17.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT (CE) N o 491/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) no 1234/2007 (règlement «OCM unique») (2) a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits.

(2)

Comme le précise le règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où son texte a été proposé par la Commission.

(3)

Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également commencé à négocier une réforme du secteur vitivinicole, réforme qui a été achevée par l’adoption du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (3). Comme l’indique le règlement OCM unique, seules les dispositions du secteur vitivinicole qui ne faisaient pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dès le départ dans le règlement OCM unique. Ces dispositions de fond, qui ont fait l’objet de modifications, devaient être intégrées dans le règlement OCM unique après avoir été adoptées. Puisque lesdites dispositions ont été adoptées, il convient que le secteur vitivinicole soit maintenant totalement intégré dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le règlement (CE) no 479/2008.

(4)

L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue pour l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants pertinents des différents règlements.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence.

(6)

Le règlement OCM unique reprend les dispositions relatives à l’applicabilité des règles de concurrence prévues par le traité en ce qui concerne les secteurs relevant dudit règlement. Ces dispositions figuraient jusqu’à présent dans le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (4). Le règlement OCM unique a donc adapté le champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006. En raison de l’incorporation de toutes les dispositions régissant le secteur vitivinicole dans le règlement OCM unique et de l’extension à ce secteur des règles de concurrence figurant dans ledit règlement, il y a lieu d’exclure le secteur vitivinicole du champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006.

(7)

Il y a lieu de préciser que tout élément des aides d’État susceptible d’être intégré aux programmes d’aide nationaux visés dans le présent règlement sera évalué eu égard aux règles communautaires de fond en matière d’aide d’État. Étant donné que la procédure établie par le présent règlement, en ce qui concerne l’approbation de ces programmes d’aides, autorise la Commission à veiller à ce que les règles communautaires de fond en matière d’aides d’État et, en particulier, celles figurant dans les «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013» (5) soient respectées, aucune autre notification ne devrait être exigée au titre de l’article 88 du traité ou du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (6).

(8)

Il y a donc lieu, dans un souci de sécurité juridique, de rappeler que l’abrogation du règlement (CE) no 479/2008 n’affecte pas la validité des actes juridiques adoptés sur la base de l’acte abrogé.

(9)

Afin de garantir que la transition entre les dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et les dispositions prévues au présent règlement ne perturbe pas la campagne viticole 2008/2009 en cours, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er août 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit.

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

À l’article 3, premier alinéa, le point suivant est inséré:

«c bis)

du 1er août au 31 juillet de l’année suivante pour le secteur du vin;»

3)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Régimes de quotas et potentiel de production»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section IV bis

4)

À la partie II, titre I, chapitre III, le titre de la section IV est remplacé par le texte suivant:

5)

À l’article 85, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte les modalités d’exécution des sections I à III bis, pouvant notamment porter sur les points suivants:»

6)

À la partie II, titre I, chapitre III, la section suivante est ajoutée:

«Section IV bis

Potentiel de production du secteur vitivinicole

Sous-section I

Plantations illégales

Article 85 bis

Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998

1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998.

2.   Dans l’attente de l’arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

3.   Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement.

4.   La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.

Article 85 ter

Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998

1.   Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.

Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.

2.   La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.

3.   Dans l’attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ledit paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

4.   Les superficies illégales visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément audit paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais.

Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.

Dans l’attente de l’arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis.

5.   La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3 et 4.

Article 85 quater

Vérification du respect de l’interdiction de mise en circulation ou de la distillation

1.   En liaison avec l’article 85 bis, paragraphe 2, et l’article 85 ter, paragraphes 3 et 4, les États membres exigent une preuve que les produits concernés n’ont pas été mis en circulation ou, lorsqu’il s’agit de produits distillés, demandent la présentation des contrats de distillation.

2.   Les États membres vérifient le respect de l’interdiction de mise en circulation et des exigences relatives à la distillation visées au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de manquement.

3.   Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d’alcool correspondants.

Article 85 quinquies

Mesures d’accompagnement

Les superficies visées à l’article 85 ter, paragraphe 1, premier alinéa, tant qu’elles ne sont pas régularisées, et les superficies visées à l’article 85 bis, paragraphe 1, ne bénéficient d’aucune mesure d’aide nationale ou communautaire.

Article 85 sexies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter sur:

a)

des précisions concernant les exigences en matière de notification des États membres, y compris les éventuelles réductions des dotations budgétaires visées à l’annexe X ter en cas de manquement;

b)

des précisions concernant les sanctions imposées par les États membres en cas de manquement aux obligations établies aux articles 85 bis, 85 ter et 85 quater.

Sous-section II

Régime transitoire des droits de plantation

Article 85 septies

Durée

La présente sous-section s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 85 octies

Interdiction transitoire de plantation de vigne

1.   Sans préjudice de l’article 120 bis, paragraphes 1 à 6, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, est interdite.

2.   Est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s’ils sont couverts par:

a)

un droit de plantation nouvelle, prévu à l’article 85 nonies;

b)

un droit de replantation, prévu à l’article 85 decies;

c)

un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 85 undecies et 85 duodecies.

4.   Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

5.   Les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l’interdiction visée au paragraphe 1 jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ce cas, les règles applicables au régime transitoire des droits de plantation, exposé dans la présente sous-section, y compris le présent article, s’appliquent dans cet État membre en conséquence.

Article 85 nonies

Droits de plantation nouvelle

1.   Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:

a)

destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;

b)

destinées à l’expérimentation;

c)

destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou

d)

dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur.

2.   Les droits de plantation nouvelle attribués sont:

a)

exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;

b)

utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;

c)

utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

Article 85 decies

Droits de replantation

1.   Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.

Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la sous-section III ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

2.   Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.

3.   Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.

4.   Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;

b)

lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:

i)

la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou

ii)

la culture de vignes mères de greffons.

Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation communautaire ou nationale antérieure.

7.   Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.

Article 85 undecies

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

1.   Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.

2.   Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.

3.   Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:

a)

les droits de plantation nouvelle;

b)

les droits de replantation;

c)

les droits de plantation prélevés sur la réserve.

4.   Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.

Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.

Article 85 duodecies

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

1.   Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:

a)

sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de 40 ans, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;

b)

moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.

Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 85 octies, paragraphes 1 et 2, s’applique.

2.   Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:

a)

le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;

b)

les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.

3.   Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés, sont perdus et réattribués à la réserve.

4.   Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.

5.   Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Article 85 terdecies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 85 quaterdecies

Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Article 85 quindecies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter notamment sur:

a)

des dispositions permettant d’éviter des charges administratives excessives lors de l’exécution de la présente sous-section;

b)

la coexistence de vignes dans le cadre de l’article 85 decies, paragraphe 2;

c)

l’application du coefficient de réduction visé à l’article 85 duodecies, paragraphe 5.

Sous-section III

Régime d’arrachage

Article 85 sexdecies

Durée

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent jusqu’à la fin de la campagne viticole 2010/2011.

Article 85 septdecies

Champ d’application et définition

La présente sous-section établit les conditions suivant lesquelles les viticulteurs reçoivent une prime en échange de l’arrachage de vigne (ci-après dénommée “prime à l’arrachage”).

Article 85 octodecies

Conditions d’admissibilité

La prime à l’arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée respecte les conditions suivantes:

a)

elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire ou national en faveur de mesures de restructuration et de reconversion des vignobles au cours des dix campagnes précédant la demande d’arrachage;

b)

elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d’une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant la demande d’arrachage;

c)

elle est entretenue;

d)

elle n’est pas inférieure à 0,1 hectare. Toutefois, un État membre peut, pour certaines unités administratives de son territoire dans lesquelles la superficie moyenne plantée en vigne est supérieure à un hectare, décider de porter la superficie minimale à 0,3 hectare.

e)

elle n’a pas été plantée en violation de toute législation communautaire ou nationale qui lui est applicable; et

f)

elle est plantée avec une variété à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classée au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2.

Nonobstant le premier alinéa, point e), les superficies régularisées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 85 ter, paragraphe 1, du présent règlement sont éligibles au bénéfice de la prime à l’arrachage.

Article 85 novodecies

Montant de la prime à l’arrachage

1.   Les barèmes des primes à l’arrachage sont fixés par la Commission.

2.   Le montant spécifique de la prime à l’arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l’exploitation concernée.

Article 85 vicies

Procédure et budget

1.   Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l’arrachage aux autorités dans leur État membre au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure au 15 septembre à condition qu’elle soit postérieure au 30 juin et qu’ils tiennent dûment compte, le cas échéant, de leur application des exemptions prévues à l’article 85 duovicies.

