25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/22


RÈGLEMENT (CE) N o 670/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), c) et k), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, tels que modifiés par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil (2), la Commission peut décider, à partir du 1er juillet 2009 pour le blé dur et à partir du 1er septembre 2009 pour le riz paddy, une intervention publique si la situation de marché, et en particulier l’évolution des prix du marché, le justifie. Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des interventions publiques peuvent s’effectuer, dans le cas où la Commission décide qu'une telle intervention soit nécessaire et de rappeler quelles autorités sont compétentes, dans ce domaine, dans l’État membre, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3), en précisant que ces autorités interviennent, aux fins du présent règlement, sous la dénomination «organismes d’intervention», y compris lorsque les organismes payeurs agissent directement.

(2)

Pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime de l’intervention publique, il convient de préciser les règles relatives à l’agrément des centres d’intervention par les organismes d’intervention des États membres et d’arrêter les dispositions relatives à cet agrément. À cette fin, il convient de préciser les conditions requises pour l’agrément des locaux de stockage d’un centre d’intervention.

(3)

Les conditions de recevabilité des offres de blé dur et de riz paddy à déposer auprès des organismes d’intervention et les conditions de prise en charge des produits par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté. Afin de garantir une égalité de traitement de tous les opérateurs, il convient, par conséquent, de déterminer les procédures applicables aux achats, et plus particulièrement à la recevabilité des offres, aux prises en charge et aux contrôles y afférents.

(4)

Lorsque les locaux de stockage d’un centre d’intervention agréé, situés dans un État membre autre que celui où s’exerce l’activité principale de l’opérateur, donnent aux opérateurs la possibilité d’effectuer la livraison de leurs produits à moindres frais, il convient de laisser auxdits opérateurs la possibilité de déposer leurs offres dans l’État membre concerné. À ce titre, afin d’éviter des contraintes administratives supplémentaires à ces opérateurs, il est opportun de les autoriser à effectuer les formalités relatives aux offres avec leur numéro d’enregistrement TVA dans l’État membre où ils exercent leur activité principale et de leur permettre de déposer, à l’appui de leur offre, une garantie obtenue dans ledit État membre.

(5)

Pour assurer une gestion simplifiée et satisfaisante de l’intervention, il convient de prévoir qu’un lot présenté doit être homogène et, concernant le riz, que ce lot doit être composé de riz de la même variété. Il convient également de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre en prenant toutefois en considération le fait qu’un tonnage minimal supérieur puisse s’avérer nécessaire pour tenir compte des conditions et usages du commerce de gros ou des règles environnementales en vigueur dans un État membre. Afin de donner aux opérateurs les informations relatives aux quantités minimales applicables, il convient de prévoir que les organismes d’intervention précisent lesdites quantités minimales dans chaque avis d’adjudication qu’ils publient et, si nécessaire, fixent celles-ci à un niveau supérieur au niveau fixé par le présent règlement.

(6)

Il convient de ne pas accepter à l’intervention du blé dur et du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats. Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité du blé dur et du riz paddy doivent, à cet égard, être définies.

(7)

Le blé dur est une céréale pour laquelle des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (4). Il convient de prévoir que ces normes soient applicables lors de la prise en charge du produit concerné sous le présent régime de l’intervention.

(8)

Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait cependant engager la responsabilité directe de l’État membre s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales prescrites. Une telle décision n’aurait pas, en effet, permis de garantir la qualité du produit et par conséquent sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée à ce titre.

(9)

Pour fixer la qualité minimale du riz paddy, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté.

(10)

Il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s’assurer de la présence effective des produits offerts dans les locaux de stockage désignés par l’offrant et du respect des exigences établies tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes. Il convient de distinguer, d’une part, l’acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d’autre part, la fixation du prix à payer à l’offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d’échantillons représentatifs.

(11)

Afin de permettre une gestion efficace de cette mesure d’intervention, il convient de prévoir que les offres de blé dur ou de riz sont fermes et définitives. Elles ne peuvent donc être ni modifiées ni retirées et il s’avère nécessaire de conditionner le dépôt des offres au dépôt d’une garantie et de préciser les modalités de sa libération et de son éventuelle acquisition au budget communautaire en cas de non-respect des certaines conditions de recevabilité desdites offres.

(12)

L'article 18, paragraphe 2, et paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le prix d’intervention du blé dur est déterminé par la Commission dans le cadre d’adjudications, sans préjudice des bonifications et réfactions de prix pour des raisons de qualité. Il convient de préciser ces variations de prix liées aux principaux critères de qualité du blé dur.

(13)

L'article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le prix d’intervention est fixé pour un riz paddy d’une qualité type déterminée définie à son annexe IV, point A, et que, si la qualité du riz offert à l’intervention diffère de cette qualité type, le prix d’intervention est ajusté par l’application de bonifications ou de réfactions. L’application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l’intervention les différences de prix constatées sur le marché du riz paddy pour des raisons qualitatives. À cette fin, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité. L’appréciation du taux d’humidité, du rendement à l’usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence.

(14)

Par souci d’harmonisation, les contrôles dans les stocks d’intervention doivent être effectués dans les conditions définies à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

(15)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique et que les informations requises par la Commission soient communiquées sur la base des méthodes mises par la Commission à la disposition des États membres.

(16)

Les dispositions relatives au secteur du riz prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 489/2005 de la Commission du 29 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention (5). Toutefois, en vue d’une harmonisation des règles applicables au riz et au blé dur, il est opportun de ne pas reprendre certaines dispositions prévues par le règlement (CE) no 489/2005.

