6.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/15


RÈGLEMENT (CE) N o 710/2009 DE LA COMMISSION

du 5 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 11, son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1 et paragraphe 3, points a) et c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 1, son article 28, paragraphe 6, son article 38, points a), b) et c), et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son titre III, les conditions de base applicables à la production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines. Il convient d’établir les modalités de mise en œuvre de ces exigences au travers de modifications du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007.

(2)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne (3) présente une vision du développement de ce secteur sur une période de dix ans visant à établir, dans les zones rurales et côtières, des activités de production stables et génératrices d’emplois susceptibles de prendre le relais de la pêche. Cette communication souligne le potentiel existant dans le domaine de la production aquacole biologique, ainsi que la nécessité d’élaborer des normes et des critères en la matière.

(3)

Pour garantir une interprétation homogène des dispositions, il y a lieu de compléter et de rectifier les définitions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 889/2008 de manière à éviter toute ambiguïté et à assurer une application uniforme des règles régissant la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines.

(4)

Pour qu’il soit possible d’obtenir des produits qui soient à la fois sûrs et de grande qualité en limitant au strict minimum l’incidence sur l’environnement aquatique, il y a lieu d’accorder la plus haute importance aux aires aquatiques de production des algues marines et des animaux d’aquaculture biologiques. La législation communautaire relative à la qualité des eaux et aux contaminants dans les denrées alimentaires, à savoir notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (4), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (5), le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (6), ainsi que les règlements (CE) no 852/2004 (7), (CE) no 853/2004 (8) et (CE) no 854/2004 (9) du Parlement européen et du Conseil, fixe des objectifs environnementaux pour l’eau et vise à garantir la haute qualité des denrées alimentaires. Il est dès lors approprié d’élaborer pour la production d’algues marines et la production aquacole un plan de gestion durable prévoyant des mesures précises, notamment en matière de réduction des déchets.

(5)

La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (10), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (11) et la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (12) ont pour objet d’assurer une interaction appropriée avec l’environnement tout en tenant compte de l’incidence des activités concernées sur les objectifs environnementaux relatifs à l’eau fixés en application des directives 2000/60/CE et 2008/56/CE. Il convient de prévoir l’élaboration d’une évaluation environnementale traitant des meilleures possibilités d’adaptation au milieu ambiant et de l’atténuation des éventuelles incidences négatives. Il y a lieu de garder à l’esprit que cette évaluation doit veiller à ce que la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture, activité relativement nouvelle par comparaison avec l’agriculture biologique, ne soit pas seulement respectueuse de l’environnement, mais aussi, par rapport à d’autres formules, plus cohérente vis-à-vis des intérêts publics au sens large et tout à la fois durable et adaptée à l’environnement.

(6)

La spécificité du milieu soluble que constitue l’eau impose de séparer de manière adéquate les unités de production aquacole biologique et non biologique; il convient dès lors d’établir des mesures de séparation appropriées. Étant donné la diversité des situations dans la Communauté en ce qui concerne tant les environnements d'eau douce que les environnements marins, il est préférable que les distances de séparation adéquates soient fixées au niveau des États membres, qui sont les mieux à même de traiter la question de la séparation compte tenu du caractère hétérogène des environnements aquatiques.

(7)

La culture des algues marines peut avoir des effets bénéfiques à certains égards, en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il faut toutefois veiller à ne pas pratiquer de récoltes trop intensives sur les fonds marins, afin de leur permettre de se régénérer, et faire en sorte que la production n’ait pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique.

(8)

Les États membres éprouvent des difficultés croissantes à s’approvisionner en protéagineux biologiques. Parallèlement, les importations de protéagineux biologiques pour l'alimentation animale ne parviennent pas à satisfaire la demande. La superficie totale cultivée en protéagineux biologiques n’est pas suffisante pour couvrir les besoins en protéines biologiques; il convient dès lors d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation comme aliments des animaux de protéagineux biologiques issus de parcelles se trouvant dans la première année de la période de conversion.

(9)

Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture en est encore à ses débuts, elle ne dispose pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes. Il convient dès lors de prévoir l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques.