2.   Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes reçues, traitent les demandes éligibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.

3.   Le budget annuel maximal alloué au régime d’arrachage est fixé à l’annexe X quinquies.

4.   Le 15 novembre de chaque année au plus tard, la Commission fixe un pourcentage unique d’acceptation des montants notifiés si le montant total qui lui est communiqué par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, compte tenu, le cas échéant, de l’application de l’article 85 duovicies, paragraphes 2 et 3.

5.   Le 1er février de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:

a)

pour l’intégralité des superficies concernées si la Commission n’a pas fixé de pourcentage en application du paragraphe 4; ou

b)

pour les superficies résultant de l’application du pourcentage prévu au paragraphe 4 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et conformément aux priorités suivantes:

i)

les États membres accordent la priorité aux demandeurs qui introduisent une demande de prime à l’arrachage pour l’intégralité de leur vignoble;

ii)

les États membres accordent en second lieu la priorité aux demandeurs qui sont âgés d’au moins 55 ans si les États membres le prévoient.

Article 85 unvicies

Conditionnalité

Lorsqu’il a été constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de la prime à l’arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement et, le cas échéant, il est demandé à l’agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

Article 85 duovicies

Exemptions

1.   Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l’article 85 vicies, paragraphe 1, après que la superficie arrachée cumulée sur son territoire a atteint 8 % de sa superficie plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l’article 85 vicies, paragraphe 1, concernant une région déterminée, après que la superficie arrachée cumulée dans cette région a atteint 10 % de la superficie plantée en vigne de ladite région.

2.   La Commission peut décider de mettre un terme à l’application du régime d’arrachage dans un État membre donné si, compte tenu des demandes en attente, il devait résulter de la poursuite de l’arrachage que la superficie arrachée cumulée dépasse 15 % de la superficie totale de l’État membre plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

3.   La Commission peut décider de mettre un terme à l’application du régime d’arrachage dans un État membre pour une année donnée si, compte tenu des demandes en attente, il devait résulter de la poursuite de l’arrachage que la superficie arrachée dépasse 6 % de la superficie totale plantée en vigne de l’État membre visée à l’annexe X sexies au cours de ladite année d’application du régime.

4.   Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées par la Commission.

5.   Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d’arrachage lorsque l’application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n’excèdent pas 3 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l’annexe X sexies.

6.   La Grèce peut déclarer que les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l’exception de la Crète et de l’Eubée, sont exclues du régime d’arrachage.

7.   Le régime d’arrachage prévu dans la présente sous-section ne s’applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

8.   Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier d’autres mesures d’aide définies dans le présent règlement en ce qui concerne le secteur vitivinicole, notamment, le cas échéant, la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d’aide et les mesures de développement rural.

Article 85 tervicies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne. Cette production est calculée sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes.

Article 85 quatervicies

Aide nationale complémentaire

Les États membres peuvent octroyer une aide nationale complémentaire ne dépassant pas 75 % de la prime à l’arrachage, en plus de la prime à l’arrachage déjà attribuée.

Article 85 quinvicies

Mesures d’exécution

Les modalités d’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces modalités peuvent porter notamment sur:

a)

des précisions sur les conditions d’admissibilité visées à l’article 85 octodecies, en particulier en ce qui concerne l’établissement de la preuve que ces superficies ont été convenablement entretenues en 2006 et 2007;

b)

les barèmes et les montants de prime visés à l’article 85 novodecies;

c)

les critères d’exemption visés à l’article 85 duovicies;

d)

les obligations en matière d’établissement de rapports incombant aux États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d’arrachage, y compris les sanctions appliquées en cas de retard dans l’élaboration des rapports et la communication par les États membres d’informations aux producteurs quant à la disponibilité du régime;

e)

les obligations en matière d’établissement de rapports pour ce qui est de l’aide nationale complémentaire;

f)

les délais de paiement.»

7)

À la partie II, titre I, chapitre IV, la section suivante est insérée:

«Section IV ter

Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Dispositions préliminaires

Article 103 decies

Champ d’application

La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux (ci-après dénommés “programmes d’aide”), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

Article 103 undecies

Compatibilité et cohérence

1.   Les programmes d’aide sont compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

Il incombe aux États membres de prévoir et d’appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes d’aide.

3.   Aucune aide n’est accordée:

a)

au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche;

b)

aux mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (CE) no 1698/2005.

Sous-section II

Soumission et contenu des programmes d’aide

Article 103 duodecies

Soumission des programmes d’aide

1.   Chaque État membre producteur visé à l’annexe X ter soumet à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions de la présente section.

Les programmes d’aide devenus applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 continuent de s’appliquer dans le cadre du présent règlement.

Les mesures d’aide dans le cadre des programmes d’aide sont établies au niveau géographique que l’État membre juge le plus approprié. Avant d’être soumis à la Commission, le programme d’aide fait l’objet d’une consultation avec les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié.

Chaque État membre soumet un unique projet de programme d’aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.   Les programmes d’aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

Si, toutefois, le programme d’aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section, la Commission en informe l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d’aide. Ce programme d’aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

3.   Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d’aide soumis par les États membres.

4.   L’article 103 terdecies ne s’applique pas lorsque la seule mesure prévue dans le programme d’aide d’un État membre consiste en un transfert vers le régime de paiement unique visé à l’article 103 sexdecies. Dans ce cas, l’article 188 bis, paragraphe 5, ne s’applique que pour l’année au cours de laquelle le transfert a lieu et l’article 188 bis, paragraphe 6, ne s’applique pas.

Article 103 terdecies

Contenu des programmes d’aide

Les programmes d’aide comportent les éléments suivants:

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiés;

b)

les résultats des consultations;

c)

une évaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social;

d)

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

e)

un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l’annexe X ter;

f)

les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d’évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d’aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

g)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d’aide.

Article 103 quaterdecies

Mesures éligibles

1.   Les programmes d’aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l’article 103 sexdecies;

b)

promotion conformément à l’article 103 septdecies;

c)

restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodecies;

d)

vendange en vert, conformément à l’article 103 novodecies;

e)

fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 vicies;

f)

assurance-récolte, conformément à l’article 103 unvicies;

g)

investissements conformément à l’article 103 duovicies;

h)

distillation de sous-produits conformément à l’article 103 tervicies;

i)

distillation d’alcool de bouche conformément à l’article 103 quatervicies;

j)

distillation de crise conformément à l’article 103 quinvicies;

k)

utilisation de moût de raisin concentré conformément à l’article 103 sexvicies.

2.   Les programmes d’aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 103 sexdecies à 103 sexvicies.

Article 103 quindecies

Règles générales applicables aux programmes d’aide

1.   La répartition des fonds communautaires disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l’annexe X ter.

2.   L’aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses éligibles encourues après la soumission du programme d’aide concerné prévue à l’article 103 duodecies, paragraphe 1.

3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes d’aide.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies.

Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la réglementation communautaire applicable en matière d’aides d’État, s’applique au financement public global (cumul des fonds communautaires et nationaux).

Sous-section III

Mesures d’aide spécifiques

Article 103 sexdecies

Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

1.   Les États membres peuvent apporter un soutien aux viticulteurs en leur allouant des droits à paiement au sens du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 conformément à l’annexe VII, point O, dudit règlement.

2.   Les États membres qui comptent recourir à la possibilité visée au paragraphe 1 prévoient un tel soutien dans leurs programmes d’aide, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs de fonds vers le régime de paiement unique, en apportant des modifications à ces programmes conformément à l’article 103 duodecies, paragraphe 3.

3.   Une fois effectif, le soutien visé au paragraphe 1:

a)

reste dans le cadre du régime de paiement unique et n’est plus disponible ou mis à disposition au titre de l’article 103 duodecies, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies au cours des années suivant la mise en œuvre des programmes d’aide;

b)

réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies dans le cadre des programmes d’aide.

Article 103 septdecies

Promotion sur les marchés des pays tiers

1.   L’aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:

a)

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

b)

la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

c)

des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

d)

des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

e)

des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

4.   La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense éligible.

Article 103 octodecies

Restructuration et reconversion des vignobles

1.   L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.

2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 185 bis, paragraphe 3.

3.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b)

la réimplantation de vignobles;

c)

l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.

Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide.

4.   L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:

a)

une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

b)

une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

5.   L’indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des deux formes suivantes:

a)

nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation;

b)

une compensation financière.