(17)

Les dispositions relatives au blé dur prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 428/2008 de la Commission du 8 mai 2008 déterminant les centres d’intervention (6). Il convient, en conséquence, de prévoir que celles-ci ne s’appliquent plus au blé dur à partir du 1er juillet 2009.

(18)

Les dispositions relatives au blé dur prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 687/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (7). Il convient, en conséquence, de prévoir que celles-ci ne s’appliquent plus au blé dur à partir du 1er juillet 2009.

(19)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008 et d’abroger le règlement (CE) no 489/2005.

(20)

En vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 72/2009, les nouvelles dispositions, concernant l’intervention publique, prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 s’appliquent à partir du 1er juillet 2009, en ce qui concerne le blé dur, et à partir du 1er septembre 2009, en ce qui concerne le secteur du riz. Il convient par conséquent que les modalités d’application de ces dispositions s’appliquent à partir de ces mêmes dates.

(21)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES À L’AGRÉMENT DES CENTRES D’INTERVENTION, AUX ACHATS ET AUX OFFRES

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application et définitions

1.   Le présent règlement établit, dans les secteurs du blé dur et du riz, les modalités d’application relatives aux achats à l’intervention publique, prévus par l’article 13, paragraphe 3, et par l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Les achats visés au paragraphe 1 sont effectués par les organismes payeurs ou les organismes mandatés par les organismes payeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2006, ci-après dénommés «organismes d’intervention».

Article 2

Désignation et agrément des centres d’intervention

1.   Les centres d’intervention à désigner par la Commission, en application de l’article 41 du règlement (CE) no 1234/2007, sont préalablement agréés par les organismes d’intervention, conformément aux dispositions du présent règlement et des règles fixées par le règlement (CE) no 884/2006, notamment en matière de responsabilité et de contrôles, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.   Pour l’agrément d’un centre d’intervention, les organismes d’intervention s’assurent que les locaux de stockage dudit centre répondent au minimum aux conditions suivantes:

a)

existence de capacités de stockage, pour l’ensemble des locaux de stockage dudit centre, d’un minimum de 20 000 tonnes pour le blé dur ou de 10 000 tonnes pour le riz;

b)

une capacité minimale de sortie des stocks permettant, pour chaque local de stockage, un écoulement par jour ouvrable d’au moins 5 % de la quantité stockée ou de 1 000 tonnes pour le blé dur et 500 tonnes pour le riz.

3.   Les informations relatives à la liste des centres d’intervention et de leurs locaux de stockage, désignés par la Commission en application de l’article 41 du règlement (CE) no 1234/2007, sont modifiées et mises à la disposition des États membres et du public conformément aux articles 23 et 24 du présent règlement.

SECTION 2

PROCÉDURE APPLICABLE À L’ACHAT DE BLÉ DUR OU DE RIZ PADDY PAR ADJUDICATION

Article 3

Achats

1.   Les organismes d’intervention procèdent par avis d’adjudication à l’achat de blé dur ou de riz paddy après ouverture de l’adjudication par un règlement adopté par la Commission, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication», conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication indique notamment:

a)

la désignation du produit, avec son code NC;

b)

les dates des adjudications;

c)

la date et l’heure limite de présentation des offres;

d)

la date de clôture de l’adjudication;

e)

le(s) États membres ou la (les) régions concernées, en cas d’application de l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Pour le riz paddy, l’adjudication peut être limitée à un ou plusieurs types de riz tels que définis à l’annexe III, partie I, section I.2, du règlement (CE) no 1234/2007 («riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs de la catégorie A» ou «riz à grains longs de la catégorie B»).

4.   Entre la date d’entrée en vigueur du règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.

5.   L’avis d’adjudication publié par l’organisme d’intervention précise notamment les quantités minimales sur lesquelles doivent porter les offres. Ces quantités sont au minimum de 10 tonnes pour le blé dur et de 20 tonnes pour le riz.

Toutefois, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans un État membre justifient l’application de quantités minimales supérieures aux quantités fixées au premier alinéa, ces quantités sont fixées dans l’avis d’adjudication, par l’organisme d’intervention compétent.

6.   Les obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 4

Conditions de dépôt et de recevabilité des offres

1.   Les achats visés à l’article 3 sont effectués sur la base d’offres présentées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres, par dépôt de l’offre écrite ou par voie électronique avec accusé de réception.

2.   L’offre pour être recevable par l’organisme d’intervention doit comporter:

a)

un formulaire mis à sa disposition par les États membres, sur la base d’un modèle harmonisé établi par la Commission dans les conditions définies à l’article 24, reprenant, au moins, les informations suivantes:

i)

le nom de l’offrant; son adresse et son numéro d’enregistrement TVA dans l’État membre où il exerce son activité principale ou, à défaut, son numéro au registre agricole;

ii)

le produit offert; avec indication, pour le riz, du type et de la variété;

iii)

le lieu de stockage du produit au moment du dépôt de l’offre;

iv)

les locaux de stockage du centre d’intervention pour lesquels l’offre est faite aux moindres frais;

v)

la quantité offerte, l’année de récolte du produit offert, l’indication de son origine communautaire et de la zone de production dans la Communauté;

vi)

le prix proposé par tonne pour une marchandise correspondant à la qualité minimale pour le blé dur ou à la qualité type pour le riz, rendue aux locaux de stockage du centre d’intervention désigné, non déchargée, et exprimé en euros avec au maximum deux décimales. Ce prix est au maximum égal au prix de référence visé à l’article 8 point a), du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le blé dur ou au prix de référence visé à l’article 8, point b), dudit règlement en ce qui concerne le riz paddy;

vii)

pour le riz, les traitements phytosanitaires effectués après la récolte, avec la précision des doses utilisées;

viii)

les caractéristiques principales du produit offert;

b)

les documents annexes suivants:

i)

une preuve de la constitution, par l’offrant, d’une garantie de 30 EUR par tonne pour le blé dur ou de 50 EUR par tonne de riz paddy, avant l’expiration du délai de présentation des offres; cette garantie peut être constituée dans l’État membre où l’offrant exerce son activité principale lorsqu’il dépose son offre dans un autre État membre;

ii)

une déclaration de l’offrant attestant que les quantités offertes sont effectivement présentes dans le lieu de stockage désigné au point a) iii) du présent paragraphe;

iii)

une déclaration de l’offrant attestant que l’offre porte sur un lot homogène, que, pour le riz, ce lot est composé de riz paddy de la même variété et que les quantités minimales respectent celles fixées dans l’avis d’adjudication publié par l’organisme d’intervention.

3.   L’organisme d’intervention enregistre les offres recevables, leur date de réception et les quantités concernées.

4.   Les offres sont fermes et définitives.

Article 5

Vérification des offres par l’organisme d’intervention

1.   Les organismes d’intervention vérifient la recevabilité des offres sur la base des éléments requis, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé immédiatement par l’organisme d’intervention.

2.   La vérification de la conformité des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii) et iii), peut être effectuée après constatation de la recevabilité des offres par l’organisme d’intervention, le cas échéant, avec l’assistance de l’organisme d’intervention compétent pour le lieu de stockage désigné par l’offrant, conformément à l’article 22, paragraphe 3.

En cas de non-conformité de l’un ou l’autre des documents visés au premier alinéa, l’offre est annulée, et l’article 9, paragraphe 2, s’applique.

Article 6

Communication des offres à la Commission

1.   Au plus tard à 14 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant la date limite de présentation des offres, l’organisme d’intervention communique à la Commission les offres recevables, dans les conditions fixées à l’article 24. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Si aucune offre recevable n’a été présentée, l’État membre en informe la Commission dans le même délai.

2.   Les offres recevables qui n’ont pas été communiquées à la Commission sont exclues de l’adjudication.

Article 7

Décision sur la base des offres

Sur la base des offres communiquées, en application de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission décide de ne pas donner suite aux offres reçues ou fixe le prix maximal d’achat à l’intervention, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 8

Décisions relatives aux offres

1.   Lorsqu’un prix maximal d’achat à l’intervention a été fixé par la Commission, conformément à l’article 7, les organismes d’intervention acceptent les offres recevables égales ou inférieures au montant maximal. Toutes les autres offres sont rejetées.

2.   Si aucun prix maximal d’achat à l’intervention n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

3.   Les organismes d’intervention, après publication du règlement ou notification de la décision, fixant le prix maximal d’achat à l’intervention, visé à l’article 7, ou précisant qu’il n’est pas donné suite aux offres, prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Chaque soumissionnaire est informé par l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication, au plus tard le jour ouvrable suivant la publication ou la notification visée au paragraphe 3.

Article 9

Libération et acquisition des garanties

1.   La présence effective des produits dans le lieu de stockage désigné par l’offrant conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), la présentation d’un lot homogène, le maintien de l’offre communiquée à la Commission et la prise en charge du produit par l’organisme compétent constituent les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8).

2.   En cas de non-respect des exigences principales visées au paragraphe 1, la garantie est acquise sauf cas de force majeure, et celle-ci est comptabilisée comme recette affectée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (9).

3.   Pour l’application du présent article, les organismes d’intervention effectuent le contrôle des quantités présentes dans les lieux de stockage en appliquant mutatis mutandis les règles et les conditions prévues par le règlement (CE) no 884/2006, pour le contrôle de la présence physique des produits stockés dans le cadre des opérations de stockage public, et plus particulièrement celles prévues au point B.III de l’annexe I dudit règlement. Ces contrôles portent sur au moins 5 % des offres et 5 % des quantités offertes, sur la base d’une analyse de risques.

4.   La garantie est libérée, dès publication de la décision visée à l’article 8, paragraphe 3, lorsque l’offre est rejetée.

5.   La garantie est libérée, pour les offres retenues, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’établissement du bulletin de prise en charge, visée à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa.

SECTION 3

PROCÉDURE D’ACHEMINEMENT DES PRODUITS

Article 10

Livraison

1.   La ou les dates de livraison au local de stockage du centre d’intervention agréé désigné par l’offrant sont fixées par l’organisme d’intervention et communiquées à l’offrant dans les meilleurs délais.

Toutefois, lorsque la livraison des produits ne peut être effectuée dans les locaux de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant, l’organisme d’intervention désigne d’autres locaux de stockage du même centre d’intervention ou des locaux de stockage d’un autre centre d’intervention agréé où doit s’effectuer, aux moindres frais, la livraison et fixe la ou les dates de livraison.

2.   La totalité des produits doit être livrée au local de stockage du centre d’intervention agréé au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 30 juin en ce qui concerne le blé dur et au-delà du 31 août en ce qui concerne le riz paddy.

3.   La réception de la livraison est effectuée par le représentant de l’organisme d’intervention en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté.

4.   La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté et d’un représentant de l’organisme d’intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l’offrant.

Toutefois, le représentant de l’organisme d’intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

a)

l’organisme d’intervention procède lui-même, dans un délai de trente jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;

b)

dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;

c)

dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l’État membre dans le cas contraire.

Article 11

Frais de transport

1.   Les frais de transport des marchandises jusqu’au local de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant aux moindres frais, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv), sont à la charge de l’offrant, pour une distance égale ou inférieure à 100 km. Au-delà de 100 km, les frais de transport sont à la charge de l’organisme d’intervention.

