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23.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 191/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 637/2009 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2009
établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
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(2) |
Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE ont arrêté des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (5). |
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(3) |
Aux fins de l’application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE, il convient d’établir des modalités d’application pour les critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d’une dénomination variétale visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Dans un premier temps, ces modalités sont limitées aux obstacles suivants:
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(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE, le présent règlement établit des modalités d’application de certains critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales.
Article 2
1. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une marque enregistrée, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché par la notification à l’autorité compétente, en vue de l’agrément d’une dénomination variétale, d’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou au niveau communautaire avant l’agrément de la dénomination variétale et qui est identique ou similaire à la dénomination variétale et enregistrée pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.
2. Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (6) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4 dudit règlement ou de l’ex-article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7), pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.
3. À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
4. Dans le cas d’un droit antérieur du demandeur concernant l’intégralité ou une partie de la dénomination proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.
Article 3
1. Une dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:
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a) |
elle se présente comme un «nom de fantaisie»:
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b) |
elle se présente sous la forme d’un «code»:
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2. Lors du dépôt de la proposition de dénomination variétale, le demandeur est tenu d’indiquer si la dénomination proposée se présentera sous la forme d’un «nom de fantaisie» ou d’un «code».
3. Si le demandeur ne fournit aucune indication concernant la forme de la dénomination proposée, celle-ci sera considérée comme «nom de fantaisie».
Article 4
Lorsqu’il s’agit d’évaluer si une dénomination est identique à celle d’une autre variété ou risque d’être confondue avec celle-ci, les dispositions suivantes sont applicables:
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a) |
par «peut être confondue», on entend notamment une dénomination variétale différant seulement d’une lettre ou d’un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d’une espèce voisine officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l’Espace économique européen ou une partie contractante à la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés végétales (UPOV) ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires. En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d’autres dénominations variétales déjà enregistrées. La présente disposition ne s’applique pas non plus dans le cas d’une différence de deux ou plusieurs lettres, sauf si deux lettres sont simplement interverties, ou dans le cas d’une différence d’un chiffre dans des nombres (lorsqu’un nombre est autorisé dans un nom de fantaisie). Sans préjudice de l’article 6, le premier alinéa ne s’applique pas à une dénomination variétale prenant la forme d’un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d’un code. Une différence d’un seul caractère, d’une seule lettre ou d’un seul chiffre est considérée comme une distinction suffisante entre deux codes. Il n’est pas tenu compte des espaces lors de la comparaison de dénominations sous forme de codes; |
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b) |
par «espèce voisine», on entend la définition donnée à l’annexe I; |
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c) |
par «variété qui n’existe plus», on entend une variété qui n’est plus commercialisée; |
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d) |
par «registre officiel des variétés végétales», on entend le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou des espèces de légumes ou tout registre établi et tenu par l’Office communautaire des variétés végétales ou un organisme officiel des États membres de la Communauté, de l’Espace économique européen ou d’une partie contractante à l’UPOV; |
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e) |
par «variété dont la dénomination n’a pas acquis une importance particulière», on entend une variété dont la dénomination, à une certaine époque, a été inscrite dans un registre officiel des variétés végétales et peut avoir acquis ainsi une importance particulière, mais a perdu cette caractéristique à l’expiration d’un délai de dix ans après la suppression de cette variété du registre. |
Article 5
Les dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de denrées ou qui ne doivent pas être utilisées, en vertu d’autres dispositions, s’appliquent en particulier:
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a) |
aux dénominations des monnaies ou aux termes associés aux poids et mesures; |
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b) |
à des expressions qui ne seront pas employées, conformément à la législation, à des fins autres que celles envisagées par ladite législation. |
Article 6
Une dénomination variétale peut induire en erreur ou prêter à confusion si:
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a) |
elle donne à tort l’impression que la variété possède des caractéristiques ou une valeur particulière; |
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b) |
elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée; |
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c) |
elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété les possède alors que, en fait, d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur; |
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d) |
elle suggère, en raison de sa ressemblance avec une marque bien connue autre qu’une marque enregistrée ou une dénomination variétale, qu’il s’agit d’une autre variété ou donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur; |
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e) |
elle contient les termes suivants (ou en est composée):
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f) |
elle contient un nom géographique susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur de la variété. |
Article 7
Les dénominations variétales qui ont été admises sous forme de code sont clairement signalées comme telles dans le ou les catalogues officiels des États membres pour les variétés végétales officiellement reconnues ou dans le catalogue commun concerné, par la note explicative suivante: «dénomination variétale admise sous forme de code».
Article 8
Le règlement (CE) no 930/2000 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 9
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux dénominations variétales qui ont été proposées par le demandeur à l’autorité compétente en vue de leur agrément avant le 25 mai 2000 la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(3) JO L 108 du 5.5.2000, p. 3.
(4) Voir l’annexe II.
(5) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
ANNEXE I
ESPÈCES VOISINES
Pour éclairer la notion d’«espèces voisines», telle que visée à l’article 4, point b):
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a) |
la liste des classes énumérées au point 1 s’applique, s’il y a plus d’une classe au sein d’un genre; |
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b) |
la liste des classes énumérées au point 2 s’applique, si les classes englobent plusieurs genres; |
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c) |
en règle générale, pour les genres et les espèces qui ne sont pas couverts par les listes des classes figurant aux points 1 et 2, un genre est considéré comme une classe. |
1. Classes au sein d’un genre
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Classes |
Noms scientifiques |
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Classe 1.1 |
Brassica oleracea |
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Classe 1.2 |
Brassica autres que Brassica oleracea |
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Classe 2.1 |
Beta vulgaris — betterave sucrière, betterave fourragère |
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Classe 2.2 |
Beta vulgaris — betterave rouge, y compris Cheltenham beet, poirée ou carde |
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Classe 2.3 |
Beta autres que les classes 2.1 et 2.2 |
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Classe 3.1 |
Cucumis sativus |
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Classe 3.2 |
Cucumis melo |
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Classe 3.3 |
Cucumis autres que les classes 3.1 et 3.2 |
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Classe 4.1 |
Solanum tuberosum |
|
Classe 4.2 |
Solanum autres que la classe 4.1 |
2. Classes englobant plusieurs genres
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Classes |
Noms scientifiques |
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Classe 201 |
Secale, Triticale, Triticum |
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Classe 203 (*1) |
Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa |
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Classe 204 (*1) |
Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium |
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Classe 205 |
Cichorium, Lactuca |
(*1) Les classes 203 et 204 ne sont pas uniquement établies en fonction de la proximité des espèces.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
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Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission |
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Règlement (CE) no 1831/2004 de la Commission |
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Règlement (CE) no 920/2007 de la Commission |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
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Règlement (CE) no 930/2000 |
Présent règlement |
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Article 1 |
Article 1 |
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Article 2 |
Article 2 |
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Article 3 |
Article 3 |
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Article 4 |
Article 4 |
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Article 5, point a) |
Article 5, point a) |
|
Article 5, point c) |
Article 5, point b) |
|
Article 6, points a) à d) |
Article 6, points a) à d) |
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Article 6, points e), i) et ii) |
Article 6, points e), i) et ii) |
|
Article 6, point e), iv) |
Article 6, point e) iii) |
|
Article 6, point f) |
Article 6, point f) |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
— |
Article 8 |
|
Article 8 |
Article 9 |
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Annexe |
Annexe I |
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— |
Annexes II et III |