6.   La participation communautaire aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées “régions de convergence” conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (7), la participation communautaire aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

Article 103 novodecies

Vendange en vert

1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

2.   L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché.

3.   L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.   Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 103 vicies

Fonds de mutualisation

1.   L’aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

2.   L’aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

Article 103 unvicies

Assurance-récolte

1.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.

2.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)

les dommages visés au point a), ainsi que d’autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables;

ii)

les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

3.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.

4.   L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.

Article 103 duovicies

Investissements

1.   Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:

a)

la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe XI ter;

b)

l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe XI ter.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (8). Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 et des départements français d’outre-mer, aucune limite de taille ne s’applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d'EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.   Les dépenses éligibles excluent les éléments visés à l’article 71, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1698/2005.

4.   Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement éligibles s’appliquent à la contribution communautaire:

a)

50 % dans les régions classés comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006;

b)

40 % dans les régions autres que les régions de convergence;

c)

75 % dans les régions ultrapériphériques au sens du règlement (CE) no 247/2006;

d)

65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006.

5.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 103 tervicies

Distillation de sous-produits

1.   Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’annexe XV ter, point D.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2.   Les niveaux d’aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et fixés par la Commission.

3.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

Article 103 quatervicies

Distillation d’alcool de bouche

1.   Un soutien peut être accordé aux producteurs jusqu’au 31 juillet 2012 sous la forme d’une aide à l’hectare pour le vin qui est distillé en alcool de bouche.

2.   Les contrats correspondants concernant la distillation du vin ainsi que les preuves correspondantes de livraison pour la distillation sont transmis avant que le soutien ne soit accordé.

Article 103 quinvicies

Distillation de crise

1.   Un soutien peut être accordé jusqu’au 31 juillet 2012 pour la distillation facultative ou obligatoire des excédents de vin décidée par les États membres dans des cas de crise justifiés de façon à réduire ou éliminer les excédents et, dans le même temps, à assurer la continuité de l’offre d’une récolte à l’autre.

2.   Les niveaux d’aide maximaux applicables sont fixés par la Commission.

3.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

4.   La part du budget disponible utilisée pour la mesure concernant la distillation de crise n’excède pas les parts en pourcentage ci-après, calculées par rapport aux fonds globalement disponibles établis à l’annexe X ter, par État membre pour l’exercice considéré:

20 % en 2009,

15 % en 2010,

10 % en 2011,

5 % en 2012.

5.   Les États membres peuvent augmenter les fonds disponibles pour la mesure concernant la distillation de crise au-delà des plafonds annuels prévus au paragraphe 4 grâce à une contribution des fonds nationaux selon les limites suivantes (exprimées en pourcentage du plafond annuel correspondant fixé au paragraphe 4):

5 % au cours de la campagne 2010,

10 % au cours de la campagne 2011,

15 % au cours de la campagne 2012.

Les États membres informent la Commission, lorsqu’il y a lieu, de l’ajout de fonds nationaux en application du premier alinéa et la Commission approuve la transaction avant que ces fonds ne soient mis à disposition.

Article 103 sexvicies

Utilisation du moût de raisin concentré

1.   Un soutien peut être accordé jusqu’au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l’annexe XV bis.

2.   Le montant de l’aide est fixé par % vol en puissance et par hectolitre de moût utilisé pour l’enrichissement.

3.   Les niveaux d’aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés par la Commission.

Article 103 septvicies

Conditionnalité

S’il est constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de l’aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d’aide ou au cours de l’année qui a suivi le paiement de l’aide à la vendange en vert au titre du programme d’aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, et que le manquement est la conséquence d’une action ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l’agriculteur qu’il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

Sous-section IV

dispositions de procédure

Article 103 septvicies bis

Mesures d’exécution

Les mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission.

Ces mesures peuvent porter notamment sur:

a)

le modèle de présentation des programmes d’aide;

b)

les conditions de modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;

c)

les règles détaillées pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies;

d)

les conditions applicables, en matière de communication et de publicité, à l’aide financée sur des fonds communautaires.

8)

À la partie II, titre II, l’intitulé du chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«

9)

À la partie II, titre II, chapitre I, l’intitulé de la section I est remplacé par le texte suivant:

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 113 quater

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles visées à l’article 123, paragraphe 3, et à l’article 125 sexdecies.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a)

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question;

b)

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c)

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d)

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

3.   L’obligation de rapports visée à l’article 125 sexdecies, paragraphe 3, s’applique également en ce qui concerne les décisions ou mesures prises par les États membres conformément au présent article.

Article 113 quinquies

Dispositions particulières applicables à la commercialisation du vin

1.   Les dénominations de catégories de produits de la vigne répertoriées à l’annexe XI ter ne peuvent être utilisées dans la Communauté qu’aux fins de la commercialisation d’un produit répondant aux conditions correspondantes énoncées dans ladite annexe.

Toutefois, nonobstant l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent autoriser l’utilisation du terme “vin”:

a)

accompagné d’un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou

b)

dans un nom composé.

Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe XI ter doit être évitée.

2.   Les catégories de produits de la vigne énumérées à l’annexe XI ter peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

3.   Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve visées dans les classements établis en application de l’article 120 bis, paragraphe 2, premier alinéa, mais n’entrant dans aucune des catégories établies à l’annexe XI ter n’est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.»

11)

À la partie II, titre II, chapitre I, les sections suivantes sont insérées:

«Section I bis

Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Article 118 bis

Champ d’application

1.   Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux paragraphes 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe XI ter.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a)

protéger les intérêts légitimes:

i)

des consommateurs; et

ii)

des producteurs;

b)

assurer le bon fonctionnement du marché commun des produits concernés; et

c)

promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Sous-section I

Appellations d’origine et indications géographiques

Article 118 ter

Définitions

1.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

“appellation d’origine”, le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1:

i)

dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii)

élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv)

obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

b)

“indication géographique”, une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 118 bis, paragraphe 1:

i)

possédant une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

ii)

produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iii)

dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et

iv)

obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

2.   Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:

a)

désignent un vin;

b)

font référence à un nom géographique;

c)

remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a i) à iv); et

d)

sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

3.   Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

Article 118 quater

Teneur des demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l’adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

Il comporte au minimum les éléments suivants:

a)

la dénomination à protéger;

b)

la description du ou des vin(s):

i)

pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii)

pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c)

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

e)

les rendements maximaux à l’hectare;

f)

l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;

g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 118 ter, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l’article 118 ter, paragraphe 1, point b) i);

h)

les exigences applicables en vertu de la législation communautaire ou nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation communautaire;

i)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 118 quinquies

Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers

1.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 118 quater, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

2.   La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3.   La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 118 sexies

Demandeurs

1.   Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d’origine ou une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.

2.   Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu’ils produisent.

3.   Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 118 septies

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection au titre de l’article 118 ter pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article.

2.   La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

3.   L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4.   Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande.

5.   S’il estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a)

publie le document unique et le cahier des charges au minimum sur internet; et

b)

fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i)

le nom et l’adresse du demandeur;

ii)

le document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d);

iii)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

iv)

la référence de la publication visée au point a).

Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

6.   Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

7.   Lorsqu’un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions de la présente sous-section au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre de la présente sous-section.

Article 118 octies

Examen par la Commission

1.   La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

2.   La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 118 septies, paragraphe 5, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.

3.   Si la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges visée à l’article 118 septies, paragraphe 5.

Dans le cas contraire, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de rejeter la demande.

Article 118 nonies

Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 118 octies, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la présente sous-section.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

Article 118 decies

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, soit d’accorder une protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et qu’elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

Article 118 undecies

Homonymie

1.   Lors de l’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement dans le secteur vitivinicole, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en tant que telle aux termes de la législation des États membres.

Les États membres n’enregistrent pas d’indications géographiques non identiques en vue d’une protection au titre de leur législation respective en matière d’indications géographiques si une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée dans la Communauté en vertu de la législation communautaire pertinente en matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques.

3.   Sauf disposition contraire dans les mesures d’exécution de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent règlement.

4.   La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 118 ter est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent en ce qui concerne les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (9) et vice versa.

Article 118 duodecies

Motifs de refus de la protection

1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par “dénomination devenue générique”, un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans la Communauté le nom commun d’un vin.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

a)

de la situation constatée dans la Communauté, notamment dans les zones de consommation;

b)

de la législation nationale ou communautaire pertinente.

2.   Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.

Article 118 terdecies

Liens avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe XI ter est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2.   Sans préjudice de l’article 118 duodecies, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève d’une des situations visées à l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique, pourvu qu’il n’y ait aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (10) ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (11).

