que l’industrie communautaire n’a pas réussi à tirer parti de la croissance significative de la consommation observée dans la Communauté. Certaines des évolutions positives constatées s’expliquent en partie par la disparition d’un important producteur britannique dont les activités ont été reprises par deux des sociétés à l’origine de la demande.

(79)

Il peut néanmoins être conclu de ce qui précède que l’introduction des mesures à l’encontre de la RPC et de la Thaïlande a eu un impact positif sur la situation financière de l’industrie communautaire, qui a pu retrouver une certaine rentabilité. Il reste que, si l’industrie communautaire a pu légèrement augmenter sa production et le volume de ses ventes, des parts de marché ont été perdues quand la demande sur le marché communautaire a augmenté de façon significative. Cela montre qu’en dépit des investissements réalisés dans des installations de production plus modernes, la situation de l’industrie communautaire reste fragile et dépend dans une large mesure, d’une part, de niveaux de prix suffisants et, d’autre part, de volumes de production suffisants permettant d’absorber des coûts fixes élevés.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(80)

Afin d’évaluer l’effet probable de l’expiration des mesures en vigueur, les éléments suivants ont été pris en compte.

(81)

La pression sur les prix sur le marché communautaire reste très élevée en raison des importantes marges de sous-cotation constatées pendant la PER. Alors que le coût de fabrication des producteurs communautaires a augmenté de 48 % au cours de la période (en raison principalement de la hausse du prix de la matière première de base, les tubes en acier), le prix moyen des importations en provenance des pays concernés n’a augmenté que de 30 %.

(82)

Par conséquent, les importations en provenance des pays concernés, ainsi que leurs parts de marché, se sont inscrites en hausse constante au cours de la période considérée. Cela prouve que la plus grande partie de la perte de parts de marché de l’industrie communautaire a été absorbée par les importations en provenance des pays concernés, à des prix faisant l’objet d’un dumping, avec une sous-cotation des prix importante par rapport aux prix de vente de l’industrie communautaire, malgré les mesures antidumping en vigueur.

(83)

En outre, ainsi qu’il ressort des considérants 40 et 36, les capacités de production disponibles dans les pays concernés sont beaucoup plus importantes que la production communautaire totale pendant la PER ou encore que la consommation communautaire totale pendant la même période. Il est dès lors probable qu’en cas d’abrogation des mesures, d’importantes quantités des produits fabriqués dans ces pays arriveraient sur le marché de la Communauté. Les droits antidumping élevés pratiqués sur d’autres marchés d’exportation potentiels sont de nature à rendre l’accès au marché communautaire plus facile. Les tentatives répétées de contournement de la part des producteurs-exportateurs des pays concernés confirment leur intérêt marqué pour le marché communautaire.

(84)

Si l’on considère le comportement antérieur et actuel des producteurs-exportateurs des pays concernés, il est à craindre que les importations se fassent à bas pris, avec une sous-cotation des prix importante par rapport aux prix de vente de l’industrie communautaire. Les importations à bas prix auraient certainement des conséquences négatives sur l’industrie communautaire qui commençait à se remettre puisque les prix ont pu être maintenus à un certain niveau, mais qui reste vulnérable face à des importations massives à des prix bas et faisant l’objet d’un dumping.

(85)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il est notamment probable que le niveau des prix dans la Communauté baissera, faisant baisser avec lui les niveaux de rentabilité des producteurs communautaires, ce qui, sans mettre en péril les investissements consentis depuis 2004, n’en permettrait pas de nouveaux. Cela entraînerait inévitablement une importante diminution de l’emploi dans l’industrie communautaire. Le contexte actuel de récession économique amplifie la probabilité d’une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(86)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou pas à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(87)

Afin d’évaluer l’incidence probable de la prorogation ou de l’abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus. La Commission a envoyé des questionnaires d’échantillonnage à soixante-deux importateurs du produit concerné. Elle a reçu neuf réponses. La Commission a retenu un échantillon de quatre sociétés, parmi lesquelles trois ont transmis les réponses complètes au questionnaire. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des utilisateurs.

(88)

Il convient de rappeler que l’enquête précédente avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(89)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation du dumping et la probabilité de réapparition de celui-ci, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en l’espèce.

