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28.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 674/2009 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient que les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement soient classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Une figurine en plastique utilisée comme distributeur, d’une hauteur de 23 cm, avec un corps rond ainsi que des bras et des jambes, représentant un joueur de football fixé sur un socle. Le produit est destiné à contenir des bonbons. Lorsqu’on actionne un bras, les bonbons sortent par une ouverture arrondie située dans le corps. |
3926 90 97 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point v), du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 . Le distributeur en plastique de bonbons n'a pas les propriétés d’un jouet, car il distribue simplement des bonbons et n’a pas de valeur ludique intrinsèque. Le produit n’a pas les propriétés d’un article de vaisselle ou d’un autre article de ménage classé dans la position 3924 . Ce produit, utilisé comme réserve de bonbons, a une fonction utilitaire au sens de la note 1, point v), du chapitre 95 et doit donc être classé d’après la matière constitutive sous le code NC 3926 90 97 . |