(10)

Il importe de veiller, dans le cadre de la production biologique d’animaux d’aquaculture, à ce que les besoins spécifiques des différentes espèces animales soient respectés. Il faut à cet égard que les pratiques d’élevage, les systèmes de gestion et les structures de confinement répondent aux exigences du bien-être des animaux. Il convient dès lors d’élaborer des règles appropriées pour la construction des cages et des parcs en filet installés en mer, ainsi que pour les structures d’élevage sur la terre ferme. Pour réduire au maximum les infestations de nuisibles et de parasites, ainsi que pour maintenir un haut niveau de santé animale et de bien-être des animaux, il y a lieu de fixer des valeurs maximales en matière de densité de peuplement. Compte tenu du large éventail des espèces présentant des besoins particuliers, des dispositions spécifiques doivent être établies.

(11)

L’évolution technique récente a conduit à une augmentation de l’utilisation des systèmes de recirculation fermés en aquaculture; les systèmes de ce type dépendent d’apports extérieurs et sont gourmands en énergie, mais ils permettent de réduire les rejets de déchets et de prévenir les risques d’échappement. Conformément au principe selon lequel la production biologique doit rester aussi proche que possible de la nature, il convient, jusqu’à plus ample informé, de ne pas autoriser l’utilisation de ces systèmes pour la production biologique, sauf, à titre exceptionnel, dans le seul cas bien spécifique de la phase de production en écloserie et nurserie.

(12)

Les principes généraux de la production biologique, tels qu’ils sont définis aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 834/2007, s’appuient sur une conception et une gestion appropriées des processus biologiques, fondée sur des systèmes écologiques utilisant les ressources naturelles internes au système selon des méthodes qui font appel, en particulier, à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche. Ils prévoient également que la production aquacole doit maintenir la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels. Ces principes se fondent en outre sur l’évaluation des risques et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s’il y a lieu. Il convient à cet effet de préciser que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux est incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a le consommateur et que ces substances ne doivent donc pas être employées en aquaculture biologique.

(13)

Il importe que les aliments destinés aux animaux d’aquaculture répondent à leurs besoins nutritionnels; ces aliments doivent également respecter l’exigence sanitaire établie au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (13), qui interdit de nourrir des animaux d’une espèce donnée au moyen d’aliments issus d’animaux de la même espèce. Il est donc opportun d’établir des dispositions spécifiques applicables respectivement aux animaux d’aquaculture carnivores et non carnivores.

(14)

Il importe que les matières premières utilisées pour l’alimentation des poissons et crustacés carnivores biologiques proviennent de préférence de l’exploitation durable de la pêche, telle que visée à l’article 5, point o), du règlement (CE) no 834/2007 et définie à l’article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (14), ou d’aliments biologiques issus de l’aquaculture biologique. Étant donné que l’aquaculture biologique et la pêche durable n’en sont qu’à leurs débuts, des pénuries d’aliments biologiques ou d’aliments issus de la pêche durable peuvent se produire; il convient dès lors de prévoir des règles pour l’utilisation d’aliments non biologiques, fondées sur les dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (15), qui fixe les règles sanitaires applicables aux produits issus de poissons utilisables en aquaculture et interdit de nourrir les poissons d’élevage avec certains produits issus de poissons d’élevage de la même espèce.

(15)

Aux fins de la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, l’utilisation, pour l’alimentation animale, de certains produits non biologiques et de certains additifs et auxiliaires technologiques est autorisée sous certaines conditions bien définies. Il convient que les nouveaux produits de ce type soient autorisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Vu les recommandations d’un groupe d’experts ad hoc (16) sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique, qui a conclu qu’il convenait d’autoriser, pour l’aquaculture biologique également, les substances déjà inscrites aux annexes V et VI du règlement (CE) no 889/2008, qui sont autorisées dans l’élevage biologique, et compte tenu du fait que certaines substances sont essentielles pour certaines espèces de poissons, il y a lieu d’inscrire les substances concernées à l’annexe VI dudit règlement.

(16)

L’élevage des coquillages bivalves filtreurs peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité des eaux côtières en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il convient d’établir des règles spécifiques aux mollusques en tenant compte du fait que leur élevage ne nécessite pas l’administration d’aliments supplémentaires et pourrait donc avoir une moindre incidence sur l’environnement que d’autres branches de l’aquaculture.