2.   Intérêts de l’industrie communautaire

(90)

L’industrie communautaire a prouvé qu’elle était structurellement viable, comme l’atteste l’évolution positive de sa situation économique au moment du rétablissement d’une concurrence effective après l’institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. En réalité, les efforts consentis par l’industrie communautaire en vue de rationaliser sa production et de renforcer sa compétitivité lui ont permis de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable au cours des deux dernières années de la période considérée. De même, la rentabilité des exportations de l’industrie communautaire a été positive, ce qui montre combien elle est compétitive sur le marché de pays tiers (les exportations des producteurs inclus dans l’échantillon ont augmenté de 21 % au cours de la période considérée).

(91)

Pour les raisons exposées au considérant 77, l’industrie communautaire doit produire un certain volume de produits standard pour réaliser des économies d’échelle et rester compétitive. Les produits standard entrent dès lors en concurrence directe avec les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande. L’introduction sur le marché de produits dont les prix font l’objet de dumping aurait pour effet de faire diminuer les économies d’échelle et, partant, la rentabilité des activités dans la Communauté. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie communautaire continue à bénéficier des mesures actuellement en vigueur. Si ces dernières venaient à être abrogées, il est probable que l’industrie communautaire subirait un préjudice important.

3.   Intérêt des importateurs/négociants

(92)

Aucun des importateurs ayant coopéré n’a importé le produit concerné de RPC ou de Thaïlande, mais seulement de Taïwan. L’enquête n’a apporté aucune preuve que les mesures en vigueur les avaient affectés sensiblement. Comme le montre la part de marché significative (13 %) détenue par les autres pays tiers, il est évident que les importateurs ont trouvé d’autres sources d’approvisionnement, ce qui prouve que les conditions de concurrence sur le marché communautaire sont équitables.

(93)

Pour ce qui concerne Taïwan, et comme il est exposé aux considérants 98 à 105 ci-après, l’actuelle exemption accordée à deux producteurs-exportateurs a été réévaluée en raison d’allégations de pratiques de contournement. Les importateurs sont convaincus de pouvoir trouver d’autres sources d’approvisionnement si l’exemption accordée à ces sociétés était abrogée. Le maintien des mesures n’aura donc pas d’effet négatif important sur les importateurs en raison de l’existence d’autres canaux d’approvisionnement. Il convient toutefois de noter que des problèmes sont susceptibles de se poser pour le marché de niche des produits standard britanniques où les sources d’approvisionnement connues se limitent à un fabricant européen et à un fabricant taïwanais. Cet effet devrait néanmoins n’être ressenti que sur le court terme, jusqu’à l’émergence de nouvelles sources.

(94)

Il est donc conclu que la situation économique des importateurs du produit concerné n’a pas été sensiblement affectée par l’institution des mesures antidumping actuellement en vigueur, ce que confirme le fait que les importateurs ont continué à vendre le produit concerné en quantités importantes, augmentant même le volume importé pendant la période considérée. Pour les mêmes raisons, il est aussi peu probable que le maintien de ces mesures entraîne sa détérioration à l’avenir.

4.   Intérêt des utilisateurs

(95)

Les principaux utilisateurs du produit concerné sont l’industrie pétrochimique et la construction. La Commission a envoyé des questionnaires à neuf utilisateurs. Aucun utilisateur n’a coopéré ni ne s’est fait connaître dans le cadre de l’enquête actuelle. Leur absence de coopération semble confirmer que les accessoires de tuyauterie représentent une très petite part de leurs coûts de production totaux et que les mesures en vigueur ne semblent pas leur avoir occasionné la moindre perte de compétitivité.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(96)

L’enquête a montré que les mesures antidumping existantes avaient permis à l’industrie communautaire de recouvrer sa rentabilité, malgré d’importantes pertes de parts de marché dues à la continuation des importations en dumping. L’expiration des mesures mettrait en péril ce processus et pourrait conduire à la disparition de l’industrie communautaire.

(97)

Par ailleurs, il est apparu que les mesures en vigueur n’ont pas eu dans le passé d’effet négatif important sur la situation économique et financière des utilisateurs et des importateurs. Par conséquent, il est conclu qu’il n’y a aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE CONCERNANT LES SOCIÉTÉS TAÏWANAISES AUXQUELLES L’EXEMPTION A ÉTÉ ACCORDÉE

1.   Contexte

(98)

En 2000, le règlement (CE) no 763/2000 a étendu le droit antidumping institué sur les importations originaires de la RPC aux importations expédiées de Taïwan de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à l’exception de ceux fabriqués et exportés par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd (ci-après dénommée «Chup Hsin»), Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (ci-après dénommée «Nian Hong») et Rigid Industries Co., Ltd (Kaohsiung, Taïwan) car il avait été constaté que ces entreprises n’avaient pas contourné les mesures.