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Article 118 quaterdecies

Protection

1.   Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l’article 118 duodecies, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

Article 118 quindecies

Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.

Article 118 sexdecies

Désignation des autorités compétentes en matière de contrôle

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans la présente sous-section conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (12).

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions de la présente sous-section soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.   Les États membres informent la Commission des autorités visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 118 septdecies

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

les autorités compétentes visées à l’article 118 sexdecies, paragraphe 1; ou

b)

un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2.   Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers; ou

b)

un ou plusieurs organismes de certification.

3.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

4.   Lorsque les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 118 octodecies

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 118 sexies peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 118 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2.   Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 118 quater, paragraphe 1, point d), les articles 118 septies à 118 decies s’appliquent mutatis mutandis à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, d’approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 118 octies, paragraphe 2, et à l’article 118 nonies. En cas d’approbation, la Commission publie les éléments visés à l’article 118 octies, paragraphe 3.

3.   Si la proposition de modification n’implique aucune modification du document unique, les règles qui s’appliquent sont les suivantes:

a)

dans le cas où la zone géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l’approbation de la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

b)

dans le cas où la zone géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d’approuver ou non la modification proposée.

Article 118 novodecies

Annulation

La Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Les articles 118 septies à 118 decies s’appliquent mutatis mutandis.

Article 118 vicies

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.   Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (13) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a)

les dossiers techniques prévus à l’article 118 quater, paragraphe 1;

b)

les décisions nationales d’approbation.

3.   Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 118 quindecies.

4.   L’article 118 novodecies ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

La Commission peut décider, jusqu’au 31 décembre 2014, de sa propre initiative et conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 118 ter.

Article 118 unvicies

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre de la présente sous-section.

Sous-section II

Mentions traditionnelles

Article 118 duovicies

Définitions

1.   On entend par “mention traditionnelle” une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l’article 118 bis, paragraphe 1:

a)

pour indiquer que le produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du droit communautaire ou national; ou

b)

pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

2.   Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.

Article 118 tervicies

Protection

1.   Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été élaboré en conformité avec la définition visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées.

2.   Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans la Communauté.

Section I ter

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Article 118 quatervicies

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

“étiquetage”, les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

b)

“présentation”, les informations transmises au consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

Article 118 quinvicies

Conditions d’application des règles horizontales

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/104/CEE, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (14), la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (15) et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages (16) s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation des produits couverts par leurs champs d’application.

Article 118 sexvicies

Indications obligatoires

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe XI ter, paragraphes 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans la Communauté ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe XI ter;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i)

le terme “appellation d’origine protégée” ou “indication géographique protégée”; et

ii)

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

c)

le titre alcoométrique volumique acquis;

d)

la provenance;

e)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

f)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; et

g)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte le nom d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes “appellation d’origine protégée” et “indication géographique protégée” peuvent être omis dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une mention traditionnelle visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), figure sur l’étiquette;

b)

lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer par la Commission, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquette.

Article 118 septvicies

Indications facultatives

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes:

a)

l’année de récolte;

b)

le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c)

dans le cas de vins autres que ceux visés à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles visées à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b);

e)

le symbole communautaire indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée;

f)

les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

2.   Sans préjudice de l’article 118 undecies, paragraphe 3, en ce qui concerne l’utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), pour des vins sans appellation d’origine protégée ni indication géographique protégée:

a)

les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s’assurer que des procédures de certification, d’approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b)

les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et sans préjudice des conditions d’une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i)

s’il existe pour le consommateur un risque de confusion concernant l’origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve concernée fait partie intégrante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée existante;

ii)

si les contrôles nécessaires n’étaient pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu’une toute petite partie du vignoble de l’État membre;

c)

les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l’étiquetage de la (des) variété(s) à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n’en décident autrement et n’assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d’approbation et de contrôle.

Article 118 septvicies bis

Langues

1.   Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 118 sexvicies et 118 septvicies, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s’applique.

Dans le cas des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées ou des dénominations nationales spécifiques qui sont épelées dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

Article 118 septvicies ter

Application de la législation

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d’un produit visé à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou pour en assurer le retrait.

12)

À la partie II, titre II, chapitre I, la section suivante est insérée:

«Section II bis

Règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole

Sous-section I

Variétés à raisins de cuve

Article 120 bis

Classement des variétés à raisins de cuve

1.   Les produits dont la liste figure à l’annexe XI ter et qui sont fabriqués dans la Communauté sont élaborés à partir de raisin des variétés répondant aux conditions requises pour être classées conformément au paragraphe 2.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a)

la variété considérée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou provient d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;

b)

la variété n’est pas l’une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu’une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3.   Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l’obligation de classement visée au paragraphe 2.

Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa également, seules les variétés répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a)

les variétés à raisins de cuve qui n’ont pas été classées par les États membres visés au paragraphe 2;

b)

les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), pour ce qui est des États membres visés au paragraphe 3.

5.   Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

6.   Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

Sous-section II

Pratiques œnologiques et restrictions

Article 120 ter

Champ d’application

La présente sous-section porte sur les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions qui s’appliquent à la production et à la commercialisation des produits du secteur vitivinicole, et établit la procédure à suivre pour décider de ces pratiques et restrictions.

Article 120 quater

Pratiques œnologiques et restrictions

1.   Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, telles qu’elles sont prévues à l’annexe XV bis ou arrêtées conformément aux articles 120 quinquies et 120 sexies, sont utilisées pour l’élaboration et la conservation dans la Communauté de produits du secteur vitivinicole.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas:

a)

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;

b)

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.

2.   Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

3.   Les produits du secteur vitivinicole sont élaborés dans la Communauté conformément aux restrictions applicables, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe XV ter.

4.   Les produits relevant du présent règlement qui sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon communautaire ou, le cas échéant, à l’échelon national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l’annexe XV ter, ne sont pas commercialisables dans la Communauté.

Article 120 quinquies

Règles plus restrictives imposées par les États membres

Les États membres peuvent limiter ou exclure l’utilisation de certaines pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, et prévoir des restrictions plus sévères, pour des vins produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

Les États membres communiquent ces limitations, exclusions et restrictions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

Article 120 sexies

Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions

1.   Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l’enrichissement, à l’acidification et à la désacidification qui sont exposées à l’annexe XV bis et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l’annexe XV ter, l’autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l’élaboration et la conservation des produits du secteur vitivinicole est décidée conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

2.   Les États membres peuvent autoriser l’utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

Article 120 septies

Critères d’autorisation

Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, la Commission:

a)

se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b)

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c)

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques;

d)

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e)

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

f)

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies aux annexes XV bis et XV ter respectivement.

Article 120 octies

Méthodes d’analyse

Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV.

En l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.»

13)

L’article 121 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«k)

les règles relatives aux appellations d’origine et indications géographiques visées à la section I bis, sous-section I, en particulier les dérogations aux conditions d’application des règles et des exigences établies dans cette sous-section en ce qui concerne:

i)

les demandes en cours de protection des appellations d’origine ou des indications géographiques;

ii)

la production de certains vins portant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée dans une zone géographique située à proximité de la zone géographique d’origine du raisin;

iii)

les pratiques de production traditionnelles de certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée;

l)

les règles relatives aux mentions traditionnelles visées à la section I bis, sous-section II, et notamment:

i)

à la procédure d’octroi d’une protection;

ii)

au niveau de protection spécifique;

m)

les règles relatives à l’étiquetage et à la présentation visés à la section I ter, et notamment:

i)

les précisions concernant l’indication de la provenance du produit concerné;

ii)

les conditions d’utilisation des indications facultatives énumérées à l’article 118 septvicies;

iii)

les exigences spécifiques liées aux indications relatives à l’année de récolte et à la variété à raisins de cuve figurant sur les étiquettes, conformément à l’article 118 septvicies, paragraphe 2;

iv)

les autres dérogations venant s’ajouter à celles visées à l’article 118 sexvicies, paragraphe 2, en vertu desquelles la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise;

v)

les règles concernant la protection à assurer en rapport avec la présentation d’un produit donné.»

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions concernant les pratiques œnologiques et les restrictions établies à la section II bis, sous-section II, et aux annexes XV bis et XV ter sont arrêtées, sauf dispositions contraires prévues dans ces annexes, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 4.