(17)

Il convient que la gestion de la santé animale soit principalement axée sur la prévention des maladies. En cas de traitement vétérinaire, il convient que les mesures prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (17). Il y a lieu d’autoriser, sous certaines conditions bien définies, certaines substances utilisées pour le nettoyage, dans les traitements antisalissures et pour la désinfection des équipements et des installations de production. En présence d’animaux vivants, l’utilisation de désinfectants requiert des précautions particulières et des mesures visant à garantir l’innocuité du procédé. Il convient que les substances en question soient autorisées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Conformément aux recommandations d’un groupe d’experts ad hoc, il convient que ces substances soient inscrites à l’annexe.

(18)

Il convient d’établir des règles spécifiques pour les traitements vétérinaires en ayant soin de hiérarchiser les différents types de traitements et en limitant la fréquence d’application des traitements allopathiques.

(19)

Il convient de prendre des précautions lors de la manutention et du transport des poissons vivants afin de veiller au respect de leurs besoins physiologiques.

(20)

La conversion à la production biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il convient de définir des périodes de conversion spécifiques en fonction des systèmes de production antérieurs.

(21)

Il apparaît que certaines annexes du règlement (CE) no 889/2007 contiennent certaines erreurs, qu'il convient de corriger.

(22)

Il convient d’établir des dispositions prévoyant des exigences particulières en matière de contrôles qui prennent en comptent les spécificités de l’aquaculture.

(23)

Il y a lieu d’arrêter certaines mesures transitoires en vue de faciliter la conversion aux nouvelles règles communautaires des exploitations déjà actives dans la production biologique qui opèrent dans le cadre de normes nationales ou privées.

(24)

L'aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l'agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, on peut s'attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s'amplifier, ce qui permettra rapidement d'étoffer l'expérience et les connaissances techniques disponibles. En outre, des recherches déjà programmées devraient permettre d'acquérir de nouvelles connaissances concernant en particulier les systèmes de confinement, la nécessité d'utiliser des aliments non biologiques ou les densités de peuplement propres à certaines espèces. Il convient que les connaissances nouvelles et les évolutions techniques, qui sont susceptibles d'apporter des améliorations dans le domaine de l'aquaculture biologique, soient prises en compte dans les règles régissant la production. Il convient dès lors de prendre des dispositions prévoyant la révision et, le cas échéant, la modification de la législation.

(25)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7;

b)

aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis.

Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s’appliquent, mutatis mutandis, auxdits produits jusqu’à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“unité de production”, l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné;»

b)

Après le point i), les points suivants sont ajoutés:

«j)

“installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé”, une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;

k)

“énergie produite à partir de sources renouvelables”, une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

l)

“écloserie”, un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;

m)

“nurserie”, un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;

n)

“pollution”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;

o)

“polyproduction”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production;

p)

“cycle de production”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte;

q)

“espèce locale”, dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) no 708/2007 (*3). Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 peuvent être considérées comme locales;

r)

“densité de peuplement”, dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface.

(*1)   JO L 164 du 25.6.2008, p. 19."

(*2)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1."

(*3)   JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.» "

3)

Au titre II, il est inséré un chapitre 1 bis rédigé comme suit:

«CHAPITRE 1 bis

Production d’algues marines

Article 6 bis

Champ d’application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines; il s’applique, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir d’aliments pour les animaux d’aquaculture.

Article 6 ter

Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable

1.   Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances non autorisés aux fins de la production biologique ou des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits.

2.   Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. Les autorités de l’État membre peuvent désigner des sites ou des zones qu’elles jugent inappropriés pour l’aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines; elles peuvent également imposer des distances de séparation minimales entre les unités de production biologiques et non biologiques.

Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission.

3.   Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation environnementale à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions de son implantation, ainsi que son incidence directe sur l’environnement et les effets probables de son fonctionnement. Cette évaluation environnementale est transmise par l’opérateur concerné à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. La teneur de l’évaluation environnementale se fonde sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil (*4). Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin.

4.   L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines.

Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques.

5.   De préférence, les opérateurs actifs dans l’aquaculture ou la production d’algues marines emploient des sources d’énergie renouvelables et recyclent les matériaux; ils élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables.

6.   Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines.

Article 6 quater

Récolte durable des algues marines sauvages

1.   Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007.

2.   La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes.

3.   Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement.