(99)

Le présent réexamen intermédiaire partiel a été limité au réexamen de la non-extension des droits aux sociétés Chup Hsin et Nian Hong.

(100)

Les deux sociétés ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire de la Commission et en acceptant une visite de vérification sur place.

(101)

En réponse au document d’information finale, une société a déclaré que l’ouverture de l’enquête actuelle ne se justifiait pas. En l’occurrence, la société a indiqué que, puisqu’elle avait été exemptée de l’extension des droits en 2000, aucune mesure en vigueur à son encontre n’avait à être réexaminée. Elle a invoqué à cet égard le rapport rédigé par l’organe d’appel de l’OMC dans le cadre de l’affaire Mexique – Viande de bœuf et riz. Ce rapport interprète l’article 5.8 de l’accord antidumping comme s’appliquant aux nouvelles enquêtes concernant des exportateurs pour lesquels une marge de minimis a été établie. L’article 5.8 fait en effet explicitement référence à une «demande présentée au titre de l’article 5.1». Dans le cas présent, Chup Hsin et les deux autres sociétés faisaient toutefois l’objet d’une enquête de contournement ouverte conformément à l’article 13 du règlement de base, et non d’une nouvelle enquête antidumping. En effet, en 2000, il a été constaté que les importations en provenance de Taïwan contournaient les mesures instituées à l’encontre de la RPC, à l’exception de trois sociétés, en raison du fait qu’elles n’importaient pas le produit concerné en provenance de la RPC à cette époque. Le règlement de base n’exclut pas la possibilité de réexaminer une telle exemption à tout moment s’il existe une preuve de contournement. C’est pourquoi l’ouverture du présent réexamen intermédiaire était justifiée et juridiquement fondée. L’allégation de la société a par conséquent été rejetée.

(102)

La non-extension des droits ayant été établie sur la base des conclusions de l’enquête de contournement initiale, le présent réexamen a cherché à déterminer si ces conclusions étaient toujours valables. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les conditions de contournement étaient réunies.

2.   Modification de la configuration des échanges

(103)

En ce qui concerne Nian Hong, il a été constaté que la société importait des accessoires de tuyauterie de tout type (coudes, réducteurs, chapeaux d’obturation et pièces en T) en provenance de la RPC. La société a fait valoir que ces importations n’étaient pas le produit concerné mais des produits semi-finis. Les résultats de l’enquête n’ont pas permis de confirmer cet argument. De plus, il a été établi que l’apport de Nian Hong à ces produits se limitait à la taille, à l’apposition du logo de la société et à l’emballage, soit moins de 10 % du coût total de production. En outre, la déclaration douanière taïwanaise d’importation en provenance de la RPC mentionnait le code NC du produit concerné (7307 93), c’est-à-dire le produit fini.

(104)

En ce qui concerne Chup Hsin, les réponses au questionnaire n’indiquaient aucun achat ni aucune revente correspondante d’accessoires de tuyauterie originaires de Chine. Seule la visite de vérification sur place a permis de déterminer que la société importait des accessoires de tuyauterie en provenance de la RPC. Il est ressorti des éléments de preuve recueillis que ces importations se faisaient par l’intermédiaire d’une société japonaise. Après la visite de vérification, la société a déclaré que tous les accessoires de tuyauterie importés de Chine étaient vendus sur le marché intérieur taïwanais. La société a transmis des données révisées pour certains tableaux des réponses au questionnaire. Toutefois, le fait que les informations relatives aux importations en provenance de la RPC aient été omises a été considéré comme trompeur au sens de l’article 18 du règlement de base et jette de sérieux doutes sur la fiabilité des informations transmises tant avant qu’après la visite de vérification.

(105)

Ainsi qu’il a été dit plus avant, les motifs justifiant l’exemption initiale accordée à Chup Hsin et Nian Hong étaient que les deux sociétés n’achetaient, à cette époque, aucun accessoire de tuyauterie en provenance de la RPC, ce qui n’est plus le cas. Au vu des pratiques de contournement, la modification de la configuration des échanges est établie puisque les produits originaires de la RPC sont désormais expédiés depuis Taïwan par les deux sociétés susmentionnées aussi.

3.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(106)

Pour aucune des deux sociétés, les pratiques de contournement des produits chinois importés n’ont pas d’autre motivation ou justification économique suffisante que le contournement des mesures antidumping.

(107)

Dans le cas de Nian Hong, les produits n’ont été que légèrement modifiés et la valeur ajoutée est donc très faible.

(108)

En ce qui concerne Chup Hsin, le fait que la société ait omis de déclarer ses importations du produit chinois dans ses réponses au questionnaire a été considéré comme trompeur d’une part et, d’autre part, une indication selon laquelle elle avait conscience de contourner les mesures instituées pour les accessoires de tuyauterie originaires de la RPC. En outre, l’enquête a établi, sur la base des éléments de preuve fournis par les deux sociétés, qu’il était possible d’importer des marchandises à Taïwan en provenance d’un pays tiers et de les réexporter sous le couvert d’un certificat d’origine taïwanais sans qu’elles aient subi une transformation substantielle.

4.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantité de produits similaires

(109)

Sur la base des données d’Eurostat, les exportations totales en provenance de Taïwan vers la Communauté ont augmenté de 209 %, passant de 2 372 tonnes, en 2003, à 7 335 tonnes pendant la PER. Si le volume des exportations est resté relativement stable entre 2003 et 2005, il a augmenté massivement à partir de 2006 jusqu’à la fin de la PER. Les deux sociétés taïwanaises, responsables à elles seules de la quasi-totalité des exportations taïwanaises du produit concerné à destination de l’Union européenne pendant la PER, ont accru leurs exportations vers l’Union européenne de 206 % entre 2005 et la PER.

(110)

Le volume des importations concernées a représenté 9 % de la consommation communautaire, ce qui est jugé considérable. Il est donc évident que la modification notable des flux d’échanges a compromis les effets correctifs des mesures en ce qui concerne les quantités importées sur le marché de la Communauté.

(111)

S’agissant des prix des produits expédiés de Taïwan, les données d’Eurostat montrent que, pendant la PER, les prix moyens à l’exportation des importations à partir de Taïwan s’établissaient à 1 718 EUR/tonne, soit largement moins que les prix de l’industrie communautaire (– 33,5 %). Une comparaison des prix au niveau départ usine des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon avec les prix à l’exportation vérifiés pour Chup Hsin et Nian Hong a montré une sous-cotation moyenne de respectivement 86,6 % et 71 %, correspondant à la différence en pourcentage entre les prix à l’exportation pratiqués par ces sociétés et le niveau de prix non préjudiciable de l’industrie communautaire. Les effets correctifs du droit antidumping institué sont donc compromis en termes de prix.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et l’augmentation sensible des importations à très bas prix en provenance de Taïwan ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping, tant en termes de quantités que de prix du produit similaire.

5.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(113)

Pour déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas du produit concerné exporté vers la Communauté par les deux sociétés taïwanaises pendant la période d’enquête, les prix à l’exportation ont été fondés sur les propres données des sociétés.

(114)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l’exportation ont été comparés avec la valeur normale établie précédemment pour le produit similaire. Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, en 2003, il avait été constaté que la Thaïlande convenait comme pays analogue à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC.

(115)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base au titre des coûts de transport et de crédit, sur la base des informations recueillies au cours des visites de vérification sur place.

(116)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente enquête de réexamen, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations d’accessoires de tuyauterie par les deux sociétés taïwanaises. Les marges de dumping constatées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, étaient de 56,09 % pour Chup Hsin et de 44,77 % pour Nian Hong.

6.   Conclusion relative au réexamen des exemptions de l’extension des mesures aux importations en provenance de Taïwan

(117)

En considération du contournement établi plus haut et conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC doivent être étendues aux importations du même produit expédié par Chup Hsin et Nian Hong.

7.   Caractère durable du changement de circonstances

(118)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(119)

En ce qui concerne Nian Hong, l’enquête a révélé que la société n’avait pas de production propre depuis quelques années et que toutes les exportations vers la Communauté en provenance de cette société ont été des accessoires de tuyauterie importés de la RPC. Dans la mesure où la production propre a cessé depuis plusieurs années déjà, il n’y a aucune raison de contester le caractère durable de la situation.