Les mesures visées au troisième alinéa peuvent comprendre, en particulier:

a)

les dispositions prévoyant que les pratiques œnologiques de la Communauté énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être des pratiques œnologiques autorisées;

b)

les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d’enrichissement, d’acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique;

c)

les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur;

d)

sous réserve de l’annexe XV ter, point C, les dispositions régissant l’assemblage et le coupage des moûts et des vins;

e)

en l’absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques;

f)

les règles administratives d’exécution des pratiques œnologiques autorisées;

g)

les conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux exigences de l’article 120 quater et les éventuelles dérogations à ces exigences, ainsi que la détermination des critères permettant d’éviter une rigueur excessive dans certains cas individuels;

h)

les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention, la circulation et l’utilisation de produits non conformes aux dispositions de la section II bis, sous-section II, autres que celles de l’article 120 quater, ou aux dispositions d’application de cette sous-section.»

14)

À l’article 122, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, reconnaître les organisations de producteurs répondant aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, points b) et c), et qui appliquent des statuts obligeant leurs membres, notamment, à:

a)

appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b)

fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l’évolution du marché;

c)

s’acquitter de pénalités en cas de manquement aux obligations statutaires.

Les buts précis suivants au sens du paragraphe 1, point c), peuvent être poursuivis, en particulier, dans le secteur vitivinicole:

a)

promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;

b)

promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

c)

réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l’évolution du marché;

d)

contribuer à la réalisation des programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter

15)

L’article 123, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

les termes introductifs et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«En complément du paragraphe 1, les États membres reconnaissent également, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et peuvent reconnaître également, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles qui:

a)

rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits des secteurs visés dans les termes introductifs;

b)

sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a);»

b)

le point c) est modifié comme suit:

i)

les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«appliquent une, et dans le cas du secteur des fruits et légumes, deux ou plusieurs des mesures ci-après, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, en prenant en compte les intérêts des consommateurs, et, sans préjudice des autres secteurs, en tenant compte de la santé publique et des intérêts des consommateurs pour ce qui concerne le secteur vitivinicole:»

ii)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, notamment par des recherches ou des études de marché;»

iii)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

développement plus poussé de la mise en valeur des produits des fruits et légumes et de la mise en valeur des produits du secteur vitivinicole;»

iv)

les points vii) et viii) sont remplacés par le texte suivant:

«vii)

mise au point de méthodes et d’instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation et, en ce qui concerne le secteur vitivinicole, de la vinification également;

viii)

développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des dénominations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;»

v)

le point x) est remplacé par le texte suivant:

«x)

pour ce qui est du secteur des fruits et légumes, définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation visées à l’annexe XVI bis, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales;»

vi)

le point suivant est ajouté:

«xi)

en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

communication d’informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée,

promotion d’une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d’informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux,

réalisation d’actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers.»

16)

À la partie II, titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:

«Section I ter

Règles applicables aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole

Article 125 sexdecies

Reconnaissance

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles qui ont déposé une demande de reconnaissance auprès de l’État membre concerné, dans laquelle figurent des éléments attestant que l’entité:

a)

en ce qui concerne les organisations de producteurs:

i)

répond aux exigences fixées à l’article 122;

ii)

réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l’État membre concerné;

iii)

couvre, dans le domaine d’activité de l’organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l’État membre concerné;

iv)

peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité et de la concentration de l’offre;

v)

permet effectivement à ses membres d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

b)

en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles:

i)

répond aux exigences fixées à l’article 123, paragraphe 3;

ii)

réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

iii)

représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement;

iv)

ne participe pas elle-même à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits du secteur vitivinicole.

2.   Les organisations de producteurs qui sont reconnues en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être reconnues en tant que telles en vertu du présent article.

Les organisations remplissant les critères énoncés à l’article 123, paragraphe 3, et au paragraphe 1, point b), du présent article, qui ont été reconnues par les États membres, sont réputées être reconnues en tant qu’organisations interprofessionnelles au titre de ces dispositions.

3.   Les articles 125 ter, paragraphe 2, et 125 duodecies, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis aux organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole, respectivement. Toutefois:

a)

les délais visés aux articles 125 ter, paragraphe 2, point a), et 125 duodecies, paragraphe 3, point c, respectivement, sont de quatre mois;

b)

les demandes de reconnaissance visée aux articles 125 ter, paragraphe 2, point a, et 125 duodecies, paragraphe 3, point c, sont introduites auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;

c)

les communications annuelles visées aux articles 125 ter, paragraphe 2, point c), et 125 duodecies, paragraphe 3, point d), respectivement, sont effectuées au plus tard le 1er mars de chaque année.»

17)

À l’article 129, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement, y compris, le cas échéant, les définitions de l’annexe III et de l’annexe XI ter, est reprise dans le tarif douanier commun.»

18)

À l’article 130, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«g bis)

vin;»

19)

L’article suivant est inséré:

«Article 133 bis

Garantie particulière dans le secteur vitivinicole

1.   En ce qui concerne les jus et les moûts relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 30 pour lesquels l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l’importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d’un contrôle lot par lot, soit à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d’origine.

Au cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d’une garantie égale aux droits à l’importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation est requis.

Si le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré, l’application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l’application, dans les conditions à déterminer par la Commission, des dispositions pertinentes de la législation douanière.

2.   Lorsque les dérogations du Conseil visées à l’annexe XV ter, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d’autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s’ils ont été vinifiés, qu’ils ont été dûment étiquetés.»

20)

À l’article 141, paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis, d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si:»

21)

À la partie III, chapitre II, section IV, la sous-section suivante est ajoutée:

«Sous-section V

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Article 158 bis

Exigences particulières applicables à l’importation de vin

1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’article 300 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant à la partie II, titre II, chapitre I, section I bis, sous-section I, ainsi que l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté.

2.   Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.

3.   L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a)

d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;

b)

d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

4.   Les modalités d’exécution du présent article sont arrêtées par la Commission.»

22)

L’article 160, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l’alcool éthylique d’origine agricole. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»

23)

À l’article 161, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«d quater)

vin;».

24)

L’article 174, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»

25)

L’article 175 est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Application des articles 81 à 86 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d’exécution s’appliquent, sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits relevant du présent règlement.»

26)

L’article 180 est remplacé par le texte suivant:

«Article 180

Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués au titre des articles 44 à 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 et 182 bis, ainsi qu’au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III et de la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter, du présent règlement, par les États membres, conformément au présent règlement. Néanmoins, eu égard à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, seul l’article 88 du traité ne s’applique pas.»

27)

À la partie IV, chapitre II, l’article suivant est inséré:

«Article 182 bis

Aides nationales à la distillation de vin en cas de crise

1.   À partir du 1er août 2012, les États membres peuvent accorder des aides nationales aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont proportionnées et permettent de faire face à la crise.

3.   Le montant total des aides disponibles dans un État membre au cours d’une année donnée pour ces aides ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l’Annexe X ter pour l’année considérée.

4.   Les États membres qui souhaitent user de la possibilité d’accorder des aides, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide de l’approbation de la mesure et de l’octroi de l’aide.

5.   L’alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

6.   Les modalités d’exécution du présent article peuvent être arrêtées par la Commission.»

28)

À l’article 184, les points suivants sont ajoutés:

«7)

au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2011, sur la mise en œuvre des mesures de promotion dans le secteur vitivinicole visées à l’article 103 septdecies;

8)

avant la fin de 2012, sur le secteur vitivinicole, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme.»

29)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 185 bis

Casier viticole et inventaire

1.   Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

2.   Les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1.

3.   Les États membres qui prévoient dans leur programme d’aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l’article 103 octodecies soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.

4.   La Commission arrête des modalités d’exécution concernant le casier viticole et l’inventaire, notamment quant à leur utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production et de la mesure des superficies.

Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider à tout moment que les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent plus.

Article 185 ter

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

1.   Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.

2.   Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.

3.   Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.

4.   La Commission peut arrêter les modalités d’exécution du présent article, qui peuvent comprendre en particulier des règles quant aux sanctions à appliquer en cas de non-respect des exigences de communication.

Article 185 quater

Documents d’accompagnement et registre dans le secteur vitivinicole

1.   Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation à l’intérieur de la Communauté uniquement s’ils sont accompagnés d’un document officiellement agréé.

2.   Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3.   Les modalités d’exécution du présent article peuvent être arrêtées par la Commission.

Article 185 quinquies

Désignation des instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

1.   Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu’ils chargent de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, rend ces informations publiques.»

30)

L’article suivant est inséré:

«Article 188 bis

Rapports et évaluation dans le secteur vitivinicole

1.   En ce qui concerne les plantations illégales effectuées après le 31 août 1998 visées à l’article 85 bis, les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998, ainsi que les superficies où les vignes ont été arrachées conformément au paragraphe 1 dudit article.

