25.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 221/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 768/2009 DU CONSEIL
du 17 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, du Viêt Nam
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 1890/2005 du 14 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leur parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, et clôturant la procédure relative aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, du Viêt Nam. Le règlement est dénommé ci-après «le règlement initial», l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vertu du règlement initial étant dénommée ci-après «l’enquête initiale». |
2. Demande de réexamen
(2) |
Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après «le présent réexamen») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été introduite par la société Header Plan Co., Ltd, un producteur-exportateur vietnamien d’éléments de fixation en acier inoxydable (ci-après «le requérant» ou «HPV»). La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant. |
(3) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a notamment fourni des éléments de preuve dont il ressort, à première vue, qu’il satisfait aux critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un traitement individuel. En outre, en l’absence de ventes sur le marché intérieur, la comparaison de ses coûts de production et de ses prix à l’exportation vers la Communauté a fait apparaître une marge de dumping nettement inférieure au niveau actuel de la mesure en vigueur. |
3. Enquête
(4) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait, à première vue, suffisamment d’éléments de preuve, la Commission a annoncé, le 13 août 2008, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(5) |
Le réexamen devait porter uniquement sur le dumping en ce qui concerne le requérant. L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après «la période d’enquête de réexamen»). |
(6) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(7) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(8) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel, ainsi qu’un questionnaire, et a reçu les réponses dans les délais fixés à cette fin. |
(9) |
La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des données jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux du requérant et de sa société liée:
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(10) |
Afin de pouvoir, si nécessaire, établir certains éléments (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, d’une part, et marge bénéficiaire, d’autre part) de la valeur normale, comme l’expliquent les considérants 22 à 25, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes en vue d’établir lesdits éléments sur la base de données d’un autre pays, en l’occurrence Taïwan:
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B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(11) |
Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui était l’objet de l’enquête initiale, à savoir certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties (ci-après «le produit concerné»), actuellement classés sous les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70. Il existe de nombreux types d’éléments de fixation (les plus courants étant les boulons et les vis), chacun étant défini par ses propres caractéristiques physiques et techniques ainsi que par la qualité de l’acier inoxydable utilisé dans sa fabrication. |
2. Produit similaire
(12) |
L’enquête a révélé que le requérant n’avait pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur vietnamien. Elle a également établi que les éléments de fixation produits et vendus sur le marché intérieur taïwanais et ceux exportés vers la Communauté en provenance du Viêt Nam présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et étaient destinés aux mêmes usages. Il est dès lors conclu qu’ils constituent tous des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne le requérant, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. |
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(13) |
Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance du Viêt Nam, la valeur normale est déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs ayant démontré qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). |
(14) |
Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:
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(15) |
Le requérant a demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a introduit un formulaire de demande pour les producteurs-exportateurs. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans ce formulaire de demande. |
(16) |
La présente enquête a permis de constater que la situation du requérant avait changé depuis l’enquête initiale. Il a été établi que le requérant remplissait désormais les cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En particulier, il a été constaté que les raisons qui avaient motivé le refus dudit statut dans le cadre de l’enquête initiale n’étaient plus de mise, et aucune autre circonstance susceptible d’entraîner le refus de la nouvelle demande n’a été observée. Par conséquent, il a été décidé, après consultation du comité consultatif, d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au requérant. |
(17) |
Le requérant et l’industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. |
(18) |
L’industrie communautaire a contesté ces conclusions en invoquant un risque de contournement des mesures par l’acheminement des exportations en provenance de Taïwan via le Viêt Nam. |
(19) |
Il convient tout d’abord de noter qu’il n’y a pas de corrélation entre l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le risque de contournement des mesures via Taïwan, un tel contournement n’étant pas non plus exclu même si la société n’obtient pas le statut en question. Ensuite, l’industrie communautaire n’a pas avancé d’éléments de preuve essentiels à l’appui de ses allégations. Enfin, il convient de souligner que l’industrie communautaire n’a pas contesté la conclusion exposée plus haut, à savoir que le requérant remplit les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qui sont les seuls critères valables pour déterminer si une société remplit, ou non, les conditions prescrites pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Les allégations de l’industrie communautaire ont dès lors dû être rejetées. |