2.   Lorsque le local de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant est modifié par l’organisme d’intervention conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, les frais de transport additionnels, avec une franchise correspondant à 20 km, sont à la charge de l’organisme d’intervention. Toutefois, les frais de transport au-delà de 100 km sont en totalité à la charge de l’organisme d’intervention.

3.   Les frais à la charge de l’organisme d’intervention, visés aux paragraphes 1 et 2, sont remboursés par la Commission, sur une base non forfaitaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 884/2006.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BLÉ DUR

Article 12

Qualité du blé dur offert

1.   Le blé dur doit être de qualité saine, loyale et marchande pour être accepté à l’intervention.

2.   Pour déterminer qu’un blé dur est de qualité saine, loyale et marchande, il doit être considéré comme irréprochable. À cette fin, il respecte les critères de qualité examinés suivant les caractéristiques définies à l’annexe I, partie A, et les critères de qualité minimale du blé dur figurant à l’annexe I, partie B.

Article 13

Échantillonnage et analyses des offres de blé dur

1.   Chaque lot offert de blé dur fait l’objet d’un échantillon représentatif en vue de déterminer ses caractéristiques qualitatives, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d’une prise pour chaque livraison à raison d’au moins une prise toutes les soixante tonnes.

2.   L’organisme d’intervention fait analyser, sous sa responsabilité, les caractéristiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif.

3.   Les méthodes de référence à utiliser pour la détermination de la qualité du blé dur offert à l’intervention sont établies à l’annexe II comme suit:

Partie A: Méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Partie B: Méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité du blé dur

Partie C: Méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur

Partie D: Autres méthodes applicables à la détermination de la qualité du blé dur

4.   Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d’une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l’offrant et de ses engagements concernant le respect des normes exigées, notamment au regard des résultats des analyses qu’il a obtenus. En cas de besoin, le rythme et la portée des mesures de contrôle sont déterminés selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment dans le cas où la situation du marché peut être gravement perturbée par les contaminants.

5.   Sont à la charge de l’offrant les frais relatifs:

a)

aux analyses des contaminants;

b)

au test d’activité amylasique (Hagberg);

c)

au dosage de la protéine;

d)

au retrait des produits, lorsque les analyses ont démontré que le blé dur offert ne correspond pas à la qualité minimale exigée à l’intervention.

6.   Les résultats des analyses sont communiqués à l’offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l’article 18.

7.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

8.   Dans les cas où les analyses et contrôles ne permettent pas de considérer que le blé dur offert peut être accepté à l’intervention, l’offrant peut procéder au remplacement du lot concerné, au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant le constat, sans préjudice de la date limite de livraison visée à l’article 10, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 11, les frais de transport inhérents à ce remplacement sont exclusivement à la charge de l’offrant.

Article 14

Prise en charge des offres de blé dur

1.   La prise en charge, par l’organisme d’intervention, du blé dur offert intervient lorsque la quantité et le respect des conditions, visées à l’article 12, ont été constatés par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue au centre d’intervention, conformément aux dispositions de l’article 13.

2.   La prise en charge doit avoir lieu, au plus tard, dans les soixante jours suivant la dernière livraison visée à l’article 10, paragraphe 2, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet.

Toutefois, en cas d’application des dispositions de l’article 13, paragraphe 8, la prise en charge doit avoir lieu, au plus tard le 31 août.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RIZ

Article 15

Qualité du riz paddy offert

1.   Le riz paddy doit être de qualité saine, loyale et marchande pour être accepté à l’intervention.

2.   Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsque:

a)

il répond aux critères établis à l’annexe III, partie A, en ce qui concerne le rendement de base du riz à l’usinage, et à l’annexe III, partie B, en ce qui concerne les pourcentages maximaux des défauts du riz admissibles;

b)

il a un taux d’humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il est exempt de flair et d’insectes vivants;

d)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire.

Article 16

Échantillonnage et analyses des offres de riz paddy

1.   En vue de la vérification des exigences qualitatives requises, en vertu de l’article 15, pour l’acceptation du produit à l’intervention, des prélèvements d’échantillons sont effectués par l’organisme d’intervention en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Trois échantillons représentatifs, d’une masse unitaire minimale de un kilogramme, sont constitués. Ils sont destinés respectivement:

a)

à l’offrant;

b)

au magasin où s’effectue la prise en charge;

c)

à l’organisme d’intervention.

Pour constituer les échantillons représentatifs, le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par dix tonnes. Chaque prélèvement est d’un poids identique. Les échantillons représentatifs sont constitués par la somme des prélèvements divisée par trois.

La vérification des exigences qualitatives requises est effectuée à partir de l’échantillon représentatif destiné au magasin où s’effectue la prise en charge.

2.   Des échantillons représentatifs sont constitués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon), dans les conditions fixées au paragraphe 1.

L’examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l’entrée en magasin de l’intervention, à une vérification du taux d’humidité, du taux d’impuretés et de l’absence d’insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu’une livraison partielle n’est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée. Les frais supportés pour l’opération sont à la charge de l’offrant.

Si, dans un État membre, l’organisme d’intervention est en mesure d’effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l’entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d’une livraison partielle qui n’est pas conforme à ces exigences.

3.   Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n’est effectué que si la situation l’exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   Les résultats des analyses sont communiqués à l’offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l’article 18.