2.   En ce qui concerne la régularisation obligatoire des plantations illégales effectuées avant le 1er septembre 1998 visées à l’article 85 ter, les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chacune des années concernées au plus tard:

a)

les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998;

b)

les superficies régularisées conformément au paragraphe 1 de cet article, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2 de ce même article.

Les États membres communiquent à la Commission, pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les superficies arrachées en application de l’article 85 ter, paragraphe 4, premier alinéa.

La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies au présent paragraphe.

3.   En ce qui concerne les demandes d’aide effectuées dans le cadre du régime d’arrachage prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III, les États membres notifient à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

Pour la campagne viticole qui précède, les États membres notifient à la Commission le 1er décembre de chaque année au plus tard:

a)

les superficies arrachées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement;

b)

le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

4.   En ce qui concerne les exemptions au régime d’arrachage établies à l’article 85 duovicies, les États membres qui ont décidé d’user de la possibilité prévue aux paragraphes 4, 5 et 6 de cet article communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard, en ce qui concerne la mesure d’arrachage à appliquer:

a)

les superficies déclarées comme étant exclues;

b)

la justification de cette exclusion au titre de l’article 85 duovicies, paragraphes 4 et 5.

5.   Le 1er mars de chaque année au plus tard, et pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre IV, section IV ter.

Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par la Communauté dans le cadre des programmes d’aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l’article 103 septdecies.

6.   Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.

7.   Les modalités d’exécution du présent article sont arrêtées par la Commission.»

31)

L’article suivant est inséré:

«Article 190 bis

Transferts de montants disponibles dans le secteur vitivinicole vers le développement rural

1.   Les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l’historique des dépenses au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, sont libérés afin d’apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

2009: 40 660 000 EUR,

2010: 82 110 000 EUR,

à partir de 2011: 122 610 000 EUR.

3.   Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l’annexe X quater

32)

À l’article 194, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Commission peut également arrêter les règles relatives à la mesure des superficies dans le secteur vitivinicole, destinées à garantir l’application uniforme des dispositions communautaires établies dans le présent règlement. Ces règles peuvent en particulier porter sur les contrôles et les règles relatives aux procédures financières spécifiques établies en vue de l’amélioration des contrôles.»

33)

À la partie VI, l’article suivant est ajouté:

«Article 194 bis

Compatibilité avec le système intégré de gestion et de contrôle

Aux fins de l’application du présent règlement dans le secteur vitivinicole, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle, visées à l’article 194, premier et troisième alinéas, qui ont trait aux superficies considérées soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants:

a)

la base de données informatisée;

b)

le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

c)

les contrôles administratifs.

Les procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l’échange de données grâce au SIGC.»

34)

L’article 195 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé «le comité de gestion»).»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La Commission est également assistée par un comité de réglementation.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

35)

L’article 196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 196

Organisation du comité de gestion

L’organisation des réunions du comité de gestion visé à l’article 195, paragraphe 1, tient compte, notamment, de son domaine de compétence, des particularités des questions à traiter et de la nécessité de disposer d’une expertise appropriée.»

36)

L’article suivant est inséré:

«Article 203 ter

Règles transitoires applicables dans le secteur vitivinicole

La Commission peut adopter les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions des règlements (CE) no 1493/1999 et (CE) no 479/2008 à celles du présent règlement.»

37)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

à l’annexe III, la partie III bis, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est insérée;

b)

les annexes X ter, X quater, X quinquies et X sexies, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, sont insérées;

c)

l’annexe XI ter, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est insérée;

d)

les annexes XV bis et XV ter, dont le texte figure à l’annexe IV du présent règlement, sont insérées;

e)

à l’annexe XXII, le point 47, dont le texte figure à l’annexe V du présent règlement, est ajouté.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1184/2006

L’article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à l’applicabilité des articles 81 à 86 et de certaines dispositions de l’article 88 du traité en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) (17).

Article 3

Abrogations et maintien de l’applicabilité à titre transitoire

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le règlement (CE) no 479/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement.

2.   L’article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 continue de s’appliquer aux mesures et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 20 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

(5)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(7)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(8)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36

(9)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(10)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(11)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

(12)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

(14)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(15)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(16)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 17

(17)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1


ANNEXE I

«Partie III bis: Définitions applicables au secteur vitivinicole

Termes relatifs à la vigne

1.

“Arrachage”: élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.

2.

“Plantation”: mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d’une culture de vignes mères de greffons.

3.

“Surgreffage”: greffage d’une vigne qui a déjà fait l’objet d’une greffe.

Termes relatifs aux produits

4.

“Raisins frais”: fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d’engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

5.

“Moût de raisins frais muté à l’alcool”: produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol;

b)

obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2:

i)

soit d’alcool neutre d’origine vinique, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol;

ii)

soit d’un produit non rectifié provenant de la distillation du vin ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 80 % vol.

6.

“Jus de raisins”: produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:

a)

par des traitements appropriés afin d’être consommé en l’état;

b)

à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins.

7.

“Jus de raisins concentré”: jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré.

8.

“Lie de vin”: résidu:

a)

se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

b)

issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

c)

se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou

d)

obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

9.

“Marc de raisins”: résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

10.

“Piquette”: produit obtenu par:

a)

la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l’eau; ou

b)

épuisement avec de l’eau des marcs de raisins fermentés.

11.

“Vin viné”: produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol;

b)

obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d’un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol;

c)

ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

12.

“Cuvée”:

a)

le moût de raisins;

b)

le vin; ou

c)

le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes, destiné à l’élaboration d’un type particulier de vin pétillant.

Titre alcoométrique

13.

“Titre alcoométrique volumique acquis”: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

14.

“Titre alcoométrique volumique en puissance”: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

15.

“Titre alcoométrique volumique total”: somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

16.

“Titre alcoométrique volumique naturel”: titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement.

17.

“Titre alcoométrique massique acquis”: nombre de kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

18.

“Titre alcoométrique massique en puissance”: nombre de kilogrammes d’alcool pur susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

19.

“Titre alcoométrique massique total”: somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.»


ANNEXE II

«

ANNEXE X ter

DOTATION DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 103 quindecies, PARAGRAPHE 1)

(en milliers d’EUR)

Exercice budgétaire

2009

2010

2011

2012

2013

À partir de 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ANNEXE X quater

DOTATION BUDGÉTAIRE DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL (VISÉE À L’ARTICLE 190 bis, PARAGRAPHE 3)

(en milliers d’EUR)

Exercice budgétaire

2009

2010

À partir de 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

ANNEXE X quinquies

DOTATION DU REGIME D’ARRACHAGE

La dotation du régime d’arrachage visée à l’article 85 vicies, paragraphe 3, est la suivante:

a)

pour la campagne 2008/2009 (exercice budgétaire 2009): 464 000 000 EUR;

b)

pour la campagne 2009/2010 (exercice budgétaire 2010): 334 000 000 EUR;

c)

pour la campagne 2010/2011 (exercice budgétaire 2011): 276 000 000 EUR.

ANNEXE X sexies

SUPERFICIES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT DECLARER COMME INELIGIBLES AU REGIME D’ARRACHAGE (VISEES A L’ARTICLE 85 duovicies, PARAGRAPHES 1, 2 ET 5)

(en ha)

État membre

Superficie totale plantée en vigne

Superficies visées à l’article 85 duovicies, paragraphe 5

BG

135 760

4 073

CZ

19 081

572

DE

102 432

3 073

EL

69 907

2 097

ES

1 099 765

32 993

FR

879 859

26 396

IT

730 439

21 913

CY

15 023

451

LU

1 299

39

HU

85 260

2 558

MT

910

27

AT

50 681

1 520

PT

238 831

7 165

RO

178 101

5 343

SI

16 704

501

SK

21 531

646

»

(1)  Les plafonds nationaux mentionnés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’Italie, relatifs aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions d'EUR et ces montants ont été inclus dans la dotation de l’Italie pour les exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011 comme indiqué dans ce tableau.


ANNEXE III

«ANNEXE XI ter

CATEGORIES DE PRODUITS DE LA VIGNE

1.   Vin

On entend par “vin” le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

Le vin:

a)

a, après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l’annexe XV bis, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol, pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol pour les autres zones viticoles;

b)

a, s’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l’annexe XV bis, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol;

c)

a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:

la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu’à 20 % vol pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de la Communauté, à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4,

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et obtenus sans aucun enrichissement, la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol;

d)

a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.