2. Dumping
2.1. Valeur normale
(20) |
Le requérant n’a pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur vietnamien. Lorsque le prix des ventes intérieures ne peut être utilisé pour établir la valeur normale, une autre méthode doit être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, en lieu et place, une valeur normale construite selon les modalités décrites ci-après. |
(21) |
La valeur normale a été construite en majorant les coûts de fabrication du requérant d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et d’autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. |
(22) |
En l’absence de ventes intérieures du produit concerné ou d’un produit appartenant à la même catégorie générale et puisque l’enquête était limitée à une seule société, les chiffres des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire n’ont pas pu être calculés selon les méthodes décrites à l’article 2, paragraphe 6, points a) et b), du règlement de base. Il a donc fallu recourir à une autre méthode raisonnable fondée sur l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(23) |
Au cas où le requérant obtiendrait le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, l’avis d’ouverture prévoyait, en son point 5 d), la possibilité d’utiliser également les conclusions concernant la valeur normale établie pour un pays à économie de marché approprié, par exemple en vue de remplacer les éléments de coûts ou de prix vietnamiens non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises n’étaient pas disponibles au Viêt Nam. Il a été jugé raisonnable d’utiliser les chiffres des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, pour les producteurs-exportateurs du produit similaire d’un autre pays, en l’occurrence de Taïwan, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. |
(24) |
Il a été constaté que les ventes intérieures des producteurs taïwanais avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Par conséquent, les chiffres des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, ont été calculés en fonction de la part qu’ils représentent dans le chiffre d’affaires total pour chaque type de produit. |
(25) |
La moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire pour ces sociétés taïwanaises a été ajoutée aux coûts de fabrication du requérant en vue d’établir la valeur normale construite. |
2.2. Prix à l’exportation
(26) |
Les ventes du produit concerné à destination de la Communauté intervenues durant la période d’enquête ont toutes été effectuées par une société liée établie à Taïwan. Les prix à l’exportation ont été déterminés selon les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen. |
2.3. Comparaison
(27) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
(28) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été effectués au titre des différences relatives au transport, au conditionnement, au coût du crédit, aux frais bancaires, aux commissions, aux remises et au coût des assurances. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
2.4. Marge de dumping
(29) |
La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. |
(30) |
Cette comparaison a révélé l’absence de dumping. |
3. Caractère durable des circonstances observées durant la période d’enquête de réexamen
(31) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping avait été déterminée avaient changé et si ces changements présentaient un caractère durable. |
(32) |
Tout d’abord, il y a lieu de noter que le requérant a été en mesure de prouver que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait lui être accordé et qu’il remplissait donc les conditions requises pour se voir attribuer une marge de dumping individuelle. Rien ne permettait de conclure que la situation était susceptible de changer dans un avenir proche. |
(33) |
Il n’a pas été relevé de différences significatives entre le prix du produit concerné facturé à la Communauté et celui facturé aux pays tiers, des tendances semblables ayant été observées entre 2005 et la période d’enquête. |
(34) |
L’enquête a démontré que le comportement du requérant, y compris les circonstances ayant conduit à l’ouverture du présent réexamen, ne devrait pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à modifier les conclusions du présent réexamen. Cela laisse donc à penser que les changements en question ont un caractère durable et que les conclusions du réexamen seront valables longtemps. |
D. MODIFICATION DES MESURES
(35) |
Puisqu’il n’a pas été constaté de pratiques de dumping et que les nouvelles circonstances présentent un caractère durable, il a été estimé que le maintien de la mesure frappant les importations du requérant n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il convient, par conséquent, d’abroger les mesures instituées par le règlement (CE) no 1890/2005 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable originaires du Viêt Nam en ce qui concerne la société HPV, en modifiant ledit règlement en conséquence. |
(36) |
Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations en vertu desquels il était envisagé de proposer l’abrogation des mesures en question. La Commission n’a reçu aucune observation justifiant de revoir les conclusions précitées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1890/2005, la partie du tableau concernant le droit antidumping définitif applicable aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires du Viêt Nam est remplacée par les lignes suivantes:
Pays |
Producteur-exportateur |
Taux de droit (en %) |
Code additionnel TARIC |
«Viêt Nam |
Header Plan Co. Ltd |
0 |
A958 |
Toutes les autres sociétés |
7,7 |
A999» |
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.
(3) JO C 206 du 13.8.2008, p. 12.