7.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/5


RÈGLEMENT (CE) N o 586/2009 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 en ce qui concerne la durée de validité de certains certificats de restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de la fixation de leurs montants (2) dispose que les certificats de restitution demandés conformément à l’article 33, point a), ou à l’article 38 bis, le 7 novembre au plus tard, sont valables jusqu’au dernier jour du dixième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

(2)

La durée de validité de dix mois des certificats demandés avant le 7 novembre a été adoptée pour faciliter le fonctionnement du système de restitution dans la situation spéciale de la suspension anticipée des restitutions à l’exportation pour le sucre, à la suite de la réforme de l’organisation commune du marché du sucre. La disposition établissant une durée de validité de dix mois ne doit donc s’appliquer qu’à la période budgétaire 2009 et aux certificats demandés le 7 novembre au plus tard. Cette disposition n’est plus nécessaire et doit donc être supprimée.

(3)

Étant donné que le règlement (CE) no 585/2009 de la Commission du 6 juillet 2009 prévoyant des mesures exceptionnelles applicables à des certificats de restitution émis pour l’octroi de restitutions à l’exportation de certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité (3) ne s’applique qu’aux certificats de restitution demandés entre le 8 juillet et le 7 novembre 2008, conformément à l’article 33, point a), ou à l’article 38 bis du règlement (CE) no 1043/2005, il convient de préciser que les modifications introduites par le présent règlement ne préjugent pas du règlement (CE) no 585/2009.

(4)

Le règlement (CE) no 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:

1)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve du second alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.»

2)

Le second alinéa est supprimé.

Article 2

La durée de validité fixée au règlement (CE) no 585/2009 s’applique aux certificats de restitution demandés entre le 8 juillet et le 7 novembre 2008, conformément à l’article 33, point a) ou à l’article 38 bis du règlement (CE) no 1043/2005.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.