|
3.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 579/2009 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2009
établissant la quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 153, paragraphe 4, en liaison avec l’article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 153, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l’application des droits à l’importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l’annexe XIX dudit règlement est suspendue. |
|
(2) |
Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d’approvisionnement en sucre brut. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, le bilan fait apparaître la nécessité d’importer une quantité complémentaire de sucre brut afin de couvrir les besoins d’approvisionnement des raffineries communautaires. |
|
(3) |
Pour s’assurer que les raffineries à l’intérieur de la Communauté disposent d’un approvisionnement suffisant en sucre brut pour satisfaire leurs besoins d’approvisionnement traditionnels, il y a lieu de répartir la quantité complémentaire entre les pays tiers concernés de manière à assurer l’approvisionnement complet. Pour l’Inde, il convient de maintenir une quantité initiale de 10 000 tonnes. En ce qui concerne les autres besoins d’approvisionnement, il convient de fixer une quantité globale pour les États ACP, qui se sont engagés collectivement à mettre en œuvre entre eux les procédures d’attribution de quantités afin de garantir l’approvisionnement adéquat des raffineries. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, la quantité complémentaire de sucre de canne brut destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 , telle que visée à l’article 153, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, est de:
|
a) |
127 547 tonnes exprimées en sucre blanc originaires des États énumérés à l’annexe XIX du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception de l’Inde; |
|
b) |
10 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaires de l’Inde. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission