15.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/25


RÈGLEMENT (CE) N o 620/2009 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (2) porte ouverture, sur une base pluriannuelle, d’un contingent tarifaire d’importation autonome de 20 000 tonnes pour la viande bovine de haute qualité. L’article 2 de ce règlement dispose que ce contingent tarifaire doit être géré par la Commission conformément à l’article 144 du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu d’adopter les modalités de gestion dudit contingent.

(2)

Il convient que le contingent précité soit géré à l’aide de certificats d’importation. Il y a donc lieu d’établir des règles concernant la présentation des demandes et les informations qui doivent apparaître dans ces dernières ainsi que sur les certificats. À cet effet, il est possible, si nécessaire, de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (4).

(3)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) définit les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés pour le contingent couvert par le règlement (CE) no 617/2009, sans préjudice des conditions supplémentaires établies au présent règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des flux d’importation, il est approprié de diviser chaque période contingentaire d’importation en plusieurs sous-périodes.

(5)

Il importe que la mise en libre pratique des produits importés au titre du contingent couvert par le règlement (CE) no 617/2009 soit subordonnée à la présentation d’un certificat d’authenticité délivré par l’autorité compétente du pays tiers exportateur. La délivrance de ces certificats d’authenticité doit permettre de garantir que les produits importés remplissent les critères définissant la viande bovine de haute qualité, énoncés au présent règlement. Il convient de définir le modèle des certificats d’authenticité et de prévoir les modalités de leur utilisation. Il importe que l’organisme du pays tiers délivrant les certificats d’authenticité présente toutes les garanties nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime concerné.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 617/2009, le contingent tarifaire d’importation est ouvert à partir du 1er août 2009. Il y a donc lieu que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités de gestion du contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité prévu à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 617/2009, ci-après dénommé «le contingent tarifaire».

2.   Le présent règlement s’applique à la viande bovine de haute qualité fraîche, réfrigérée ou congelée qui remplit les exigences établies à l’annexe I.

Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction sur le territoire douanier de la Communauté, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

3.   Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Gestion du contingent tarifaire

1.   Le contingent tarifaire est géré selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

2.   Le taux du droit d’importation, établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 617/2009, est inscrit dans la case 24 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   L’exercice contingentaire prévu à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 617/2009 est divisé en douze sous-périodes mensuelles. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.

Par dérogation au premier alinéa, l’exercice contingentaire 2009/2010 est divisé en dix sous-périodes mensuelles, à l’exception de la première sous-période, qui couvre la période allant du 1er août 2009 au 30 septembre 2009. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un dixième de la quantité totale.

Article 3

Demandes de certificats d’importation

1.   Les demandes de certificats sont introduites au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 2, paragraphe 3.

Par dérogation au premier alinéa, pour l’exercice contingentaire 2009/2010, les demandes de certificats pour la première sous-période sont présentées au cours des quatre premiers jours du mois d’août 2009.

2.   Nonobstant les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les demandes de certificats peuvent porter sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Tous les codes NC et leur désignation doivent figurer, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

3.   Au plus tard le 14e jour du mois au cours duquel les demandes de certificats sont présentées, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales couvertes par lesdites demandes, ventilées par pays d’origine et exprimées en kilogrammes de poids de produit.

Par dérogation au premier alinéa, la date limite de notification pour la première sous-période de l’exercice contingentaire 2009/2010 est fixée au 7 août 2009.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, le nom du pays d’origine.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 4

Délivrance des certificats d’importation

1.   Les certificats sont délivrés à partir du 23e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard à la fin de ce mois.

Par dérogation au premier alinéa, les certificats demandés en août 2009 sont délivrés entre le 14 et le 21 août 2009 inclus.

2.   Chaque certificat mentionne la quantité par code NC ou groupe de codes NC.

Article 5

Validité des certificats d’importation

Les certificats sont valides pendant une durée de trois mois commençant le premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, les certificats sont valides pendant une durée de trois mois commençant le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 6

Informations communiquées à la Commission par les États membres

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, même s’il s’agit de communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

les quantités de produits, même s’il s’agit de communications «néant», couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

i)

en même temps que les communications visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de l’exercice contingentaire;

ii)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque exercice contingentaire en ce qui concerne les quantités qui n’ont pas été communiquées au titre du point i).

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque exercice contingentaire, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

3.   En ce qui concerne les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, ventilées par pays d’origine et classées selon les catégories de produit indiquées à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

4.   Les communications s’effectuent par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 7

Certificats d’authenticité

1.   La mise en libre pratique des produits importés au titre du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d’un certificat d’authenticité établi conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’annexe I.

3.   Le certificat d’authenticité est valide uniquement s’il est dûment complété et visé par l’organisme émetteur.

4.   Le certificat d’authenticité est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

5.   Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

6.   La validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.

Article 8

Organismes émetteurs des pays tiers

1.   L’organisme émetteur visé à l’article 7, paragraphe 3:

a)

est reconnu comme tel par l’autorité compétente du pays exportateur;

b)

s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2.   Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:

a)

le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, des organismes habilités à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 7;

b)

un spécimen des empreintes des cachets utilisés par ces organismes;

c)

les procédures et les critères appliqués par l’organisme émetteur pour vérifier le respect des exigences figurant à l’annexe I.

Article 9

Notifications des pays tiers

Lorsque les exigences établies à l’annexe I sont respectées, la Commission publie le nom de l’organisme émetteur visé à l’article 8, paragraphe 1, au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou par tout autre moyen approprié.

Article 10

Contrôles sur place dans les pays tiers

La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Voir la page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(4)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Exigences applicables aux produits relevant du contingent tarifaire visé à l’article 1er, paragraphe 1

1.

Les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, au cours des cent derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche.

2.

Les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point 1 reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif.

3.

Les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal.

4.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1).

5.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 4

:

En bulgare

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 620/2009)

:

En espagnol

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 620/2009]

:

En tchèque

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 620/2009)

:

En danois

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 620/2009)

:

En allemand

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 620/2009)

:

En estonien

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 620/2009)

:

En grec

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009]

:

En anglais

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 620/2009)

:

En français

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 620/2009]

:

En italien

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 620/2009]

:

En letton

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 620/2009)

:

En lituanien

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 620/2009)

:

En hongrois

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (620/2009/EK rendelet)

:

En maltais

:

Ċanga/vitella ta' kwalità għolja (Regolament (KE) Nru 620/2009)

:

En néerlandais

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 620/2009)

:

En polonais

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 620/2009)

:

En portugais

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 620/2009]

:

En roumain

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 620/2009]

:

En slovaque

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso [Nariadenie (ES) č. 620/2009]

:

En slovène

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 620/2009)

:

En finnois

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 620/2009)

:

En suédois

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 620/2009)


ANNEXE III

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