Le vin appelé “retsina” est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d’Alep. L’utilisation de résine de pin d’Alep n’est admise qu’afin d’obtenir un vin “retsina” dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.

Par dérogation au point b), les produits dénommés “Tokaji eszencia” et “Tokajská esencia” sont considérés comme des vins.

2.   Vin nouveau encore en fermentation

On entend par “vin nouveau encore en fermentation” le produit dont la fermentation alcoolique n’est pas encore terminée et qui n’est pas encore séparé de ses lies.

3.   Vin de liqueur

On entend par “vin de liqueur” le produit:

a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol, à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4;

c)

qui est obtenu à partir:

de moût de raisins en cours de fermentation,

de vin,

du mélange des produits précités, ou

de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour ce qui est des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4;

d)

ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol, à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4;

e)

obtenu par addition:

i)

seuls ou en mélange:

d’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol,

de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol;

ii)

ainsi que, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des produits suivants:

moût de raisins concentré,

mélange d’un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;

f)

obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, par addition:

i)

des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou

ii)

d’un ou de plusieurs des produits suivants:

alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol,

eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,

eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol; et

iii)

éventuellement d’un ou de plusieurs des produits suivants:

moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

moût de raisins concentré,

un mélange d’un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.

4.   Vin mousseux

On entend par “vin mousseux” le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; et

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 8,5 % vol.

5.   Vin mousseux de qualité

On entend par “vin mousseux de qualité” le produit:

a)

obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

de raisins frais,

de moût de raisins, ou

de vin;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; et

d)

préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 9 % vol.

6.   Vin mousseux de qualité de type aromatique

On entend par “vin mousseux de qualité de type aromatique”, le produit:

a)

uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4. Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 4;

b)

présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;

c)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol; et

d)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.

Des règles particulières concernant d’autres caractéristiques ou conditions de production et de circulation supplémentaires sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

7.   Vin mousseux gazéifié

On entend par “vin mousseux gazéifié” le produit:

a)

obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication géographique protégée;

b)

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d’une addition de ce gaz; et

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

8.   Vin pétillant

On entend par “vin pétillant”, le produit:

a)

obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; et

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

9.   Vin pétillant gazéifié

On entend par “vin pétillant gazéifié” le produit:

a)

obtenu à partir de vin;

b)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

c)

présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l’anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; et

d)

présenté en récipients de 60 litres ou moins.

10.   Moût de raisin

On entend par “moût de raisins” le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n’excédant pas 1 % vol est admis.

11.   Moût de raisins partiellement fermenté

On entend par “moût de raisins partiellement fermenté” le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

12.   Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

On entend par “moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés” le produit provenant de la fermentation partielle d’un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.

13.   Moût de raisins concentré

On entend par “moût de raisins concentré” le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 120 octies, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n’excédant pas 1 % vol est admis.

14.   Moût de raisins concentré rectifié

On entend par “moût de raisins concentré rectifié” le produit liquide non caramélisé:

a)

obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l’article 120 octies, ne soit pas inférieure à 61,7 %;

b)

ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d’élimination des composants autres que le sucre;

c)

présentant les caractéristiques suivantes:

un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix,

une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix,

une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d’analyse à déterminer,

un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix,

une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

une conductivité à 25 o Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

présence de mésoinositol.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n’excédant pas 1 % vol est admis.

15.   Vin de raisins passerillés

On entend par “vin de raisins passerillés” le produit:

a)

obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l’ombre;

b)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol; et

c)

ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol (ou 272 g sucre/litre).

16.   Vin de raisins surmûris

On entend par “vin de raisins surmûris” le produit:

a)

fabriqué sans enrichissement;

b)

ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol; et

c)

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % vol.

Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.

17.   Vinaigre de vin

On entend par “vinaigre de vin” le vinaigre:

a)

obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; et

b)

ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

Appendice de l’Annexe XI ter

Zones viticoles

Les zones viticoles sont les suivantes:

1.

la zone viticole A comprend:

a)   en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles visées au point 2 a);

b)   au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;

c)   en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces pays;

d)   en République tchèque: la région viticole de Čechy;

2.

la zone viticole B comprend:

a)

en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;

b)

en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:

—   pour l’Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

—   pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

—   pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

—   pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

—   pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan),

—   pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l’arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;

c)

en Autriche: l’aire viticole autrichienne;

d)

en République tchèque, la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);

e)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f);

f)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

—   dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

—   dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 4 d);

g)

en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei;

3.

la zone viticole C I comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l’exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l’exception de l’arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l’exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),

dans l’arrondissement de Tournon, dans les cantons d’Antraigues, de Burzet, de Coucouron, de Montpezat-sous-Bauzon, de Privas, de Saint-Étienne-de-Lugdarès, de Saint-Pierreville, de Valgorge et de La Voulte-sur-Rhône du département de l’Ardèche;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d’Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;

d)

au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l’aire viticole déterminée de “Vinho Verde”, ainsi que dans les “Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras” (à l’exception des “Freguesias da Carvoeira e Dois Portos”), faisant partie de la “Região viticola da Extremadura”;

e)

en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;

f)

en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblast’;

g)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 4 f);

4.

la zone viticole C II comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l’exception des cantons d’Olette et d'Arles-sur-Tech), Vaucluse,

dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d’Evenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

dans l’arrondissement de Nyons et dans le canton de Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme,

dans les unités administratives du département de l’Ardèche non mentionnées au point 3 a);

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (à l’exception de la province de Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto (à l’exception de la province de Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île d’Elbe et les autres îles de l’archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d’Ischia;

c)

en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (à l’exception des communes qui correspondent à la “comarca” viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro,

dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l’appellation d’origine Penedés,

dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la “comarca” viticole déterminée de Conca de Barberá;

d)

en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;

e)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d’autres zones propices;

5.

la zone viticole C III a) comprend:

a)

en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l’île de Thira (Santorin);

b)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d’altitude;

c)

en Bulgarie, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 4 e);

6.

la zone viticole C III b) comprend:

a)

en France, les superficies plantées en vigne:

dans les départements de la Corse,

dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d’Évenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

dans les cantons d’Olette et d’Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;

b)

en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;

c)

en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 5 a);

d)

en Espagne, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 3 c) ni au point 4 c);

e)

au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d);

f)

à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d’altitude;

g)

à Malte, les superficies plantées en vigne.

7.

La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l’Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998

».

ANNEXE IV

«

ANNEXE XV bis

ENRICHISSEMENT, ACIDIFICATION ET DÉSACIDIFICATION DANS CERTAINES ZONES VITICOLES

A.   Limites d’enrichissement

1.

Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté visées à l’appendice de l’annexe XI ter, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2.

2.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes:

a)

3 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

b)

2 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

c)

1,5 % vol dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter.

3.

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que la ou les limites fixées au paragraphe 2 soient augmentées de 0,5 %. En réponse à cette demande, la Commission présente, dans les meilleurs délais, un projet de mesure législative au comité de gestion visé à l’article 195, paragraphe 1. La Commission s’efforce de prendre une décision dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande.

B.   Opérations d’enrichissement

1.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue:

a)

en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

b)

en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse;

c)

en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

2.

Chacune des opérations visées au paragraphe 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu’une aide est octroyée en application de l’article 103 sexvicies.

3.

L’addition de saccharose prévue au paragraphe 1, points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:

a)

la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

b)

la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

c)

la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, à Chypre et dans les départements français relevant des cours d’appel de:

Aix-en Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Toutefois, l’enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l’octroi éventuel de telles autorisations.

4.

L’addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C visées à l’appendice de l’annexe XI ter.

5.

La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au paragraphe 1:

a)

ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;

b)

ne peut, par dérogation au point A, 2 c), augmenter de plus de 2 % vol le titre alcoométrique naturel de ces produits.

6.

Les opérations visées aux paragraphes 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:

a)

11,5 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

b)

12 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

c)

12,5 % vol dans la zone viticole C I visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

d)

13 % vol dans la zone viticole C II visée à l’appendice de l’annexe XI ter; et

e)

13,5 % vol dans la zone viticole C III visée à l’appendice de l’annexe XI ter.

7.

Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent:

a)

en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au paragraphe 6 à 12 % vol dans la zone viticole A et à 12,5 % vol dans la zone viticole B visées à l’appendice de l’annexe XI ter;

b)

porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au paragraphe 6 pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine à un niveau qu’ils doivent déterminer.