4.   Conformément à l’article 73 ter, paragraphe 2, points b) et c), ces documents doivent apporter la preuve d’une gestion durable et de l’absence de toute incidence à long terme sur les zones de récolte.

Article 6 quinquies

Culture des algues marines

1.   La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction.

2.   En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont la liste figure à l’annexe I.

3.   La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement.

4.   Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut.

Article 6 sexies

Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production

1.   Les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole.

2.   Le nettoyage des équipements et des installations est effectué par des moyens physiques ou mécaniques. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, seules peuvent être utilisées les substances répertoriées à l’annexe VII, partie 2.

(*4)   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.» "

4)

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.»

5)

Au titre II, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit:

«CHAPITRE 2 bis

Production d’animaux aquacoles

Section 1

Règles générales

Article 25 bis

Champ d’application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées pour les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées à l’annexe XIII bis.

Il s’applique, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux.

Article 25 ter

Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable

1.   Les dispositions de l’article 6 ter, paragraphes 1 à 5, s’appliquent au présent chapitre.

2.   Les mesures défensives et préventives prises contre les prédateurs dans le respect des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil (*5) et des réglementations nationales sont consignées dans le plan de gestion durable.

3.   Le cas échéant, les opérateurs voisins travaillent de façon coordonnée à l’établissement de leurs plans de gestion; cette coordination peut donner lieu à vérification.

4.   Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, bassins ou raceways, soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines et/ou d’animaux (bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers.

Article 25 quater

Production simultanée d’animaux d’aquaculture selon les modes biologique et non biologique

1.   L’autorité compétente peut autoriser des écloseries et des nurseries à élever des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique dès lors que les unités correspondantes sont clairement séparées par des moyens physiques et que l’exploitation a mis en place des systèmes de distribution d’eau distincts.

2.   Dans le cas de la phase de grossissement, l’autorité compétente peut autoriser la présence dans une même exploitation d’unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques et non biologiques dès lors que les dispositions de l’article 6 ter, paragraphe 2, du présent règlement sont respectées et que les phases de production et les périodes de manipulation des animaux d'aquaculture ne sont pas les mêmes pour les deux catégories d’animaux.

3.   L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.

Section 2

Origine des animaux d’aquaculture

Article 25 quinquies

Origine des animaux utilisés en aquaculture biologique

1.   Les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions d’élevage, exemptes de problèmes sanitaires et à même de tirer profit des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’organisme ou de l’autorité de contrôle.

2.   Sont sélectionnées les espèces qu’il est possible d’élever sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages.

Article 25 sexies

Origine et gestion des animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique

1.   En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.

2.   À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique.

3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu'au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu'au 31 décembre 2013 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.

4.   Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:

a)

afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;

b)

civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable.

Section 3

Pratiques d’élevage en aquaculture

Article 25 septies

Règles générales en matière d’élevage aquacole

1.   Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:

a)

disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être;

b)

soient placés dans une eau de bonne qualité suffisamment oxygénée;

c)

soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations;

d)

dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels;

e)

dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle.

2.   La densité de peuplement est fixée à l’annexe XIII bis par espèce ou par groupe d’espèces. Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement sur le bien-être des poissons d’élevage, l’état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l’état de santé général), ainsi que la qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle.

3.   Les structures d'élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux.

4.   La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au maximum les risques d’échappement.

5.   En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées doivent être prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à conserver.

Article 25 octies

Règles spécifiques applicables aux structures d'élevage aquatique

1.   Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique.

2.   Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:

a)

dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants;

b)

cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle.

3.   Les structures d'élevage en mer:

a)

sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au maximum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes;

b)

sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel.

4.   Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage.

Article 25 nonies

Gestion des animaux d’aquaculture

1.   La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux.

2.   L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:

a)

tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux d’élevage, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;

b)

au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.

3.   L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables.

Toute utilisation dans ces conditions est consignée dans le registre de production aquacole.

4.   L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences de police sanitaire, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:

a)

cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle;

b)

procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage;

c)

lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.

Les pièces justificatives correspondantes sont à conserver.

5.   Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production.

Section 4

Élevage

Article 25 decies

Interdiction des hormones

Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite.