(120)

En ce qui concerne Chup Hsin, comme exposé au considérant 104 ci-dessus, les informations transmises ont été considérées comme peu fiables. Le fait que la société n’ait pas mentionné les produits qu’elle avait importés de Chine dans sa réponse au questionnaire de la Commission est considéré comme une indication qu’elle était consciente du contournement et qu’elle n’a pas l’intention de cesser cette pratique dans le futur.

(121)

Dans ces conditions, les conclusions de la PER peuvent être considérées comme durables. En conclusion et conformément à l’article 11, paragraphe 3, étant donné les pratiques de contournement avérées des deux producteurs-exportateurs à Taïwan, à savoir Chup Hsin et Nian Hong, il convient d’annuler ces exemptions de l’extension des mesures.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(122)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures existantes et d’abroger l’exemption de l’extension des mesures aux importations du produit concerné fabriqué par Chup Hsin et Nian Hong. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(123)

Après l’information susmentionnée, l’un des producteurs-exportateurs auquel l’exemption a été retirée a proposé une offre d’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(124)

Cette offre a été examinée et il s’est avéré que l’offre formelle avait été faite après la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées, sans justification suffisante du retard. Selon les allégations de la société, l’offre reposait sur le volume des exportations au cours de la PER en se limitant à la propre production de la société et à la production fournie par un sous-traitant à Taïwan, qui ne seraient soumises à aucun droit antidumping jusqu’à un certain plafond quantitatif.

(125)

Étant donné toutefois que, lors de l’enquête sur place, la société n’a pas été en mesure de prouver la proportion de ses ventes d’origine taïwanaise et celle importée de la RPC, l’argument de la société selon lequel les chiffres d’exportation pouvaient être vérifiés dans les bases de données appropriées n’a pas été jugé valable, puisque les exportations vers la Communauté pouvaient inclure des produits originaires de la RPC. De plus, le fait que la société a omis de déclarer ses importations en provenance de la RPC pendant la PER a été considéré comme trompeur au sens de l’article 18 du règlement de base et jette de sérieux doutes sur la fiabilité des informations transmises par la société tant avant qu’après la visite de vérification.

(126)

Pour les raisons exposées ci-dessus, l’engagement proposé par le producteur-exportateur concerné n’a pas pu être accepté.

(127)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la RPC et de Thaïlande ou expédiés de Taïwan institués par le règlement (CE) no 964/2003.

(128)

Par conséquent, il y a lieu de maintenir également l’extension des mesures frappant le produit concerné originaire de la RPC aux importations du même produit expédié d’Indonésie [règlement (CE) no 2052/2004], du Sri Lanka [règlement (CE) no 2053/2004] et des Philippines [règlement (CE) no 655/2006], qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(129)

Il convient d’abroger l’exemption de certains accessoires de tuyauterie fabriqués par Chup Hsin et Nian Hong de l’extension des mesures antidumping. En conséquence, ces sociétés seront soumises au même droit que les producteurs de la RPC conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095 et 7307999098).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Pays

Société

Taux du droit (en %)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

58,6

Thaïlande

Awaji Materia (Thaïlande) Co. Ltd Samutprakarn

7,4

8850

 

Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn

0

A118

 

Toutes les autres sociétés

58,9

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er sur les importations originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Taïwan (codes TARIC: 7307931191, 7307931991, 7307993092 et 7307999092; code additionnel TARIC A999), d’Indonésie (codes TARIC: 7307931193, 7307931993, 7307993093 et 7307999093), du Sri Lanka (codes TARIC: 7307931194, 7307931994, 7307993094 et 7307999094) et des Philippines (codes TARIC: 7307931195, 7307931995, 7307993095 et 7307999095), qu’ils aient ou non été déclarés originaires respectivement de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, à l’exception de ceux produits par Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A099). L’exemption de l’extension du droit aux importations des mêmes accessoires fabriqués par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A098) et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A100) est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3)  JO L 94 du 14.4.2000, p. 1.

(4)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.

(5)  Auparavant Awaji Sangyo Co. Ltd, voir JO C 152 du 6.7.2007, p. 16.

(6)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.

(7)  JO L 275 du 25.8.2004, p. 1.

(8)  JO L 355 du 1.12.2004, p. 4.

(9)  JO L 355 du 1.12.2004, p. 9.

(10)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 1.

(11)  JO L 275 du 16.10.2008, p. 18.

(12)  JO C 238 du 10.10.2007, p. 20.

(13)  JO C 138 du 5.6.2008, p. 42.