C.   Acidification et désacidification

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:

a)

dans les zones viticoles A, B et C I visées à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une désacidification;

b)

dans les zones viticoles C I, C II et C III a) visées à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une acidification et d’une désacidification, sans préjudice du paragraphe 7; ou

c)

dans la zone viticole C III b) visée à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une acidification.

2.

L’acidification des produits, autres que le vin, visés au paragraphe 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

3.

L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

4.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

5.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.

6.

Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XI ter, selon les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

7.

L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, ainsi que l’acidification et la désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement.

D.   Opérations de traitements

1.

Chacune des opérations mentionnées aux points B et C, à l’exception de l’acidification et de la désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l’article 1er, paragraphe 1, point l), autre qu’un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

2.

La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

3.

L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.

4.

Chacune des opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l’exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci sur le registre d’entrée et d’utilisation.

5.

Chacune des opérations visées aux points B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 185 quater, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

6.

Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

a)

après le 1er janvier, dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter;

b)

après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XI ter; et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

7.

Par dérogation au paragraphe 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.

ANNEXE XV ter

RESTRICTIONS

A.   Dispositions générales

1.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.

2.

Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

3.

Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

B.   Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

1.

Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29.

2.

Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de la Communauté.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l’utilisation d’une dénomination composée comportant le mot “vin” peut être admise par les États membres.

4.

Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

5.

À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l’annexe XI ter ni ajoutés à ces produits sur le territoire de la Communauté.

C.   Coupage des vins

À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.

D.   Sous-produits

1.

Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.

La quantité d’alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

2.

Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L’addition de vin à des lies ou à du marc de raisins ou à de la pulpe d’Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de “Tokaji fordítás” et de “Tokaji máslás” en Hongrie et de “Tokajský forditáš” et de “Tokajský mášláš” en Slovaquie.

3.

Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.

4.

La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

5.

Sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de décider d’exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.

»

ANNEXE V

«47.   Règlement (CE) no 479/2008

Règlement (CE) no 479/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1, point l)

Article 2

Article 2 et annexe III, partie III bis

Article 3

Article 103 decies

Article 4

Article 103 undecies

Article 5

Article 103 duodecies

Article 6

Article 103 terdecies

Article 7

Article 103 quaterdecies

Article 8

Article 103 quindecies

Article 9

Article 103 sexdecies

Article 10

Article 103 septdecies

Article 11

Article 103 octodecies

Article 12

Article 103 novodecies

Article 13

Article 103 vicies

Article 14

Article 103 unvicies

Article 15

Article 103 duovicies

Article 16

Article 103 tervicies

Article 17

Article 103 quatervicies

Article 18

Article 103 quinvicies

Article 19

Article 103 sexvicies

Article 20

Article 103 septdecies

Article 21, paragraphe 1

Article 188 bis, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 188 bis, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 184, point 5)

Article 22, premier alinéa, et deuxième alinéa, points a) à d)

Article 103 septvicies bis

Article 22, deuxième alinéa, point e)

Article 188 bis, paragraphe 7

Article 23

Article 190 bis

Article 24

Article 120 bis, paragraphes 2 à 6

Article 25, paragraphe 1

Article 120 bis, paragraphe 1

Article 25, paragraphes 2, 3 et 4

Article 113 quinquies

Article 26

Article 120 ter

Article 27

Article 120 quater

Article 28

Article 120 quinquies

Article 29

Article 120 sexies

Article 30

Article 120 septies

Article 31

Article 120 octies

Article 32

Article 121, troisième et quatrième alinéas

Article 33

Article 118 bis

Article 34

Article 118 ter

Article 35

Article 118 quater

Article 36

Article 118 quinquies

Article 37

Article 118 sexies

Article 38

Article 118 septies

Article 39

Article 118 octies

Article 40

Article 118 nonies

Article 41

Article 118 decies

Article 42

Article 118 undecies

Article 43

Article 118 duodecies

Article 44

Article 118 terdecies

Article 45

Article 118 quaterdecies

Article 46

Article 118 quindecies

Article 47

Article 118 sexdecies

Article 48

Article 118 septdecies

Article 49

Article 118 octodecies

Article 50

Article 118 novodecies

Article 51

Article 118 vicies

Article 52

Article 121, premier alinéa, point k)

Article 53

Article 118 unvicies

Article 54

Article 118 duovicies

Article 55

Article 118 tervicies

Article 56

Article 121, premier alinéa, point l)

Article 57

Article 118 quatervicies

Article 58

Article 118 quinvicies

Article 59

Article 118 sexvicies

Article 60

Article 118 septvicies

Article 61

Article 118 septvicies bis

Article 62

Article 118 septvicies ter

Article 63

Article 121, premier alinéa, point m)

Article 64, paragraphe 1, points a), b), et c) i) à c) iv)

Article 122, deuxième alinéa

Article 64, paragraphe 1, points c) v) à c) viii)

Article 122, troisième alinéa

Article 64, paragraphe 1, point d)

Article 122, troisième alinéa

Article 64, paragraphe 1, point e)

Article 125 sexdecies, paragraphe 1, point a)

Article 64, paragraphe 2

Article 125 sexdecies, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 123, paragraphe 3

Article 65, paragraphe 1, point d)

Article 125 sexdecies, paragraphe 1, point b)

Article 65, paragraphe 2

Article 125 sexdecies, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 66, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2

Article 125 sexdecies, paragraphe 3

Article 67

Article 113 quater, paragraphes 1 et 2

Article 68

Article 125 sexdecies, paragraphe 3

Article 69

Article 113 quater, paragraphe 3, et article 125 sexdecies, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 1

Article 135

Article 70, paragraphe 2

Article 128

Article 71

Article 129

Article 72

Articles 130 et 161

Article 73

Article 131 et article 161, paragraphe 2

Article 74

Article 132 et article 161, paragraphe 2

Article 75

Article 133 et article 161, paragraphe 2

Article 76

Article 133 bis

Article 77

Articles 134 et 170

Article 78

Article 159

Article 79

Article 141, paragraphe 1, premier alinéa

Article 80

Articles 160 et 174

Article 81

Article 143

Article 82

Article 158 bis

Article 83

Article 144

Article 84, point a)

Article 158 bis, paragraphe 4

Article 84, points b) et c)

Article 148, points a) et b)

Article 85, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Article 85 bis

Article 85, paragraphe 4

Article 188 bis, paragraphe 1

Article 86, paragraphes 1 à 4 et 6

Article 85 ter

Article 86, paragraphe 5

Article 188 bis, paragraphe 2

Article 87

Article 85 quater

Article 88

Article 85 quinquies

Article 89

Article 85 sexies

Article 90

Article 85 octies

Article 91

Article 85 nonies

Article 92

Article 85 decies

Article 93

Article 85 undecies

Article 94

Article 85 duodecies

Article 95

Article 85 terdecies

Article 96

Article 85 quaterdecies

Article 97

Article 85 quindecies

Article 98

Article 85 septdecies

Article 99

Article 85 sexdecies

Article 100

Article 85 octodecies

Article 101

Article 85 novodecies

Article 102, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 85 vicies

Article 102, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 188 bis, paragraphe 3

Article 103

Article 85 unvicies

Article 104, paragraphes 1 à 7 et 9

Article 85 duovicies

Article 104, paragraphe 8

Article 188 bis, paragraphe 4

Article 105

Article 85 tervicies

Article 106

Article 85 quatervicies

Article 107

Article 85 quinvicies

Article 108

Article 185 bis, paragraphes 1 et 2

Article 109

Article 185 bis, paragraphe 3

Article 110

Article 185 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 111

Article 185 ter

Article 112

Article 185 quater

Article 113, paragraphe 1

Article 195, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 2

Article 195, paragraphes 3 et 4

Article 114

Article 190

Article 115

Article 192

Article 116

Article 194, quatrième et cinquième alinéas

Article 117, point a)

Article 194, troisième alinéa

Article 117, points b) à e)

Article 194, premier alinéa

Article 118

Article 185 quinquies

Article 119

Article 182 bis, paragraphes 1 à 5

Article 120

Article 184, point 8)

Article 121, points a), b) et c)

Article 185 bis, paragraphe 4, premier alinéa, et article 194, troisième alinéa

Article 121, points d) et e)

Article 185 ter, paragraphe 4

Article 121, point f)

Article 185 quater, paragraphe 3

Article 121, point g)

Article 182 bis, paragraphe 6

Articles 122 à 125

Article 126, point a)

Article 203 ter

Article 126, point b)

Article 191

Article 127, paragraphe 1

Article 180, premier alinéa

Article 127, paragraphe 2

Article 180, deuxième alinéa

Article 129, paragraphe 3

Article 85 septies»