Section 5

Aliments pour poissons, crustacés et échinodermes

Article 25 undecies

Règles générales applicables aux aliments

La conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:

a)

la santé animale;

b)

une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible);

c)

une faible incidence sur l’environnement.

Article 25 duodecies

Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores

1.   Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:

a)

aliments issus de l’aquaculture biologique;

b)

farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de produits issus de l’aquaculture biologique;

c)

farines, huiles de poisson et ingrédients issus de poissons dérivés de chutes de parage de poissons déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine;

d)

matières premières alimentaires biologiques d’origine végétale et animale répertoriées à l’annexe V, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.

2.   En cas d’indisponibilité des aliments visés au paragraphe 1, des farines et huiles de poisson issues de chutes de parage de produits aquacoles non biologiques, ou de chutes de parage de poissons capturés pour la consommation humaine peuvent être utilisées à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2014. Les aliments de ce type ne peuvent excéder 30 % de la ration quotidienne.

3.   La ration peut comprendre au maximum 60 % de produits végétaux biologiques.

4.   Dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l’astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l’absence d’astaxanthine d’origine biologique, il est autorisé d’utiliser de l’astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia).

Article 25 terdecies

Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture

1.   Les animaux d’aquaculture visés à l’annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.

2.   Si les ressources alimentaires naturelles visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments.

3.   En cas d'apport supplémentaire d’aliments conformément au paragraphe 2, les rations destinées aux espèces mentionnées à la section 7 et au poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.), mentionné à la section 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables.

Article 25 quaterdecies

Produits et substances visés à l’article 15, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (CE) no 834/2007

1.   Seules peuvent être utilisées dans l’aquaculture biologique les matières premières d’origine animale et minérale répertoriées à l’annexe V.

2.   Les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés s’ils figurent à l’annexe VI et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.

Section 6

Règles particulières applicables aux mollusques

Article 25 quindecies

Aire de production

1.   L’élevage de coquillages bivalves peut avoir lieu dans les mêmes eaux que l’élevage biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les coquillages bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction.

2.   Les coquillages bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles.

3.   Les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt pour la conservation de l’environnement. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs.

Article 25 sexdecies

Provenance des semences

1.   Dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement et qu’elle est autorisée par la législation locale, l’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production est autorisée dans le cas des coquillages bivalves, pourvu que ces semences proviennent:

a)

de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou

b)

de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs.

Pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées.

Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2013 et 0 % à compter du 31 décembre 2015.

2.   Dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature.

Article 25 septdecies

Gestion

1.   La densité de peuplement des élevages n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité.

2.   Les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des exploitations conchylicoles. Les coquillages peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes.

Article 25 octodecies

Règles applicables à l’élevage

1.   Les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées à l’annexe XIII bis, partie 8, peuvent prétendre au statut de production biologique.

2.   L’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable.

Article 25 novodecies

Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres

L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences de l’annexe XIII bis, partie 8.

Section 7

Prophylaxie et traitements vétérinaires

Article 25 vicies

Règles générales en matière de prophylaxie

1.   Conformément à l’article 9 de la directive 2006/88/CE, le plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans.

2.   Les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés. Seuls peuvent être employés à cet effet les produits répertoriés à l’annexe VII, parties 2.1 et 2.2.

3.   Période de vide sanitaire

a)

L’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées. L’application d’une période de vide sanitaire est également recommandée dans le cas d’autres méthodes de production faisant appel à des bassins, des étangs ou des cages;

b)

La période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture;

c)

Dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée.

4.   Le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif sur la qualité des eaux, de réduire au maximum les risques de pathologies et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs.

5.   L’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries.

6.   Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs.

Article 25 unvicies

Traitements vétérinaires

1.   Si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point f) i), du règlement (CE) no 834/2007, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence:

a)

des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique;

b)

des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants;

c)

des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés.

2.   L’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites citées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne peuvent pas être vendus en tant que produits biologiques.

3.   L’utilisation des traitements antiparasitaires, hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à 18 mois.

4.   Le délai d’attente consécutif à l’administration, conformément au paragraphe 3, des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai d’attente légal visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence de délai légal, fixé à 48 heures.

5.   Toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des animaux sous le label biologique. Les stocks traités sont clairement signalés.