5.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

La nouvelle analyse est effectuée par un laboratoire agréé par l’organisme d’intervention sur la base d’un nouvel échantillon représentatif constitué, à parts égales, à partir des échantillons représentatifs conservés par l’offrant et par l’organisme d’intervention. En cas de livraisons partielles du lot offert, le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses des nouveaux échantillons représentatifs de chacune de ces livraisons partielles.

6.   Dans les cas où les analyses ne permettent pas de considérer que le riz paddy offert peut être accepté à l’intervention, l’offrant peut procéder au remplacement du lot concerné, au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant le constat, sans préjudice de la date limite de livraison visée à l’article 10, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 11, les frais de transport inhérents à ce remplacement sont exclusivement à la charge de l’offrant.

Article 17

Prise en charge des offres de riz paddy

1.   La prise en charge par l’organisme d’intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 3 et 15 ont été constatées par son représentant, marchandise rendue au centre d’intervention, conformément aux dispositions de l’article 16.

2.   La prise en charge doit avoir lieu, au plus tard, dans les soixante jours suivant la dernière livraison visée à l’article 10, paragraphe 2, sans toutefois se situer au-delà du 30 septembre.

Toutefois, en cas d’application des dispositions de l’article 16, paragraphe 6, la prise en charge doit avoir lieu, au plus tard le 31 octobre.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES À LA PRISE EN CHARGE, AUX CONTRÔLES ET AUX COMMUNICATIONS

Article 18

Bulletin de prise en charge

1.   Un bulletin de prise en charge est établi, pour chaque offre, par l’organisme d’intervention compétent pour l’agrément des locaux de stockage pour lesquels l’offre est faite aux moindres frais. L’offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l’établissement de ce bulletin.

Le bulletin indique au minimum:

a)

le nombre d’échantillons prélevés pour la constitution de l’échantillon représentatif;

b)

les dates des vérifications de la quantité et des caractéristiques du lot;

c)

le poids livré ainsi que la variété en ce qui concerne le riz;

d)

les caractéristiques du lot, telles qu’elles résultent des analyses;

e)

l’organisme chargé des analyses.

Ce bulletin est daté et signé par l’organisme d’intervention et le stockeur.

2.   Le bulletin de prise en charge peut être établi à partir du moment où 95 % de la quantité offerte est prise en charge.

Article 19

Détermination du prix à payer à l’offrant et paiement

1.   Le prix à payer à l’offrant est le prix offert visé à l’article 4, paragraphe 2, point a) vi), du présent règlement, sans préjudice des dispositions visées à son article 11 et des éventuelles bonifications ou réfactions visées à son annexe IV, pour le blé dur, et à son annexe V, pour le riz paddy, ou fixées conformément à l’article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le paiement est effectué au plus tard le trente cinquième jour suivant celui de la prise en charge, telle que définie, selon le cas, aux articles 14 et 17.

En cas d’application de l’article 13, paragraphe 7, en ce qui concerne le blé dur ou de l’article 16, paragraphe 5, en ce qui concerne le riz paddy, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l’offrant du résultat de la dernière analyse.

Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d’une facture par l’offrant, et lorsque cette dernière n’est pas présentée dans le délai prévu au premier alinéa, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.

Article 20

Mesures de contrôle

1.   Sans préjudice des contrôles requis au titre du présent règlement pour la prise en charge des produits, les contrôles dans les stocks d’intervention sont effectués dans les conditions définies à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

2.   Lorsque les contrôles sont à effectuer sur la base de l’analyse de risque visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement, les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux admissibles de contaminants relèvent de la responsabilité financière de l’État membre selon les règles fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

Toutefois, dans le cas de l’ochratoxine A et de l’aflatoxine, si l’État membre concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes, à l’entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget communautaire.

3.   Lorsque le lieu de stockage désigné conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), est situé dans un État membre, autre que celui où l’offre est déposée, et qu’un contrôle sur place de la présence effective des produits est décidé par l’organisme d’intervention ayant reçu l’offre, ce dernier adresse à l’organisme d’intervention, compétent pour ce lieu de stockage, une demande de contrôle accompagnée d’une copie de l’offre. Le contrôle sur place est effectué dans le délai fixé par l’organisme d’intervention ayant reçu l’offre.

Article 21

Règles nationales

Les organismes d’intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l’État membre dont ils relèvent.

Article 22

Communication des prises en charge à la Commission et aux organismes d’intervention

1.   Chaque État membre communique dans les conditions fixées à l’article 24, au plus tard chaque mercredi à 14 heures (heure de Bruxelles) pour la semaine qui précède, par produit et, le cas échéant, par type de produits:

a)

les quantités totales correspondant aux offres acceptées en application de l’article 8;

b)

les quantités totales correspondant aux offres annulées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

les quantités totales acceptées et non livrées dans les délais fixés à l’article 10;

d)

les quantités totales ne répondant pas aux caractéristiques minimales exigibles pour la prise en charge;

e)

les quantités totales prises en charge.

2.   Chaque État membre communique dans les conditions fixées à l’article 24, au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (10), les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de blé dur pris en charge.

3.   L’échange d’informations entre les organismes d’intervention, relatif au contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 3, est effectué par voie électronique, dans les conditions fixées à l’article 24.

Article 23

Communication des organismes d’intervention et des centres d’intervention agréés à la Commission

1.   Les États membres communiquent, à la Commission, dans les conditions fixées à l’article 24, les informations relatives:

a)

aux organismes d’intervention agréés visés à l’article 1er, et

b)

aux centres d’intervention agréés visés à l’article 2 et à leurs locaux de stockage.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des organismes d’intervention visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Les modifications apportées à la liste des centres d’intervention et de leurs locaux de stockage, visée à l’article 2, paragraphe 3, et à la liste des organismes d’intervention, visée au paragraphe 2 du présent article, sont mises à la disposition des États membres et du public par tout moyen technique approprié via les systèmes d’information mis en place par la Commission, y compris par publication sur internet.