(*5)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.» "

6)

Au titre II, chapitre 3, l’article 29 bis suivant est inséré après l’article 29:

«Article 29 bis

Dispositions particulières applicables aux algues marines

1.   Si le produit final est l’algue marine fraîche, le lavage de l’algue fraîchement récoltée se fait à l’eau de mer.

Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel.

2.   Le séchage par contact direct de l’algue avec une flamme est interdit. Tout cordage ou autre équipement utilisé dans le processus de séchage est exempt de traitement antisalissure, ainsi que de tout produit de nettoyage ou de désinfection, à l’exception de ceux qui sont désignés pour cet usage dans la liste de l’annexe VII.»

7)

Au titre II, chapitre 4, l’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

Transport de poissons vivants

1.   Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous.

2.   Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés.

3.   Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée.

4.   Les pièces justificatives relatives aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont à conserver.»

8)

À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux, d’algues marines, d’animaux et d’animaux d’aquaculture, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux qui sont autorisés au titre du présent règlement.

3.   L’entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’article 14, paragraphe 1, point e) ii), ou à l’article 15, paragraphe 1), point f) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage visé à l’article 76 du présent règlement ou, selon ce qui convient, dans le registre de la production aquacole visé à l’article 79 ter du présent règlement.»

9)

Au titre II, chapitre 5, l’article 36 bis suivant est inséré:

«Article 36 bis

Algues marines

1.   La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois.

2.   La période de conversion pour les sites de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.»

10)

Au titre II, chapitre 5, l’article 38 bis suivant est inséré après l’article 38:

«Article 38 bis

Production d’animaux aquacoles

1.   Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:

a)

pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois;

b)

pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois;

c)

pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois;

d)

pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour l’élevage des coquillages bivalves, la période de conversion est de trois mois.

2.   L’autorité compétente peut décider d’accepter l’inclusion rétroactive dans la période de conversion de toute période pendant laquelle, preuves à l’appui, les installations n’ont été ni soumises à un traitement au moyen de produits non autorisés pour la production biologique, ni exposées à de tels produits.»

11)

L’intitulé de l’article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Utilisation d’aliments non biologiques d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage»

12)

À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.»

13)

À l’article 60, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

que ces aliments transformés soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;»

14)

Au titre IV, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit:

«CHAPITRE 2 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines

Article 73 bis

Régime de contrôle applicable aux algues marines

Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues marines, la description complète du site visé à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a)

une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

b)

l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;

c)

le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;

d)

dans le cas des algues marines sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte.

Article 73 ter

Carnets de production d’algues marines

1.   Les carnets de production d’algues marines sont établis par l’opérateur sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation. Ce registre comporte au minimum les informations suivantes:

a)

la liste des espèces, ainsi que les dates des récoltes et les quantités correspondantes;

b)

le type et la quantité des engrais utilisés, ainsi que la date des applications.

2.   En ce qui concerne la récolte d’algues marines sauvages, le registre comporte en outre:

a)

un état chronologique des activités de récolte pour chaque espèce dans les herbiers identifiés;

b)

un état estimatif des récoltes (en volume) par saison;

c)

un état des éventuelles sources de pollution des herbiers de récolte;

d)

l’indication du volume de récolte annuelle soutenable pour chaque herbier.»

15)

Au titre IV, il est inséré un chapitre 3 bis rédigé comme suit:

«CHAPITRE 3 bis

Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture

Article 79 bis

Régime de contrôle applicable à la production d’animaux d’aquaculture

Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production d’animaux d’aquaculture, la description complète de l’unité visée à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:

a)

une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

b)

l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter, paragraphe 3, s’il y a lieu;

c)

le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter, paragraphe 4, s’il y a lieu;

d)

dans le cas des mollusques, un résumé du chapitre particulier du plan de gestion durable requis en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 2.