Article 24

Méthode applicable aux communications

1.   Les communications et les échanges d’informations entre les États membres et la Commission, prévus par le présent règlement, sont effectués par voie électronique, via les systèmes d’information mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission ou les États membres.

2.   Les documents concernés sont établis et transmis suivant des procédures fixées par ces systèmes d’information.

3.   La forme et le contenu des documents sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des utilisateurs par l’intermédiaire des systèmes d’information. Ces modèles et méthodes sont adaptés et actualisés après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

4.   Les données relatives aux communications sont introduites et actualisées dans les systèmes d’information, sous la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre, conformément aux droits d’accès accordés par ces autorités.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS, ABROGATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Modification du règlement (CE) no 428/2008

À l’annexe I du règlement (CE) no 428/2008, la colonne (4) concernant le froment dur est supprimée.

Article 26

Modification du règlement (CE) no 687/2008

Le règlement (CE) no 687/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pendant les périodes visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, tout détenteur de lots homogènes d’un minimum de 80 tonnes de froment tendre, d’orge, de maïs, de sorgho, récoltées dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l’organisme payeur ou à l’organisme d’intervention, ci-après dénommés “organisme d’intervention”.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le blé tendre, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (11);

3)

À l’article 5, le point h) est supprimé.

4)

À l’article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment tendre;»

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre et l’orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

d)

lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l’orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1 % pour le froment tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;»

c)

le point g) est supprimé.

6)

À l’annexe I, la colonne «Froment dur» est supprimée.

7)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: froment tendre 2,0 mm, orge 2,2 mm.»

ii)

au point d), le second alinéa est supprimé;

b)

le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.   Grains germés

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.»

c)

le point 2.1 est supprimé.

8)

À l’annexe III, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour le froment tendre et l’orge, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.»

b)

le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2,0 mm pour le froment tendre, 2,2 mm pour l’orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe “grains échaudés”.»

9)

L’annexe VI est supprimée.

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) no 489/2005 est abrogé avec effet au 1er septembre 2009.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 28

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable, à partir du 1er juillet 2009, pour le blé dur et, à partir du 1er septembre 2009, pour le secteur du riz.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(4)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(5)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 26.

(6)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 8.

(7)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 20.

(8)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(9)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1.

(11)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5


ANNEXE I

(article 12, paragraphe 2)

PARTIE A

1.   DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES À EXAMINER POUR QUALIFIER UNE CÉRÉALE DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.1.   Grains brisés

Tous les grains dont l’endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appartiennent également à ce groupe.

1.2.   Impuretés constituées par des grains

a)

Grains échaudés:

Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: blé dur 1,9 mm.

Les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.

En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète (verts) font partie des grains échaudés.

b)

Autres céréales:

Par «autres céréales», on entend tous les grains qui n’appartiennent pas à la sorte de grains représentés par l’échantillon.

c)

Grains attaqués par les prédateurs:

Les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés appartiennent également à ce groupe.

d)

Grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés et grains fusariés:

Les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l’enveloppe présente des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal et n’est pas en voie de germination.

Pour le blé dur, sont considérés:

comme grains mouchetés, les grains qui présentent, à d’autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre,

comme grains fusariés, des grains dont le péricarpe est contaminé par le mycélium du fusarium; ces grains paraissent légèrement échaudés, ridés et portent des taches diffuses, aux contours mal délimités, de coloration rose ou blanche.

e)

Les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés.

1.3.   Grains germés

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent, par exemple le froment dur, dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.

1.4.   Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Les grains d’une céréale de base, avariés, atteints d’ergot ou cariés, sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories.

a)

Graines étrangères:

Les graines étrangères sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail et de graines nuisibles.

Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés de céréales.

b)

Grains avariés:

Les grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation humaine et, en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d’autres influences.

Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre.

Les grains attaqués par les cécidomyies du froment ne sont considérés comme grains avariés qu’au cas où, par suite de l’attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la surface du grain présente une coloration qui se situe entre le gris et le noir. Si la coloration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté parmi les grains attaqués par les prédateurs.

c)

Impuretés proprement dites:

Tous les éléments d’un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de 3,5 mm (excepté les grains d’autres céréales et les grains particulièrement gros de la céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm sont considérés comme impuretés proprement dites. Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d’un tamis à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1,0 mm.

d)

Balles;

e)

Ergots;

f)

Grains cariés;

g)

Insectes morts et fragments d’insectes.

1.5.   Prédateurs vivants

1.6.   Grains mitadinés

On entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse.

1.7.   Couleur de la céréale

La couleur de la céréale est propre à cette céréale, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de son développement.

1.8.   Contaminants

Les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire ne dépassent pas les niveaux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (1).

2.   ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉFINITION D’IMPURETÉS DU BLÉ DUR

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés ou fusariés et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.

PARTIE B

CRITÈRES DE QUALITÉ MINIMALE DU BLÉ DUR

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

B.

Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum:

12 %

1.

Grains brisés

6 %

2.

Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3)

5 %

dont:

 

a)

grains échaudés

 

b)

autres céréales

3 %

c)

grains attaqués par les prédateurs

 

d)

grains présentant des colorations du germe

 

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

3.

Grains mouchetés et/ou fusariés,

5 %

dont:

 

— grains fusariés

1,5 %

4.

Grains germés

4 %

5.

Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

3 %

dont:

 

a)

graines étrangères:

 

— nuisibles

0,10 %

— autres

 

b)

grains avariés:

 

— grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

— autres

 

c)

impuretés proprement dites

 

d)

balles

 

e)

ergot

0,05 %

f)

grains cariés

 

g)

insectes morts et fragments d’insectes

 

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

D.

Teneur maximale en tanin (2)

E.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

F.

Taux minimal de protéines (2)

11,5 %

G.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

H.

Indice minimal de Zélény (ml) —

:

pas applicable.


(1)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(2)  En % de matière sèche.


ANNEXE II

(article 13, paragraphe 3)

PARTIE A

1.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle reprise ci-dessous:

1.1.   Pour le froment dur, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.

Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d’utiliser un tamis mécanique, par exemple une table de vibration avec tamis montés.

Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis à fentes de 1,0 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des parties du groupe «autres céréales» ou des grains particulièrement gros de la céréale de base, ces parties ou grains sont à replacer dans l’échantillon passé au tamis. Lors du passage à travers le tamis à fentes de 1,0 mm, il faudra rechercher s’il s’y trouve des prédateurs vivants.

Sur l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 g est prélevé à l’aide d’un diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.

Il convient ensuite, à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne, d’étaler cet échantillon partiel sur une table et d’en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés, graines étrangères, ergots, grains avariés, grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.

Dans le cas où l’échantillon partiel comporte des grains qui se trouvent encore à l’intérieur des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés comme impuretés proprement dites.

L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 1,9 mm pour le froment dur. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe «grains échaudés».

1.2.   Les groupes d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui sont déterminés selon les méthodes visées au point 1 doivent être pesés au plus juste et à 0,01 g près et répartis selon le pourcentage sur l’échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport d’analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.

En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.

1.3.   L’appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1 et 2 est le suivant:

a)

diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures;

b)

balance de précision et trébuchet;

c)

tamis à fentes de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration.

PARTIE B

2.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D’HUMIDITÉ DU BLÉ DUR

La méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité du blé dur est celle reprise ci-dessous. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d’autres méthodes fondées sur le même principe ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode fondée sur la technologie de l’infrarouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l’annexe II, partie B, fait foi.

2.1.   Principe

Le produit est séché à une température comprise entre 130 et 133 °C, sous pression atmosphérique normale, pendant une durée fixée en fonction de la dimension des particules.

2.2.   Domaine d’application

Cette méthode de dessiccation s’applique aux céréales concassées en particules dont au moins 50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le tamis à mailles rondes de 1,0 mm. Elle s’applique également aux farines.

2.3.   Appareillage

Balance de précision.

Appareil à concassage construit en matériau n’absorbant pas l’humidité, facile à nettoyer, permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible, évitant au maximum le contact avec l’air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2 (par exemple un moulin à cônes démontable).

Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d’un couvercle rodé: surface utile permettant d’obtenir une répartition de la prise d’essai de 0,3 g par cm2.

Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °C (1), possédant une aération suffisante (2).

Dessiccateur à plaque en métal ou, à défaut, en porcelaine, épaisse, perforée, contenant un produit déshydratant efficace.

2.4.   Mode opératoire

Dessiccation

Peser dans le récipient préalablement taré une quantité d’environ 5 g, avec une précision d’environ 1 mg, de la substance broyée dans les céréales à petits grains et d’environ 8 g dans le cas du maïs. Placer le récipient dans une étuve chauffée à une température comprise entre 130 et 133 °C. Pour éviter que la température de l’étuve ne descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 heures pour les céréales à petits grains et 4 heures dans le cas du maïs à partir du moment où l’étuve a atteint de nouveau la température de 130 à 133 °C. Retirer le récipient de l’étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser durant 30 à 45 mn dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision d’environ 1 mg).

2.5.   Mode de calcul et formules

E

=

la masse initiale, en grammes de la prise d’essai

M

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après conditionnement

M′

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après broyage

m

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai sèche.

La teneur en humidité, en pourcentage du produit tel quel, est égale à:

sans conditionnement préalable (E – m) × 100/E,

avec conditionnement préalable [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′).

Effectuer les essais au moins en double.

2.6.   Répétition

La différence entre les valeurs obtenues lors des deux déterminations effectuées simultanément ou à bref intervalle par le même analyste ne doit pas dépasser 0,15 g d’humidité pour 100 g d’échantillon. En cas de dépassement, les déterminations sont répétées.

PARTIE C

3.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX DE MITADINAGE DU BLÉ DUR

La méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur est celle reprise ci-dessous:

3.1.   Principe

Une partie de l’échantillon seulement sert à la détermination du mitadinage, même partiel. Les grains sont coupés au farinotome de Pohl ou instrument équivalent.

3.2.   Matériel

Farinotome de Pohl ou instrument équivalent,

pinces, scalpel,

bac ou cuvette.

3.3.   Mode opératoire

a)

La recherche s’effectue sur un échantillon de 100 grammes, après avoir procédé à la séparation des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

b)

Épandre l’échantillon dans un bac et bien homogénéiser.

c)

Après avoir introduit une plaque dans le farinotome, répandre une poignée de grains sur la grille. Tapoter vivement de façon qu’il n’y ait qu’un grain par alvéole. Rabattre la partie mobile pour maintenir les grains, les couper.

d)

Préparer ainsi des plaques, afin que, au minimum, 600 grains soient coupés.

e)

Compter le nombre de grains mitadinés, même partiellement.

f)

Calculer le pourcentage de grains mitadinés, même partiellement.

3.4.   Expression des résultats

I

=

masse des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable en grammes.

M

=

pourcentage des mitadins même partiels dans les grains propres examinés.