Article 79 ter

Registre de la production d’animaux aquacoles

L’opérateur fournit, sous la forme d’un registre, les informations et documents dont la liste suit; ce registre est actualisé et tenu en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation:

a)

l’origine et la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation, ainsi que la période de conversion applicable;

b)

l’âge, le poids et la destination des animaux quittant l’exploitation, ainsi que le nombre de lots correspondant;

c)

un relevé des échappements de poissons;

d)

pour les poissons, le type et la quantité des aliments utilisés et, dans le cas des carpes et espèces associées, un état récapitulatif des apports supplémentaires d’aliments;

e)

un état des traitements vétérinaires comprenant l’indication détaillée de l’objectif du traitement, de sa date d’administration, du mode d’administration, du type de produit et du délai d’attente correspondant;

f)

un état des mesures prophylactiques comprenant l’indication détaillée des périodes de vide sanitaire, ainsi que des opérations de nettoyage et de traitement des eaux.

Article 79 quater

Visites de contrôle spécifiques dans les élevages de coquillages bivalves

Dans le cas de la production de coquillages bivalves, les visites d’inspection sont effectuées avant et pendant la période de production maximale de biomasse.

Article 79 quinquies

Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu’un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l’article 25 quater, les unités produisant des animaux d’aquaculture non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au chapitre 1 et au présent chapitre.»

16)

Au titre IV, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation des produits végétaux, animaux, à base d’algues marines et issus d’animaux d’aquaculture, ainsi que des denrées alimentaires composées de ces produits».

17)

Au titre IV, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:

«Exigences de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers»

18)

À l’article 93, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«e)

le nombre des unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques;

f)

le volume de la production d’animaux d’aquaculture biologiques;

g)

éventuellement, le nombre des unités de production d’algues marines biologiques et le volume de la production d’algues marines biologiques.»

19)

À l’article 95, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.»

20)

À l’article 95, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.»

21)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2010, à l’exception:

a)

de l’article 1er, paragraphe 4, qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

des dispositions correctives de l’article 1er, paragraphe 9, et des points 1 b) et 1 c) de l’annexe, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 889/2008.

Le présent règlement peut être révisé sur la base des propositions pertinentes présentées par les États membres et dûment justifiées visant à modifier le présent règlement à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)   JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  COM(2002) 511 du 19.9.2002.

(4)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)   JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(6)   JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(7)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(8)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(10)   JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(11)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(12)   JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(13)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(14)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(15)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(16)  Recommandations du groupe d’experts ad hoc sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique et la production biologique d’algues marines, 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu.

(17)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6 quinquies, paragraphe 2»

b)

L’intitulé et la première ligne du tableau sont remplacés par le texte suivant:

«Autorisation

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi

A

Fumiers

Produits constitués par le mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litière)

Provenance d'élevages industriels interdite»

c)

À la onzième ligne du tableau, le dernier encadré est remplacé par le texte suivant:

«Pour les fourrures, la concentration maximale de chrome (VI) en mg/kg de matière sèche est de 0.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

À la partie 1, il est inséré la quatrième ligne ci-après dans la sixième rubrique, relative aux porcs d’engraissement:

«plus de 110 kg

1,5

1,2 »

3)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Matières premières pour aliments des animaux visées à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, point d) et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 1»

b)

Dans la partie 2.2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

hydrolysats et protéolysats obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, destinés uniquement aux animaux d’aquaculture et aux jeunes animaux»

c)

Dans la partie 2.2, le tiret suivant est ajouté:

«—

farines de crustacés»

4)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Additifs pour l’alimentation des animaux et autres substances utilisées dans l’alimentation des animaux visés à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 2»

b)

Dans la partie 1.1, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;»

c)

La partie 1.3 est modifiée comme suit:

i)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   Antioxygènes

E306

extraits d’origine naturelle riches en tocophérols utilisés comme antioxygènes

antioxygènes naturels (utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture)»

ii)

Le point suivant est ajouté après le point d):

«e)   Émulsifiants et agents stabilisateurs

Lécithine d’origine biologique (utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture)»

5)

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Produits de nettoyage et de désinfection

1.

Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisables pour la production animale visés à l’article 23, paragraphe 4:

savon potassique et sodique,

eau et vapeur,

lait de chaux,

chaux,

chaux vive,

hypochlorite de sodium (notamment sous forme d’eau de Javel),

soude caustique,

potasse caustique,

peroxyde d’hydrogène,

essences naturelles de plantes,

acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique,

alcool,

acide nitrique (équipements de laiterie),

acide phosphorique (équipements de laiterie),

formaldéhyde,

produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite,

carbonate de sodium.

2.

Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, visés à l’article 6 sexies, paragraphe 2, à l’article 25 vicies, paragraphe 2, et à l’article 29 bis.

2.1.

Substances de nettoyage et de désinfection des équipements et des installations utilisables en l’absence d’animaux d’aquaculture:

ozone,

chlorure de sodium,

hypochlorite de sodium,

hypochlorite de calcium,

chaux (CaO, oxyde de calcium),

soude caustique,

alcool,

peroxyde d’hydrogène,

acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique),

acide humique,

acides peracétiques,

iodophores,

sulfate de cuivre jusqu’au 31 décembre 2015 uniquement,

permanganate de potassium,

acides peracétique et peroctanoïque,

tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de crevettes).

2.2.

Liste restreinte des substances utilisables en présence d’animaux d’aquaculture:

calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH,

dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes)».

6)

À l’annexe VIII, partie A, le tableau est modifié comme suit:

a)

La ligne suivante est insérée après la quatrième ligne:

«B

E 223

Métabisulfite de sodium

 

X

Crustacés (2

b)

La ligne suivante est insérée après la quatorzième ligne:

«B

E 330

Acide citrique

 

X

Crustacés et mollusques (2

7)

Le texte de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE XII

Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à l’article 68 du présent règlement

Image 1

Texte de l'image

8)

L’annexe XIII bis suivante est insérée après l’annexe XIII:

«ANNEXE XIII bis

Partie 1

Production biologique de salmonidés en eau douce:

Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) – Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – Saumon (Salmo salar) – Omble (Salvelinus alpinus) – Ombre commun (Thymallus thymallus) – Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) – Huchon (Hucho hucho)

Système de production

Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage.

Densité maximale de peuplement

Espèces de salmonidés non répertoriées ci-dessous: densité inférieure à 15 kg/m3

Saumon: 20 kg/m3

Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3

Omble chevalier: 20 kg/m3

Partie 2

Production biologique de salmonidés en eau de mer:

Saumon (Salmo salar) – Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Densité maximale de peuplement

10 kg/m3 dans les cages

Partie 3

Production biologique du cabillaud (Gadus morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.)

Système de production

Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale de peuplement

Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3

Pour le turbot: 25 kg/m2

Partie 4

Production biologique de bar, de dorade, de maigre, de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières.

Dispositif de confinement

Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée

Système de production

Le renouvellement de l'eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées.

50 % des digues, au minimum, doivent être recouvertes de végétation.

Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide

Densité maximale de peuplement

4 kg/m3

Partie 5

Production biologique d’esturgeons en eau douce

Espèces concernées: famille des Acipenser

Système de production

Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale de peuplement

30 kg/m3

Partie 6

Production biologique de poissons en eaux intérieures

Espèces concernées: famille de la carpe (cyprinidés) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le loup atlantique, les corégones et l’esturgeon.

Système de production

En étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et en lacs. Dans le cas des lacs, ceux-ci doivent être exclusivement dédiés à la production biologique et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées.

La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et être de dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre.

La fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs s’effectue conformément aux prescriptions de l’annexe I du règlement (CE) no 889/2008; l’apport d’azote est plafonné à 20 kg/ha.

Tout traitement faisant appel à des substances chimiques de synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement végétal des eaux de production est interdit.

Des espaces de végétation naturelle sont maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique.

La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres.

Quantités produites

La production est limitée pour les espèces concernées à 1 500 kg de poisson par hectare et par an.

Partie 7

Production biologique de crevettes pénéidées et de chevrettes (Macrobrachium sp.)

Implantation des unités de production

Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. Toute destruction de la mangrove est interdite.

Délai de conversion

Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une crevette d’élevage.

Origine du stock de géniteurs

Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième génération font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans l’exploitation.

Ablation du pédoncule oculaire

Interdite

Densité maximale de peuplement des élevages et plafonds de production

Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m2

Biomasse instantanée maximale: 240 g/m2

Partie 8

Mollusques et échinodermes

Systèmes de production

Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement.

Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il n’y a pas plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée en phase initiale dès lors qu'il n'y a pas d'accroissement de la densité de peuplement.

Partie 9

Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.)

Systèmes de production

Bassins et cages en filet

Densité maximale de peuplement

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Partie 10

Autres espèces d’animaux d’aquaculture: néant»