3.5.   Résultat

Mitadins, même partiels, en pourcentage dans la prise d’essai:

[M × (100 – I)]/100 = …

PARTIE D

4.   AUTRES MÉTHODES APPLICABLES À LA DETERMINATION DE LA QUALITÉ DU BLÉ DUR

4.1.   La méthode de référence pour la détermination de l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminée conformément à la méthode ISO 3093:2004.

4.2.   La méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995.

4.3.   Les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (3).


(1)  Température de l’air à l’intérieur de l’étuve.

(2)  L’étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 130 à 133 °C, elle puisse atteindre à nouveau cette température moins de 45 mn après la mise en place du nombre maximal de prises d’essais à sécher simultanément. Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant 2 heures pour les céréales à petits grains (blé tendre, blé dur, orge et sorgho) et pendant 4 heures pour le maïs, toutes les prises d’essais de semoule ou, selon les cas, de maïs qu’elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après 3 heures de séchage pour les céréales à petits grains et 5 heures de séchage dans le cas du maïs.

(3)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.


ANNEXE III

[article 15, paragraphe 2, point a)]

PARTIE A

RENDEMENT DE BASE DU RIZ À L’USINAGE

Pour être de qualité saine, loyale et marchande, le rendement du riz à l’usinage ne doit pas être inférieur de cinq points par rapport aux rendements de base repris ci-dessous:

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers

(en %)

Rendement global

(en %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, LEDA, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

ALFA, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Variétés non dénommées

64

72

PARTIE B

POURCENTAGES MAXIMAUX DES DÉFAUTS DU RIZ

Pour être de qualité saine, loyale et marchande, le pourcentage d’impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d’autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l’annexe III du règlement (CE) no 1234/2007 ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués ci-dessous, par type de riz.

On entend par «impuretés diverses», toutes les matières étrangères autres que le riz.

Défauts des grains

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d’autres variétés

5

5

5


ANNEXE IV

(article 19, paragraphe 1)

BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS DE PRIX RELATIVES AU BLÉ DUR

Les bonifications et réfactions de prix relatives au blé dur sont appliquées conjointement suivant les montants prévus ci-dessous:

a)

lorsque le taux d’humidité du blé dur offert à l’intervention est inférieur à 14 %, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1

Bonifications pour le taux d’humidité du blé dur

Taux d’humidité

(%)

Bonifications

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

b)

lorsque le taux d’humidité est supérieur à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

Réfactions pour le taux d’humidité du blé dur

Taux d’humidité

(%)

Réfaction

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

c)

lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

d)

lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 2 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

e)

lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

g)

lorsque, pour le blé dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 EUR pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %.


ANNEXE V

(article 19, paragraphe 1)

BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS DE PRIX RELATIVES AU RIZ

1.

Les bonifications et réfactions de prix relatives au riz sont appliquées au prix d’intervention du riz paddy offert à l’intervention en multipliant ce dernier par la somme des pourcentages de réfaction et de bonification déterminés comme suit:

a)

lorsque le rendement à l’usinage du riz s’écarte du rendement de base à l’usinage pour la variété concernée prévu à l’annexe III, partie A, du présent règlement, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées au tableau 1 ci-dessous, par variété de riz:

Tableau 1

Bonifications et réfactions relatives aux rendements du riz à l’usinage

Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,75 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 1 %


Rendement global de riz paddy en riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,60 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 0,80 %

b)

lorsque les défauts des grains du riz paddy dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention à appliquer est déterminé au tableau 2 ci-dessous, par type de riz:

Tableau 2

Réfactions relatives aux défauts des grains de riz

Défauts des grains

Pourcentage de grains à défauts entraînant une réfaction du prix d’intervention

Pourcentage de réfaction (1) applicable à l’écart supplémentaire par rapport à la limite inférieure

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

de 2 à 6 %

de 2 à 4 %

de 1,5 à 4 %

1 % pour chaque écart de 0,5 % supplémentaire

Grains striés de rouge

de 1 à 10 %

de 1 à 5 %

de 1 à 5 %

1 % pour chaque écart de 1 % supplémentaire

Grains tachés et tachetés

de 0,50 à 4 %

de 0,50 à 2,75 %

de 0,50 à 2,75 %

0,8 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains ambrés

de 0,05 à 1 %

de 0,05 à 0,50 %

de 0,05 à 0,50 %

1,25 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains jaunes

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

6 % pour chaque écart de 0,125 % supplémentaire

c)

lorsque le taux d’humidité du riz paddy dépasse 13 %, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention est égal à la différence entre le pourcentage d’humidité du riz paddy offert à l’intervention, mesuré avec une précision de une décimale, et 13 %;

d)

lorsque le pourcentage d’impuretés diverses du riz paddy dépasse 0,1 %, celui-ci est acheté à l’intervention moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %;

e)

lorsqu’un lot de riz paddy est offert à l’intervention pour une variété déterminée et qu’il comporte un pourcentage de grains de riz d’autres variétés dépassant 3 %, ce lot est acheté moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

2.

Les bonifications et réfactions visées au paragraphe 1 sont déterminées sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis à l’article 16.


(1)  Chaque écart est décompté à partir de la deuxième décimale du pourcentage de grains à défauts.


ANNEXE VI

(article 27, deuxième alinéa)

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 489/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Annexe III, partie B

Article 4

Annexe V

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 5

Article 14

Article 18

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 19, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 16

Article 17

Article 16, paragraphe 3

Article 18

Article 21

Annexe I

Annexe II, partie A

Annexe III, partie A

Annexe II, partie B

Annexe V

Annexe III

Annexe III, partie B

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI